Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 89/24
N° RG 21/01244 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXZW
IF/BL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
15 Juin 2021
(RG F 20/00256 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
SARL COTE SECURITE venant aux droits de la SARL LUXANT
SECURITY RETAIL, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIES en la personne de Me [D] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COTE SECURITE
-intervenant volontaire
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS :
CGEA Amiens
-assignation en intervention forcée le 27.10.23 procès verbal de remise à l'étude
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constituée avocat
M. [C] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/11/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2011, la société E2S Nord, au droits de laquelle est venue pendant la relation de travail, la société Luxant Security Grand Nord (la société), spécialisée dans le domaine de la sécurité privée, a engagé Monsieur [C] [G] en qualité d'agent SSIAP 1 niveau III échelon 2 coefficient 140, affecté sur le site du cinéma Kinepolis à [Localité 10] (59), le contrat prévoyant une clause de mobilité sur les départements du Nord et du Pas de Calais.
Suivant avenant du 1er septembre 2011, Monsieur [G] a fait l'objet d'une promotion en qualité de chef de poste référent.
Suivant avenant du 28 octobre 2012, Monsieur [G] a fait l'objet d'une nouvelle promotion en qualité d'agent SSIAP 2, référent site (niveau 1, échelon 2, coefficient 160).
Suite aux élections professionnelles du 19 septembre 2016, Monsieur [G] a été élu délégué du personnel suppléant et membre titulaire du comité d'entreprise. Puis, à compter du 28 octobre 2019, il a été élu membre titulaire du comité social et économique.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2272,02 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des sociétés de prévention et de sécurité.
A compter du 31 décembre 2018, la société a perdu le marché du cinéma Kinepolis à [Localité 10].
Par courrier en date du 30 novembre 2018, l'Inspection du Travail a notifié à la société Luxant security son autorisation de procéder au transfert de Monsieur [C] [G] dans le cadre de la procédure de perte du site Kinepolis et de sa reprise par la société Gardiennage Intervention à compter du 1er janvier 2019.
Le 11 décembre 2018, Monsieur [C] [G] a refusé le transfert de son contrat de travail au profit de la société Gardiennage Intervention.
Ayant refusé les sept postes qui lui ont été proposés, Monsieur [G] a été convoqué à trois entretiens préalables à son licenciement en date respectivement des 7 janvier 2019, 11 juin 2019 et 26 septembre 2019, licenciement refusés par l'inspecteur du travail par décisions des 11 mars 2019, 7 août 2019 et du 27 janvier 2020.
Par courrier en date du 10 juin 2020, Monsieur [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cote Securité, venant aux droits de la société Luxant security retail, venant aux droits de la société Luxant security.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cote Securité et désigné la société [L] et associés, prise en la personne de Maître [D] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement nul et à des rappels de salaire.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a condamné la société Luxant security à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis: 4544 euros;
- congés payés y afférents : 454,40 euros;
-indemnité légale de licenciement: 7068,51 euros ;
- rappel de salaire du 1er décembre 2019 au 10 juin 2020 : 6741,92 euros;
- dommages et intérêts pour licenciement nul: 14000 euros;
- dommages et intérêts pour violation du statut protecteur: 68160,60 euros;
- frais irrépétibles: 1250 euros.
La société Luxant Security a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Maître [D] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cote Securité demande l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
- à titre principal, débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger que la prise d'acte de Monsieur [G] produit les effets d'une démission et le condamner à lui payer 2272,02 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour juge que la prise d'acte de Monsieur [G] produit les effets d'un licenciement nul, le condamner à payer à Monsieur [G], les sommes suivantes:
-indemnité compensatrice de préavis: 4544 euros;
- congés payés y afférents : 454,40 euros;
-indemnité légale de licenciement: 7068,51 euros ;
- limiter l'indemnité de licenciement nul à 13632,12 euros,
- dommages et intérêts pour violation du statut protecteur: 2272,02 euros;
- frais irrépétibles: 3000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a condamné la société Luxant security à lui payer 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant le rejet des réclamations de ces chefs et sollicitant la condamnation de la société Luxant security à lui payer les sommes suivantes fixées au passif de la société Cote Securité :
- 8818,86 euros de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 10 juin 2020,
- 4544,04 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 454,80 euros de congés payés sur préavis,
- 7068,51 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 20000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 68160,60 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Il demande à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Amiens, dans la limite de sa garantie légale.
Par courrier du 6 novembre 2023, l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Amiens régulièrement assignée en intervention forcée en date du 27 octobre 2023 a indiqué qu'elle n'interviendrait pas à l'instance.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'identité de la personne morale contre laquelle les demandes de Monsieur [G] à l'encontre de son employeur sont formulées
Le représentant de la société Cote securité, qui vient aux droits de la société Luxant security retail, venant elle-même aux droits de la société Luxant Security, venant aux droits de l'employeur initial la société E2S Nord, relève que la requête de Monsieur [G] devant le conseil de prud'hommes était dirigée contre la société Luxant Group, qui n'a pas la même activité, ni le même numéro de Siren que la société Luxant Security.
