Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N° 2023/118
Rôle N° RG 19/14173 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3EY
Organisme KLESIA AGIRC - ARRCO
C/
[G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline DALLEST
Me Lauriane BUONOMANO,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Organisme KLESIA AGIRC - ARRCO Institution de retraite complémentaire regie par le code de la securite sociale adherente de l'agirc-Arrco, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [G] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015621 du 10/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[A] [R] et Mme [G] [K] se sont mariés le 5 octobre 1958. Le couple a divorcé le 3 septembre 1986.
Mme [G] [K] s'est remariée le 8 août 1987 avec [W] [U].
Suite au décès de son premier époux [A] [R] le 14 mars 1988, Mme [G] [K] a formé une demande de réversion relative à sa retraite.
Sa demande a été rejetée, suivant courrier daté du 2 juin 1988, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le versement de cette pension de réversion, n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans.
[W] [U] et Mme [G] [K] ont divorcé le 29 juin 1989.
Le 21 juin 1996, Mme [G] [K] a déposé une nouvelle demande de réversion du fait du décès de [A] [R].
Cette demande a été validée par Klesia, institution de retraite complémentaire et Mme [G] [K] a perçu à compter du 1er juin 1996 une pension de réversion.
Suite à une demande de pension de réversion en date du 20 novembre 2013, déposée par
Mme [J] [N] épouse [U] seconde épouse de [W] [U] - le couple s'étant marié le 9 décembre 1989- la caisse de retraite s'étant rendue compte en lisant l'extrait d'acte de naissance de ce dernier que Mme [G] [K] s'était remariée avec [W] [U], et que Mme [G] [K] s'était abstenue de porter cet élément à sa connaissance, l'induisant ainsi en erreur dans le versement d'une pension à laquelle elle n'avait pas droit, elle a cessé de lui verser ladite pension à compter de janvier 2016 et lui a écrit le 5 avri12016, qu'elle n'aurait pas dû percevoir la pension et qu'elle lui était redevable d'un trop perçu d'un montant de 22 512,70 euros.
Suivant courrier daté du 28 octobre 2016 rédigé par son conseil, Mme [G] [K] a contesté la décision prise par Klesia, institution de retraite complémentaire adhérente de l'Agirc s'estimant de bonne foi et a sollicité le versement de la pension.
Refusant de lui restituer les sommes qu'elle estime avoir été indûment perçues par Mme [G] [K], Klesia institution de retraite complémentaire adhérente de l'Agirc, l'a faite assigner, par acte d'huissier en date du 18 décembre 2017, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en restitution des sommes indument versées.
Par jugement rendu en date du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- dit que l'action en répétition de l'indu exercée par Klesia, institution de retraite complémentaire adhérente de l'Agirc contre Mme [G] [K] est prescrite, s'agissant des allocations de réversion versées entre le 1er juin 1996 et le 4 avril 2011, suite au décès de [A] [R],
- condamné Mme [G] [K] à restituer à Klesia les allocations de réversion perçues entre le 5 avril 2011 et le 31 décembre 2015 suite au décès de [A] [R], cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Klesia de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme [G] [K],
- condamné Mme [G] [K] aux dépens et à payer à Klesia la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 5 septembre 2019, l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'action en répétition de l'indu exercée contre Mme [G] [K] est prescrite s'agissant des allocations de réversion versées entre le 1 er juin 1996 et le 04 avril 2011 suite au décès de M. [R] et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
- dire l'action engagée non prescrite ;
- dire irrecevable la demande tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 67 371,36 euros à titre de dommages intérêts ;
En tout état de cause,
- débouter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [G] [K] ;
- accueillir Klesia Agirc-Arrco en toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner Mme [G] [K] au paiement de la somme de 67 371 ,36 euros ;
- dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1154 du code civil ;
- la condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommage intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante conteste toute prescription de son action, estimant que le point de départ de la prescription n'est pas la fraude de Mme [K], mais la date à laquelle elle a eu connaissance de son droit à répétition de l'indu, soit en décembre 2016 à l'occasion de l'étude de la pension sollicitée par la seconde épouse de M. [U], ou au plus tôt le 20 novembre 2013, lorsque celle-ci a adressé ses pièces au soutien de sa demande de pension.
