Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 20/02859
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGVN
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/00380
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2015, M. [J] [H], salarié de la société [5] (la société) en qualité de vendeur approvisionneur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) sur le fondement d'un certificat médical initial établi le 17 juin 2015 faisant état d'une 'tendinite avec fissuration du tendon infra-épineux de l'épaule droite'.
Après instruction, par décision du 29 mars 2016, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de l'affection 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' visée au tableau 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 10 mai 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans sa séance du 10 mai 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2020 (RG n° 17/00380), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit opposable à la société la décision de la caisse du 29 mars 2016 de prise en charge de l'affection déclarée par M. [H] le 17 juin 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 2 décembre 2020, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2022 puis à celle du 19 avril 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse le 29 mars 2016 de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [H] le 17 juin 2015, les dispositions des anciens articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du respect du contradictoire
La société reproche à la caisse de ne pas l'avoir informée de la faculté de formuler des observations préalablement à la prise de décision relative au caractère professionnel de l'affection.
Elle ajoute que la caisse l'a informée de la clôture de son instruction par courrier du 7 mars 2016 alors que celle-ci n'était pas achevée et qu'à réception des éléments complémentaires l'agent enquêteur a entrepris de nouvelles investigations qui ont donné lieu à un rapport d'enquête daté du 8 mars 2016.
En réponse, la caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire, la société ne pouvant reprocher à la caisse d'avoir réceptionné des éléments communiqués tardivement par la société elle-même.
Sur ce
Sur la faculté de faire valoir ses observations
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019,
'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
L'article R. 441-14 du même code, dans la même version, dispose que : [...] Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.[...]'
En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. (Cour de cassation avis n° 5, 10 septembre 2010).
Par courrier du 7 mars 2016, la caisse a écrit à la société : 'Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite dans le TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' qui interviendra le 29 mars 2016, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. A cette date une notification de la décision prise vous sera adressée.'
Ce courrier a été reçu par la société le 10 mars 2016, selon le tampon porté sur l'avis de réception de la lettre recommandée.
Les jurisprudences évoquées par la société sont inopérantes, s'agissant de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou de l'absence de l'envoi de la lettre de clôture.
La caisse a, par le courrier susvisé, mis la société en mesure de présenter ses observations avant la décision à intervenir, de sorte que le caisse n'a pas manqué à son obligation d'information et que le principe du contradictoire a bien été respecté
Sur la fin de l'instruction lors de la lettre de clôture
La société expose que la caisse a envoyé sa lettre l'informant de la clôture de l'instruction le 7 mars 2016 alors que celle-ci n'était pas encore achevée. L'enquêteur ayant clos son complément d'enquête le 8 mars 2016, les dispositions de l'article R. 441-11 n'ont pas été respectées et la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
De son côté, la caisse rétorque qu'elle a envoyé un questionnaire aux parties en octobre 2015, que l'enquêteur a demandé à la société de transmettre au plus vite ce questionnaire et les fiches d'aptitude de la médecine du travail.
Elle ajoute que la société ne peut prétendre au non-respect du contradictoire alors que les éléments intégrés au rapport d'enquête établi le 2 mars 2016 émanent de sa part, que la société a pu consulter l'entier dossier, n'ayant reçu l'information de la clôture de l'instruction que postérieurement au complément d'enquête.
Sur ce
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige rappelle que la caisse communique à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
Il résulte de l'enquête administrative clôturée le 2 mars 2016 que 'l'employeur n'a pas transmis les pièces demandées (DU, fiches d'aptitude, questionnaire)' sollicitées lors de l'entretien du 19 février 2016.
L'employeur a adressé les pièces demandées et le questionnaire rempli par courrier du 4 mars 2016, réceptionné par l'enquêteur le 7 mars 2016. Ce dernier a établi un 'complément d'enquête déclaration d'accident du travail' du 8 mars 2016 en ajoutant à son rapport précédent : 'NB. Suite à réception des pièces de l'employeur le 07.03.16, le document unique fait état de risques liés à de la manutention de charges lourdes, encombrantes, de position bras en l'air au-dessus du niveau des épaules, prolongées ou répétées, (idem pour les bras tendus)
Cependant le questionnaire retourné par l'employeur est en contradiction avec le document unique.
Voir également les deux dernières fiches d'aptitude.'
La lettre de clôture de l'instruction, certes datée du 7 mars 2016, a été néanmoins remise à la société le 10 mars 2016. Le complément d'enquête était donc bien intégré au dossier consultable par la société à compter du 10 mars 2016.
De surcroît, la société a demandé à la caisse l'envoi des pièces du dossier par mail.
La caisse y a déféré par mail du 17 mars 2016 en précisant : 'Suite à votre demande du 15.03.2016, veuillez trouver ci-jointes les pièces constitutives du dossier Maladie Professionnelle du 17 06 2015 concernant Mr [H] [J]
- déclaration de maladie professionnelle
- enquête administrative + suite
- questionnaire de la victime'.
Outre le fait qu'elle a pu consulter l'entier dossier, y compris les pièces qu'elle a adressées tardivement à la caisse, elle ne peut reprocher à la caisse la réception tardive de pièces qu'elle a elle-même adressées à cette même caisse et qui ne peuvent lui faire grief, alors même que ce questionnaire lui a été envoyé en octobre 2015 et qu'un rappel lui a été donné le 19 février 2016.
Ce moyen n'a d'ailleurs pas été soulevé en première instance.
Sur le délai de consultation
La société ayant sollicité l'envoi du dossier par voie postale dans son courrier d'accompagnement de l'envoi des pièces le 4 mars 2016, la caisse a envoyé la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l'enquête administrative, le complément d'enquête et la fiche de liaison médico-administrative par courrier du 23 mars 2016, reçu le 25 mars 2016 par la société.
Le délai de dix jours francs visé par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale court à compter de la réception de la lettre de clôture et non de la réception effective des pièces du dossier par l'employeur, le texte ne prévoyant que la seule consultation des pièces sur place, et non l'envoi postal ou électronique effectué par courtoisie par la caisse.
En conséquence, la procédure diligentée par la caisse est régulière et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 17/00380) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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