Cette erreur matérielle a fait l'objet d'une rectification dans les conclusions écrites de Monsieur [G] soumises au conseil de prud'hommes, de sorte qu'il n'y a pas eu, en réalité, de difficultés d'identification de l'employeur de Monsieur [G] en première instance.
En conséquence, la cour retient que l'instance prud'homale est effectivement dirigée contre la société Luxant Security, puis contre les sociétés qui sont venues à ses droits.
Le jugement sera confirmé.
Sur la prise d'acte de la rupture
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L1231-1, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
La cour de cassation juge, de manière constante, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, dans l'exécution du contrat de travail, empêchant qu'il se poursuive (Soc 26 mars 2014 12-23.634), ce que les juges du fond apprécient souverainement, le doute sur la réalité des faits allégués devant cependant profiter à l'employeur (Soc 19 décembre 2017 n° 06-44.754)
Monsieur [G] retient trois manquements pour considérer que son contrat pouvait être rompu aux torts de l'employeur :
A - les propositions de poste déloyales de la société traduisant sa volonté claire de rompre le contrat de travail
B - le versement partiel des salaires sur la période du 21 décembre 2019 au 30 mars 2020
C - l'absence de paiement des salaires sur la période allant du 1er avril 2020 au 10 juin 2020
Etant rappelé que l'employeur doit recueillir l'accord d'un salarié protégé pour modifier les conditions d'exécution de son contrat de travail, il convient d'apprécier si l'employeur justifie de propositions de poste loyales à son salarié, privé de la poursuite de son travail dans les conditions antérieures à la perte du marché du cinéma Kinepolis, à la suite de son refus d'intégrer les effectifs de la société qui a repris le marché.
Au dernier état de la relation contractuelle au 31 décembre 2018, Monsieur [G] exerçait en tant qu'agent de sécurité SSIAP 2, niveau 1 échelon 2 coefficient 160, poste exercé de jour comme de nuit, avec la fonction supplémentaire de référent du site du cinéma Kinepolis à [Localité 10]. Monsieur [G] indique qu'il travaillait de 13h à 1h du matin, ce que la société ne conteste pas.
Au final, la société justifie de sept propositions de poste successives. Si le nombre est conséquent, il convient de s'attacher préalablement à l'examen du contenu de ces propositions.
La première proposition du 24 décembre 2018 imposait une réduction du temps de travail
Les deuxième, troisième, quatrième propositions du 24 décembre 2018 imposaient une rétrogradation statutaire
Le licenciement a été refusé par décision de l'inspecteur du travail du 11 mars 2019
La cinquième proposition du 3 mai 2019 imposait des horaires de nuit de 19h à 7h.
Le licenciement a été refusé par décision de l'inspecteur du travail du 7 août 2019
La sixième proposition du 3 septembre 2019 imposait des horaires de nuit de 19h à 7h et se situait sur le site du Louvre [Localité 8], avec un éloignement géographique, le poste était réservé jusqu'au 20 décembre 2019, après la formation conclue avec le Fongecif
Le licenciement a été refusé par décision de l'inspecteur du travail du 27 janvier 2020
La septième proposition du 31 janvier 2020 imposait des horaires de nuit de 19h à 7h et se situait sur le site du Louvre [Localité 8], avec un éloignement géographique
Par courrier du 13 février 2020, Monsieur [G] refusait le poste et sollicitait une rupture conventionnelle.
Un accord quant au montant d'une indemnité de rupture conventionnelle était donné par un message électronique du directeur général délégué de la société le 24 mars 2020.
S'agissant des faits A
L'acceptation d'un poste devant l'inspecteur du travail ne vaut que pour le poste proposé. Dès lors que le poste accepté dans ces conditions n'était plus disponible, Monsieur [G] restait libre d'accepter ou de refuser, après reflexion, tout autre poste, même équivalent.
Au final, il résulte des différentes propositions faites à Monsieur [G] que la société disposait de marchés sur des sites d'importance, comme la gare de [Localité 9] ou le musée du Louvre à [Localité 8].
Les premières propositions faites à Monsieur [G] étaient particulièrement déloyales, s'agissant d'un contrat à temps partiel ou comportant une rétrogradation statutaire, sans que la société n'expose s'être trouvée dans l'impossibilité de proposer un poste équivalent au précédent.
Par ailleurs, la société ne conteste pas que le précédent travail de Monsieur [G] sur le site du cinéma Kinepolis à [Localité 10] se déroulait sur des horaires allant de 13 h à 1h, ce qui peut être considéré comme un travail de nuit maîtrisé.
