Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/242
N° RG 20/11353
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRHK
[O] [X]
C/
Compagnie d'assurance MATMUT
Etablissement Public CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELAS BARA DAHAN AVOCATS
-SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00841.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
Assuré n° [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Compagnie d'assurance MATMUT,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE.
Etablissement Public CPAM BOUCHES DU RHONE,
Signification DA en date du 06/01/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 14 août 2014 Mme [M] [Y] épouse [X] est décédée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT).
M. [O] [X] son époux a reçu la somme de 22'000€ acquittée par la MATMUT en réparation de son préjudice d'affection.
Par acte du 10 janvier 2017, M. [X] agissant tant en sa qualité d'ayant droit de sa défunte épouse, qu'en sa qualité de conjoint survivant, a fait assigner la MATMUT devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la réparation du préjudice personnel de la victime directe correspondant à un préjudice d'angoisse de mort imminente et de son propre préjudice économique outre un préjudice d'établissement, et ce en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
La MATMUT qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime directe et de la victime indirecte, a conclu au rejet de l'ensemble des demandes.
Par jugement du 03 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens avec distraction.
Pour statuer ainsi la juridiction a :
- débouté M. [X] de sa demande tendant à l'indemnisation de la conscience par la victime directe de l'imminence de sa propre mort,
- analysé le préjudice économique en constatant qu'il n'est pas constitué à la suite du décès de l'épouse,
- rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement dès lors que M. [X] s'est remarié le [Date mariage 2] 2014 et qu'il a désormais la possibilité de fonder un nouveau foyer.
Par acte du 20 novembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a interjeté appel de cette décision qui l'a débouté de toutes ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 8 février 2021, M. [X] demande à la cour de :
' le recevoir en son action et la dire bien fondée ;
' réformer le jugement ;
' condamner la MATMUT à lui verser la somme de 20'000€ au titre du préjudice personnel de mort imminente subie par son épouse, celle de 100'188,18€ en réparation de son propre préjudice économique et 30'000€ venant indemniser le préjudice d'établissement ;
' condamner la MATMUT à lui verser la somme de 3000€ pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3000€ pour les mêmes frais exposés devant la cour, outre les entiers dépens de la première instance et de la procédure en appel.
Il soutient que son épouse qui se trouvait dans son véhicule derrière un poids lourd a subi un premier choc provoqué par le véhicule conduit par Mme [B] qui l'a projeté dans un second temps contre le véhicule semi-remorque. Elle a donc nécessairement eu conscience de sa mort imminente dès le premier choc en assistant à la projection de son propre véhicule qui s'est encastré à l'arrière du poids lourd. Les conclusions médico-légales à la suite de l'autopsie ne concluent pas à une mort immédiate, bien au contraire.
Il maintient qu'il subit un préjudice économique dans la mesure où le revenu de son épouse était de 12'552€ alors que le sien était de 32'115€ soit un revenu mensuel du foyer de 44'667€. Sa part d'autoconsommation ne pouvait excéder 20 % sur la somme de 8933,40€ soit une perte de 3618€ qu'il convient de capitaliser en fonction d'un euro de rente alors qu'il était âgé de 50 ans au moment de l'accident et en fonction du barème de la Gazette du Palais 2018 soit 100'188,16€.
Son remariage n'est pas de nature à le priver de la créance qui est née au moment du décès de son épouse. Si dans un premier temps il a perçu de la CPAM une rente d'un montant annuel de 7866,47€, celle-ci lui a été supprimée dès son remariage et à compter du [Date mariage 2] 2014 avec notamment une demande de remboursement d'un indû.
