Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/044
Rôle N° RG 21/15442 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKK5
Syndic. de copro. [Adresse 7]
C/
[B] [H] épouse [V]
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me François BURLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 5] en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02396.
APPELANTE
Syndicat de copropriété de l' [Adresse 7]
[Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la société CG IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Antoine WOIMANT, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Madame [B] [H] épouse [V]
née le 05 Juin 1935 à [Localité 5] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Z] [V]
né le 03 Mai 1932 à [Localité 8] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 10]
Tous deux représentés et assistés par Me François BURLE de la SAS DEKSTRAVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Une ordonnance du 10 novembre 2020 du juge de la mise en état d'[Localité 5], signifiée le 17 décembre suivant, enjoignait au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6], dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans la limite de trois mois, de:
- faire réaliser les travaux urgents préconisés par l'expert judiciaire à savoir de 'déposer la jardinière pour accéder aux évacuations ou pratiquer un accès vers ces évacuations ( sortie et trop plein) dans le fond de la jardinière, étanchéité à refaire sous l'emprise de la jardinière,
- création d'une sortie étanche pour l'évacuation des eau pluviales et ouverture du trop plein,
- procéder aux réparations de la jardinière et conforter cette jardinière ( voir page 22 du rapport [F] ).
En outre, il enjoignait au syndicat des copropriétaires précité de justifier précisément de la réalisation des travaux d'urgence préconisés et de leur efficacité.
Le 11 juin 2021, les époux [V] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Château Double' devant le juge de l'exécution d'[Localité 5] aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive.
Un jugement du 30 septembre 2021 du juge de l'exécution précité:
- liquidait l'astreinte à la somme de 8 000 € pour la période du 17 février au 17 mai 2021 et condamnait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6] au paiement de ladite somme,
- fixait une nouvelle astreinte provisoire, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à hauteur de 100 € par jour de retard et pendant une période de trois mois,
- condamnait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Château Double' au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et la SCI Les Cigales aux dépens de l'instance.
Le jugement précité était notifié au syndicat des copropriétaires précité, par voie postale, selon accusé de réception retourné au greffe avec la mention ' défaut d'accès ou d'adressage' ou ' destinataire inconnu à l'adresse'.
Par déclarations reçues au greffe de la cour les 29 octobre 2021 ( RG 21-15442) et 8 novembre 2021 ( RG 21-15744), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6] formait appel du jugement précité. Un avis de fixation à 'bref délai' lui était délivré par le greffe, le 12 novembre 2021.
Le 17 novembre 2021, l'appelant faisait signifier aux époux [V] la déclaration d'appel avec assignation d'avoir à comparaître devant la cour. Ils constituaient avocat le 25 novembre 2021 et recevaient notification des conclusions de l'appelant, le 13 décembre suivant.
Un arrêt infirmatif du 23 mars 2023 statuant sur déféré d'une ordonnance présidentielle:
- disait irrecevables les conclusions des époux [V] notifiées les 23 février et 7 juin 2022,
- disait qu'il reviendra à la cour de statuer sur les limites de compétence et de pouvoirs du juge de l'exécution,
- condamnait in solidum les époux [V] au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles,
- disait que les dépens suivront le cours de ceux de l'instance principale.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 décembre 2023.
* * *
Les avocats des parties ont présenté à l'audience une demande écrite de retrait motivé du rôle ;
Il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire
Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile;
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure n° 21/15442
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, elle sera rétablie à la demande de l'une des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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