Or, les trois dernières propositions imposaient à Monsieur [G] non seulement un éloignement important de son domicile et un travail de nuit pouvant aller jusqu'à 7 h le matin, ce qui doit être considéré comme étant beaucoup plus difficile que le précédent travail.
Dès lors, la société ne justifiant pas s'être trouvée dans l'impossibilité de proposer à Monsieur [G] un poste dans la région lilloise et d'aménager les missions proposées pour faire une proposition d'horaires de travail équivalente à la précédente, elle a manqué de loyauté dans la proposition d'un nouveau poste à Monsieur [G].
Le manquement A est caractérisé.
S'agissant des faits B
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Il résulte des bulletins de paie de Monsieur [G] pendant la formation conclue avec le Fongecif que son salaire de référence était de 2272.02 euros.
Il résulte des bulletins de paie des mois de décembre 2019, janvier 2020 et mars 2020 que les salaires perçus étaient inférieurs au salaire de référence, sans que la société n'apporte d'explication sur cette minoration de salaire qu'elle n'a d'ailleurs pas appliqué au mois de février 2020.
En conséquence, ayant avoir considéré que Monsieur [G] méritait une rétribution salariale sur la période du 21 décembre 2019 au 30 mars 2020, la société a manqué au paiement total du salaire à temps complet de Monsieur [G], pour un solde qui s'élève à la somme de 1440.54 euros.
Le manquement B est caractérisé.
S'agissant des faits C
Il résulte du bulletin de salaire du mois d'avril 2020 que la société n'a pas versé le salaire de Monsieur [G], il en est de même pour les mois suivants.
Or, il résulte des développements précédents que Monsieur [G] se trouvait en attente d'une proposition de poste conforme à son précédent poste, il demeurait, de ce fait, à la disposition de son employeur.
En conséquence, il est du, pour la période du 1er avril 2020 au 10 juin 2020, un rappel de salaire d'un montant de 5301.38 euros.
Le manquement C est caractérisé
Il résulte des manquements A et B que n'ayant pas proposé loyalement à Monsieur [G] un poste conforme à celui qu'il occupait jusqu'au 31 décembre 2018 ayant manqué au paiement complet de son salaire, la société a commis des manquements graves qui ont empêché la poursuite du contrat de travail et ont justifié la prise d'acte de la rupture par le salarié.
Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au surplus, s'agissant du licenciement d'un salarié protégé en méconnaissance de son mandat, il sera déclaré nul, en application de l=article L 1235-3-1 du code du travail.
Sur les conséquences financières
Sur le rappel de salaire
Ainsi qu'il l'a été exposé précédemment, la société était redevable d'un rappel de salaire envers Monsieur [G] d'un montant total de 6741.92 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de rupture
L'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement ne sont pas contestées dans leur montant.
Aux termes de l=article L 1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l=exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l=employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte-tenu de l=ancienneté de Monsieur [G], de sa rémunération, de son âge et de son niveau de qualification, des circonstances de la rupture de son contrat de travail, de sa capacité à retrouver un emploi, l'indemnité à même de réparer le préjudice de perte d=emploi qu=il a subi doit être évaluée à la somme de 14000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Du fait du placement de la société en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur
L'article L2411-5 du code du travail dispose que la période de protection des salariés protégés court jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la fin du mandat ou la disparition de l'institution.
La Cour de cassation juge, de façon constante, que le salarié protégé a droit à une indemnité au titre de la méconnaissance de l'employeur de son statut protecteur, égale à la rémunération brute qui aurait été perçue entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois.
La Cour a jugé que si le salarié présente sa demande après l'expiration de la protection, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables, le montant de l'indemnité est fixé par le juge en fonction du préjudice subi (Soc 11 juin 2013, n° 12612;738).
La rupture est fixée au 10 juin 2020 et les parties s'accordent à retenir la date du 5 septembre 2020, pour l'expiration de la période de protection, soit six mois après l'annulation des élections du CSE par décision du 5 mars 2020 du Tribunal judiciaire de Béthune.
N'ayant pas tenu compte de l'annulation des élections, le conseil de prud'hommes a retenu, à tort, la fin de la période de protection au 28 octobre 2023, soit quatre années après les élections.
En conséquence, faute d'élément supplémentaire relatif au préjudice de Monsieur [G], il a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant de 6437.39 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, en équité, la somme de 1000 euros sera allouée à Monsieur [G], en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procedure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné la société Luxant Security à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 68 160.60 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
Infirme le jugement sur ce seul point,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [C] [G] au passif de la procédure collective de la société Cote Securité, venant aux droits de la société Luxant Security aux sommes suivantes :
6437.39 euros, au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur
1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA d'Amiens - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,
Condamne Maître [D] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cote Securité, venant aux droits de la société Luxant Security, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE