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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00264 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPIR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019008404
APPELANTE :
Madame [Z] [V] née [U]
née le 15 Février 1980 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre MARCE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc GINOUVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL LES TROIS OLIVIERS prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL les 3 Oliviers exerce une activité de restauration sous l'enseigne 'Mamma mia'.
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2018, elle a cédé à [Z] [V], sous condition suspensive, notamment, d'obtention d'un financement, un fonds de commerce de restaurant, pizzeria, plats à emporter, exploité sous cette enseigne, situé [Adresse 4] (34) pour un prix de 280 000 euros.
Par lettre recommandée du 7 février 2019 (avis de réception revenu avec la mention : 'pli avisé et non réclamé'), le conseil de la société les 3 Oliviers a mis en demeure Madame [V] de réitérer la cession du fonds de commerce et à défaut de régler la somme de 28'000 euros au titre de l'immobilisation du fonds (soit 10 % du prix de cession).
Saisi par acte d'huissier en date du 23 mai 2019 délivré par la société les 3 Oliviers au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire, du 27 novembre 2019 :
'- Dit et jugé Madame [Z] [V] fautive dans la non réalisation de la cession du fonds de commerce appartenant à la société les 3 Oliviers ;
- Condamné Madame [Z] [V] à verser à la SARL les 3 Oliviers la somme de 28 000 euros correspondant à 10% du prix de cession au titre de dommages-intérêts ;
- Condamné Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 2 345,80 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés ;
- Condamné Madame [Z] [V] aux entiers dépens de l'instance (...).'
Par déclaration reçue le 15 janvier 2020, Mme [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, de :
« - vu les articles 1101 et suivants du code civil, vu les articles 1231-2, 1231-4 et 1231-5 du code civil (..)
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement (...),
Statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger que :
- le compromis de cession du fonds de commerce de la SARL les 3 Oliviers comprenait une condition suspensive afférente à l'octroi d'un financement,
- la condition suspensive devait être levée par production d'une lettre d'accord et que dans le cas contraire le compromis serait nul et de non effet et qu'il n'était rien prévu dans le compromis dans le cas contraire,
- l'absence de levée de la condition suspensive a entraîné la nullité du compromis,
- elle devait justifier de l'accomplissement de ces formalités, démarches et diligences à première demande du cédant, et que dans ce cas et en l'absence de transmission desdits justificatifs la caducité pouvait être prononcée et le règlement du dépôt de garantie (sic),
- elle n'a pas obtenu le crédit bancaire, condition suspensive du compromis, qu'aucune demande de justification de l'accomplissement de ces formalités n'a été formulée par le cédant,
- au regard de ces éléments, elle n'a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité et qu'en tout état de cause, elle apporte la preuve du refus de concours bancaire,
- Rejeter par conséquent toutes demandes, fins et conclusions de la SARL les 3 Oliviers,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour l'estimait coupable d'une inexécution contractuelle, dire et juger,
- qu'en cas d'absence de justification de l'accomplissement des formalités, la seule sanction prévue contractuellement est la caducité du compromis et le règlement du dépôt de garantie,
- qu'aucun dépôt de garantie n'était prévu au contrat,
- Par conséquent, rejeter toute demande indemnitaire formulée par la SARL les 3 Oliviers,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SARL les 3 Oliviers,
- En tout état de cause, dire et juger (...) que la SARL les 3 Oliviers ne démontre aucun préjudice et par conséquent, rejeter toutes ses demandes (...),
- En tout état de cause, condamner la SARL les 3 Oliviers d'avoir à payer la somme de 5 000 euros au titre d'une procédure abusive diligentée à son encontre,
- Condamner la SARL les 3 Oliviers d'avoir à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- elle a rempli ses obligations ; un crédit lui ayant été refusé,
- elle avait pour seule obligation d'adresser un accord d'acceptation avant le 15 mai 2018 sous peine de caducité de la convention, aucune obligation positive ne pesait sur elle quant à l'envoi de lettres de refus,
- le cessionnaire avait parfaitement conscience du refus et n'a pas demandé la production de justificatif, ne se manifestant qu'un an après lors de la cession effective du fonds pour un prix inférieur,
- aucun dépôt de garantie n'a été sollicité lors de la signature de l'acte,
- aucun préjudice n'est rapporté, aucun lien n'étant établi entre l'échec de la vente et la baisse du prix.