L'appelante conteste en tout état de cause l'analyse du tribunal qui a considéré que la bonne foi de Mme [K] lui permettait de reculer le point de départ du délai de prescription à la date du paiement indu, soit le 1er juillet 1996.
Sur le fond, Klesia expose que le remariage de Mme [K] l'a privée de son droit à pension de reversion et que le fait qu'elle ait continué à utiliser le nom de [L] démontre qu'elle a sciemment produit des déclarations mensongères en vue d'obtenir le paiement de la pension.
En réponse à l'intimée qui indique que ce second mariage ayant pris fin, elle n'était plus mariée lorsqu'elle a sollicité la pension litigieuse, Klesia réplique que l'article 12 de l'annexe I de la convention prévoit que pour bénéficier de l'allocation de réversion prévue au présent article, la veuve doit justifier qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage.
Elle sollicite donc la restitution des sommes payées.
Elle estime la demande de dommages et intérêts formée pour la première fois en appel par Mme [K] irrecevable s'agissant, d'une demande nouvelle, relevant que celle-ci en première instance n'a jamais recherché sa responsabilité contractuelle et subsidiairement, conteste toute faute, ayant toujours mentionné l'existence de la convention collective dans ses échanges avec Mme [K], celle-ci ayant utilisé son ancien nom d'épouse et n'ayant pas mentionné son mariage avec M. [U], ayant ainsi effectué des manoeuvres frauduleuses.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, Mme [G] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à restituer à Klesia les allocations de reversion perçues entre le 5 avril 2011 et le 31 décembre 2015 ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Klesia à lui payer la somme de 67 371 euros, à titre de dommage et intérêts,
- dire et juger que les demandes formulées par la société Klesia concernant la période allant de 1996 à décembre 2010 sont prescrites,
- condamner la société Klesia à payer à Maître Lauriane Buonomano la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'intimée expose avoir sollicité cette pension de réversion en toute bonne foi, indiquant que le formulaire de demande mentionnait que la pension ne pouvait être supprimée qu'en cas de remariage postérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension ou postérieurement à la liquidation de ladite pension, et qu'en l'espèce, la liquidation de la pension est intervenue le 1er juin 1996, alors qu'elle avait déjà divorcé de M. [U].
Elle estime reconventionnellement que l'organisme de retraite n'a jamais porté à sa connaissance la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres justifiant qu'elle soit condamnée à lui régler la sommede 67 371 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, elle estime qu'une partie des sommes est prescrite, le point de départ de la prescription étant le paiement de chacune des sommes indues, de sorte que l'ensemble des paiements effectués entre 1996 et décembre 2010 ne peuvent plus lui être réclamés.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, applicable à l'action en répétition de l'indu, les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le tribunal a justement relevé que le point de départ ne court, conformément aux prescriptions de l'article sus-cité, qu'à partir de la date à laquelle l'organisme a eu connaissance du caractère indu des prestations versées et a admis, comme cela en est justifié que cette connaissance date du 20 novembre 2013, lorsque Mme [J] [N] veuve [U] seconde épouse de [W] [U] a déposé sa demande de pension de reversion.
Néanmoins, contrairement à ce qui a été jugé, la bonne foi est une notion sans effet sur l'application des textes régissant la prescription en matière civile, de sorte que l'institution Klesia relève justement que le tribunal a ajouté une condition au texte.
Il convient donc de dire non prescrite l'action intentée par l'institution Klesia et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée prescrite pour les pensions versées entre le 1er juin 1996 et le 4 avril 2011.