Le décès de son épouse lui a fait perdre une chance de fonder une famille alors que le conseil général leur avait accordé un agrément aux fins d'une adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Dans ses conclusions du 12 mars 2021, la MATMUT demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' rejeter en conséquence les demandes de M. [X] après avoir constaté qu'elle a rempli tous ses droits au titre des préjudices consécutifs au décès de son épouse ;
' rejeter la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [X] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir qu'il y a une divergence d'appréciation entre la chambre criminelle et les chambres civiles de la Cour de cassation s'agissant du cumul des souffrances endurées et du préjudice d'angoisse de mort imminente. En tout état de cause, il est déterminant que la victime ait eu la conscience de sa mort imminente. Or elle n'a pas repris connaissance et elle est décédée sur le coup. En effet l'accident est survenu à 9h28, les services de police sont arrivés sur les lieux à 9h35 et ils ont constaté la présence dans le véhicule du corps de Mme [X] qui gisait sans vie. Le décès a été constaté de manière officielle à 10h01. Qui plus est, les lésions à l'origine du décès sont liées à un phénomène de décélération brutale et violente. La preuve qu'elle se serait trouvée dans un état de conscience la conduisant à ressentir des souffrances physiques ou des souffrances morales en raison de la conscience une mort imminente n'est pas rapportée.
Le préjudice économique n'est pas constitué. Le revenu global du foyer avant l'accident s'élevait à 44'667€ et il est légitime de retenir une part d'autoconsommation de la défunte à hauteur de 30 % en l'absence d'enfants dans le couple soit une somme de 13'400,10€ et donc un revenu net a considérer de 31'267€ alors que M. [X] dispose d'un revenu annuel de 32'115€ ce qui signifie qu'il ne subit aucun préjudice économique. En outre, il a perçu un capital décès de 4984,11€ ainsi qu'un capital rente de 23'599 41€, montant qui serait imputé sur ce poste si la cour considérait la demande fondée. Enfin il ne faut pas perdre de vue que M. [X] s'est remarié le [Date mariage 2] 2014 sans indiquer ce remariage aux organismes sociaux et fiscaux de telle sorte qu'une pénalité de 5000€ lui a été infligée pour fausse déclaration.
Le préjudice d'établissement n'est pas constitué puisqu'il ne peut être subi que par une victime qui reste atteinte d'un handicap grave et il est propre à la victime qui a personnellement subi le préjudice. Il est manifeste que M. [X] n'a eu aucune difficulté à s'engager à nouveau dans les liens du mariage moins de deux mois après le décès de son épouse et avec une femme beaucoup plus jeune que lui ce qui vient combattre l'hypothèse qu'il ne pourrait pas fonder un foyer.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [X], par acte d'huissier du 6 janvier 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 4984,11 €, correspondant au montant du capital décès versé à l'appelant.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le préjudice d'angoisse de mort imminente
Ce poste correspond à la souffrance psychique particulière causée à la victime et résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin. Son indemnisation est transmissible à ses ayants droit.
Il est nécessaire de caractériser l'existence de ce préjudice notamment en démontrant l'état de conscience de la victime et en se fondant sur les circonstances particulières de son décès et de quantifier le délai de souffrance pour prendre en considération l'évaluation du préjudice en cause. Il convient alors de prendre en compte la durée de survie de la victime, temps durant lequel elle a eu pleinement conscience de sa mort imminente pour évaluer au plus près l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Selon les éléments de l'enquête menée par la gendarmerie et versés aux débats, le 14 août 2014 à 9h28, Mme [B] s'est insérée sur la RD6 au niveau du lieu-dit '[Adresse 10]. Lors de cette man'uvre elle a été affolée par la présence d'un semi-remorque stationné sur sa droite et elle a perdu le contrôle de son véhicule. Après une embardée, elle a percuté violemment l'arrière gauche du véhicule dans lequel se trouvait Mme [X], stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, derrière le véhicule semi-remorque. Sous la violence du choc le véhicule de Mme [X] a été propulsé vers l'avant et s'est encastré sous l'arrière droit du véhicule semi-remorque.
Dans le procès-verbal de synthèse qu'ils ont rédigé, les services de la gendarmerie ont indiqué qu'ils ont été alertés par un appel téléphonique du centre d'opérations et de renseignements de la gendarmerie à [Localité 8], le 14 août 2014 à 9h33 de la survenue d'un accident mortel de la circulation routière mettant en cause deux voitures particulières et un poids lourd. Ce même procès-verbal a relaté que le même jour à 10h01, le médecin du Smur d'[Localité 7] a constaté, sur place, le décès de Mme [X].