Formant appel incident, la société les 3 Oliviers sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 mai 2020
'- vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ; vu les dispositions de l'article 1304-3 du code civil ; vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, (...)
- Dire et juger qu'elle est recevable et fondée en sa qualité d'intimé et d'appelant incident,
- Y faisant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement (...) en ce qu'il a dit et jugé Madame [Z] [V] fautive dans la non réalisation de la cession du fonds de commerce appartenant à la société les 3 Oliviers, l'a condamnée à verser à la société les 3 Oliviers la somme de 28 000 euros correspondant à 10 % du prix de cession au titre des dommages-intérêts, pour résistance abusive et au paiement de la somme de 2 345,80 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens de l'instance,
- Y faisant et statuant à nouveau, dire et juger Madame [Z] [V] fautive dans l'exécution de ses obligations contractuelles découlant du compromis de cession du 10 avril 2018 et qu'elle ne justifie pas avoir respecté ses obligations découlant du compromis de cession du 10 avril 2018 et qu'en conséquence elle est fautive dans la non réalisation de la cession du fonds de commerce appartenant à la société les 3 Oliviers,
- Condamner Madame [V] à lui verser la somme de 28 000 euros correspondant à 10 % du prix de cession au titre de dommages et intérêts,
- Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- En tout état de cause, débouter purement et simplement Madame [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes (...) puisque totalement infondées et empreintes d'une mauvaise foi caractérisée,
- Aussi, condamner Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Elle expose en substance que :
- le cessionnaire contrairement à son engagement n'a pas fait son possible pour obtenir le prêt,
- l'article 13 prévoit que le cessionnaire doit solliciter avant le 20 avril 2018 auprès de deux établissements bancaires deux demandes de prêt,
- le courrier de refus produit est imprécis ; notamment les caractéristiques du prêt sollicité ne sont pas précisées, la demande de prêt n'est pas produite et un seul courrier de refus est produit,
- Madame [V] a été convoquée pour la réitération de la cession et ne s'est pas présentée, la demande de dommages-intérêts a fait l'objet d'une mise en demeure,
- elle n'a pu revendre son fond que le 14 juin 2019, subissant un préjudice du fait de l'immobilisation pendant une année et ayant dû le céder avec une perte de 25 %,
- n'ayant pas comparu, puis ne produisant qu'un seul courrier au contenu laconique, sa résistance est abusive.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (...).
L'article 1304-6 dernier alinéa de ce code prévoit qu'en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
La promesse de vente du fonds de commerce, signée par les parties le 10 avril 2018, prévoit que la vente est conclue sous réserve des conditions suspensives habituelles au profit de l'acquéreur et du vendeur.
Elle précise, en page 11, dans son article 10 que 'les parties conviennent que la condition suspensive afférente au financement devra être levée avant le 15 mai 2018 par production d'une lettre d'accord, dans le cas contraire, les présentes conventions seraient nulles et de non effet'.
Elle stipule, au titre des conditions suspensives au profit de l'acquéreur, en page 12, dans son article 13 :
'I- financement
- obtention du prêt
La présente convention est soumise à la condition suspensive et l'obtention par le cessionnaire d'un prêt bancaire qu'il envisage de contracter dans les conditions énoncées ci-dessous.
Etablissement bancaire :
ce prêt sera sollicité par le cessionnaire auprès de deux établissements financiers de son choix ; les demandes de dépôts de prêts devront être déposées avant le 20 avril 2018.