Sur la répétition de l'indu
En application des dispositions anciennes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il appartient à Klesia de rapporter le caractère indu du paiement effectué, la réalité des versements n'étant pas discutée.
La convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit en son annexe I article 12, que 'pour bénéficier de l'allocation de réversion prévue au présent article, la veuve doit justifier qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage.'
Il est ensuite précisé qu''en cas de remariage postérieurement à l'attribution de l'allocation, le service de celle-ci est supprimé de façon définitive à partir du trimestre suivant.'
Ainsi donc, le principe contenu dans cette convention est que l'allocation de réversion ne peut être versée si la veuve a contracté un nouveau mariage, le fait de contracter un mariage postérieurement à la date d'entrée en jouissance faisant perdre le bénéfice de la pension.
Or, au cas d'espèce, il est établi que postérieurement à son divorce de [A] [R], Mme [G] [K] a contracté un nouveau mariage avec [W] [U].
La restitution de l'indu doit donc être ordonnée.
Il convient donc de condamner Mme [G] [K] à payer à l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco, la somme de 67 371,36 euros.
L'article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Il apparaît que le mariage de Mme [G] [K] et [W] [U] n'a jamais été porté à la connaissance de l'institution de retraite complémentaire lors de l'étude de sa demande de versement, en ce que l'acte de naissance produit pour l'étude de son dossier ne mentionne que son mariage puis son divorce d'avec [A] [R], mais pas son union avec [W] [U], que Mme [G] [K] a poursuivi l'usage du patronyme de son ex mari dans ses courriers échangés avec l'organisme.
La production d'un acte de naissance tronqué ne comportant pas, en 1996, la retranscription d'une nouvelle union puis d'un divorce, outre le nom d'usage utilisé dans les formulaires adressés à Klesia caractérisent la mauvaise foi de Mme [G] [K] justifiant que celle-ci soit condamnée à régler les intérêts de la somme perçue en capital.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation de l'organisme Klesia
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
S'il est exact que cette demande indemnitaire est formulée pour la première fois en cause d'appel, celle-ci tend implicitement à obtenir une compensation avec l'indu auquel Mme [K] est tenue à remboursement.
Cette demande est donc recevable.
La faute du solvens est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions ancienens de l'article 1382 du code civil, à la condition pour Mme [G] [K] de rapporter la preuve d'une faute lui ayant directement causé un préjudice.
Certes, il n'est pas démontré que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1967 a été transmise à l'appelante.
Néanmoins, comme indiqué plus avant, la pension lui a été versée sur la base des pièces d'état civil fournies, dont il a été relevé que l'une était incomplète.
En outre, il est relevé qu'à la mention 'date du divorce', l'appelante a renseigné la date de son premier divorce et non du second.
Enfin, il apparaît que cette convention a été mentionnée, ainsi que les articles applicables à la situation de Mme [G] [K], dans chaque correspondance adressée par Klesia.
Il apparaît donc que l'institution de retraite complémentaire, n'ayant pas connaissance de la réalité de la situation matrimoniale de son interlocutrice, n'était pas en mesure de l'informer au moment de sa demande de ce qu'elle n'avait pas droit à cette pension de réversion.
Aucune faute n'ayant été commise par Klesia, il convient de débouter Mme [G] [K] de sa demande.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, il n'est pas démontré que par son positionnement en procédure, Mme [G] [K] a entendu causer un dommage à l'organisme Klesia.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Succombant, Mme [G] [K] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 2 500 euros à l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action en que l'action en répétition de l'indu exercée contre Mme [G] [K] est prescrite s'agissant des allocations de réversion versées entre le 1 er juin 1996 et le 04 avril 2011 suite au décès de M. [R] et a débouté l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Condamne Mme [G] [K] à payer à l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco la somme de 67 371 ,36 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme [G] [K] de sa demande reconventionnelle ;
Y ajoutant,
Déboute l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco de sa demande indemnitaire;
Condamne Mme [G] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne Mme [G] [K] à régler à l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT