Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D'ORIENTATION CONSTATANT LA PÉREMPTION DU COMMANDEMENT
DÉCISION DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C2XW
MINUTE : 23
CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE, rep/assistant : Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [I] [F], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :
- Président : Marlène ROGER
- Greffiers : Sandrine LAFAIRE, lors des débats et Aurore LEMOINE, lors du délibéré et de la mise à disposition au greffe
Copie Me Renaudie le 16/10/2025
DÉBATS : à l'audience du 08 Septembre 2025, avec mise en délibéré et renvoi au 13 Octobre 2025 pour mise à disposition de la décision au Greffe.
DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
Date de mise à disposition de la décision au greffe : 13 Octobre 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 avril 2017 à M. [W] [F] et à Mme [X] [N].
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l'exécution de :
- déclarer caduc le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré à M. [W] [F] et Mme [X] [N] le 02 mars 2017 et publié au Service de la Publicité Foncière de la [Localité 9] le 20 avril 2017, volume 1904P02 2017S n°15 ;
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 02 mars 2017 et publié au Service de la Publicité Foncière de la [Localité 9] le 20 avril 2017, volume 1904P02 2017S n°15 ;
- ordonner qu’il soit fait mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie-immobilière ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement du 24 mars 2025, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats fin de permettre aux parties de fournir toutes explications sur la recevabilité et sur l’absence de production du commandement de payer valant saisie-immobilière dont il est sollicité le constat de la péremption.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l'exécution de :
- déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [W] [I] [F], né le 03/01/1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5], et à Madame [X] [N], née le 13/07/1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5], le 2 mars 2017 et publié au Service de la Publicité Foncière de la [Localité 9] le 20 avril 2017, volume 1904P02 2017S n°15 ;
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 mars 2017 et publié au Service de la Publicité Foncière de la [Localité 9] le 20 avril 2017, volume 1904P02 2017S n°15 ;
- ordonner qu’il soit fait mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de la [Localité 9] le 20 avril 2017, volume 1904P02 2017S n°15 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a communiqué le commandement de payer valant saisie du 02 mars 2017, publié et enregistré le 20 avril 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 6], sous le volume 2017 S N°15.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE précise qu’il s’agit d’une demande incidente au sens de l’article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [W] [F] et Mme [X] [N], bien que valablement convoqués (renvoi contradictoire le 12 mai 2025), n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, prorogé au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
En l’espèce, la demande a été régulièrement présentée par voie de conclusions, elle est dès lors recevable.
L’article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R321-21 dispose : A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, il y a lieu de constater que suivant relevé de formalités en date de 1er juillet 2024, que depuis la publication du commandement de payer valant saisie le 20 avril 2017, sous le numéro 1904P02 [Immatriculation 2], aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a été mentionné en marge de cette publication. Dès lors, le délai de cinq ans étant écoulé, il y a lieu de constater que le commandement de payer cesse de plein droit de produire effet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la péremption du Commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 02 mars 2017, publié et enregistré le 20 avril 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 6], sous le volume 2017 S N°15.
DIT que le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède à la radiation correspondante.
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les frais resteront à la charge du créancier poursuivant.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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