Aucun des protagonistes ou des témoins de l'accident, tous entendus par les services de la gendarmerie n'ont signalé d'éléments laissant présumer la réalité d'un état de conscience de Mme [X] entre le choc et la constatation de son décès. Pas plus il n'est mentionné d'observations des pompiers dont il est signalé sur procès verbal qu'à l'arrivée des gendarmes, ils étaient affairés auprès des occupants des voitures particulières.
L'examen du corps et l'autopsie de la victime ont mis en évidence :
- une hémorragie intracrânienne sous-arachnoïdienne en région pariéto-occipitale droite,
- une hémorragie cérébelleuse du vermix médian
- une plaie de l'aorte thoracique dans sa partie supérieure,
- une fracture vertébrale en D3,
- des collections hématiques de la paroi postérieure de l'oropharynx et de la paroi antérieure du rachis cervical et dorsal,
- une collection hématique peri-hilaire bilatérale.
Il se déduit de ces éléments que la victime est morte sur place, et que son décès a été constaté à l'arrivée du médecin du Smur à 10h01 et donc dans la demi-heure qui a suivi le choc, et alors que les gendarmes ont indiqué avoir été informés le 14 août 2014 à 9h33 de la survenue d'un accident mortel de la circulation routière ce qui laisse présumer que Mme [X] était déjà décédée à l'heure à laquelle ils ont été prévenus.
Les deux médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie ont indiqué en conclusion que l'ensemble de ses lésions à l'origine du décès sont en rapport avec un phénomène de décélération brutale et violente que l'on voit dans les accidents de la circulation et rien ne permet d'établir que Mme [X] a gardé un état de conscience suffisant pour envisager l'imminence de sa propre mort entre le choc vers 9h30 et son décès officiellement constaté à 10h01.
M. [X] est débouté de ce chef de demande.
Le préjudice économique
Pour évaluer ce poste il convient de prendre en considération les revenus au jour du décès de la victime. Mme [X] percevait, ce que la MATMUT ne conteste pas, un revenu annuel de 12'552€.
M. [X] percevait quant à lui un salaire annuel de 32'115€.
Le revenu de référence du foyer s'établit à la somme de 44'667€ (12'552€ + 32'115€).
Eu égard à la structure du foyer composé de M. et Mme [X], sans enfants, la part d'autoconsommation de Mme [X] doit être fixée à 30 %, soit la somme de 13'400,10€ (44'667/30%).
Le revenu disponible pour l'époux au jour du décès s'établit à 31'266,90€ (44'667€ - 13'400,10€).
Les revenus actuels du foyer sont constitués par les revenus de M. [X] soit la somme de 32'115€. Ce montant étant supérieur au revenu disponible de 31'266,90€, il ne subit aucun préjudice économique et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Le préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il recouvre en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Il se déduit de cette définition qu'il ne peut être subi que par une victime qui reste atteinte d'un handicap grave et il est propre à la victime qui a personnellement subi ce préjudice.
M. [X] qui est une victime par ricochet n'est pas recevable à en revendiquer l'indemnisation.
Tout au plus, il aurait pu solliciter un préjudice moral lié à la perte de chance de fonder une famille alors qu'avec son épouse ils avaient reçu un agrément aux fins d'une adoption d'un ou de plusieurs enfants. Toutefois, il ressort d'éléments produits aux débats et que M. [X] ne conteste pas, qu'il s'est remarié dès le [Date mariage 2] 2014 et il ne vient pas démontrer qu'il subirait ce préjudice ou encore qu'il serait privé de l'espoir de fonder un nouveau foyer entouré d'enfants.
M. [X] est irrecevable en sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'établissement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
M. [X] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et devant la cour.
L'équité justifie d'allouer à La MATMUT une indemnité de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- Déclare M. [X], en sa qualité de victime par ricochet, irrecevable en sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'établissement ;
- Déboute M. [X] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
- Condamne M. [X] à payer à la MATMUT la somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant al cour ;
- Condamne M. [X] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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