Conditions du prêt :
Il devra présenter des caractéristiques suivantes :
Montant maximum du prêt sollicité : les sommes prêtées ne devront pas être supérieures à 200'000 euros
Durée : sa durée sera au maximum de sept ans
Taux d'intérêt maximum : les sommes prêtées seront productives d'intérêts annuels hors assurance ne pouvant excéder 2 % (...)
- obligation de cessionnaire
Le cessionnaire s'oblige à faire toutes les démarches utiles à l'obtention du prêt et à déposer son dossier de demande de prêt dans les quinze jours à compter des présentes. Il s'engage, également, à fournir tous renseignements et documents qui pourraient lui être demandés, à effectuer tous examens médicaux nécessaires à l'obtention de l'assurance décès invalidité, et ce dans les meilleurs délais.
Plus généralement, il prend l'engagement de faire tout son possible en vue d'obtenir son prêt En outre, il devra justifier de l'accomplissement de ces formalités, démarches et diligences à première demande du cédant, faute de quoi ce dernier pourra invoquer la caducité de la présente convention et exiger le dépôt de garantie'.
Mme [V] considère qu'elle avait pour seule obligation d'adresser un accord d'acceptation avant le 15 mai 2018, à l'exclusion de toute obligation relative à l'envoi de lettres de refus, le cédant n'ayant pas sollicité la production de justificatifs avant le délai d'une année alors qu'au surplus, elle justifie que le prêt lui a été refusé.
Elle produit un courrier en provenance de la banque Dupuy, de Parseval en date du 1er juin 2018, adressé à une SAS Lalise 2 et à Monsieur [V], qui mentionne un refus de prêt à hauteur de 200'000 euros pour l'acquisition du fonds de commerce concerné.
Ce courrier, produit à hauteur de cour, ne permet ni d'établir que le cessionnaire a rempli ses obligations puisqu'il est adressé à une société tierce, ni, en l'absence de production de la demande de prêt, qu'il a respecté le délai de dépôt de cette demande, devant avoir lieu dans les 15 jours de la signature de l'acte et avant le 20 avril 2018, ni que la demande de prêt a été formée auprès de deux établissements bancaires, ni que celle formée auprès de l' unique établissement bancaire portait sur une durée maximale de sept années et un taux d'intérêt maximum hors assurance de 2 %, ni, compte tenu de sa date, qu'il l'a adressé au cédant avant le 15 mai 2018 en vue du constat de la caducité de la promesse.
Contrairement à ce que le cessionnaire soutient, il lui appartenait, puisqu'il était le seul à pouvoir le faire, de justifier d'un accord ou d'un refus de prêt dans le délai déterminé par les parties, le cédant ayant seulement la possibilité de solliciter les justificatifs des diligences accomplies à compter du 1er juin 2018 et le délai écoulé avant la mise en demeure du 7 février 2019 n'apparaissant pas fautif, à défaut pour Madame [V] de rapporter tout abus ou intention de nuire.
Les manquements du cessionnaire à ses obligations contractuelles, ainsi avérés, ont entraîné la caducité de la promesse de vente et fait obstacle à sa réalisation à la date prévue, engendrant, de ce fait, un préjudice pour le cédant.
L'absence de tout dépôt de garantie et de toute clause pénale (contrairement à ce qu'indique le cessionnaire) dans l'acte de cession ne prive pas le cédant de la possibilité de solliciter la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi au titre de l'immobilisation et de la dépréciation du fonds en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. Il est justifié que ce dernier a revendu le fonds de commerce une année après la promesse de vente caduque pour un prix moindre de 70 000 euros (acte de cession le 14 juin 2019 pour un prix de 210'000 euros), de sorte que l'indemnisation sollicitée à hauteur de 28'000 euros, correspondants à 10 % du prix de vente, est, au regard de la durée écoulée, pendant laquelle il n'a manifestement pu céder son fonds au prix initialement convenu, justifiée.
Ni l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits, ni l'absence de toute réponse du cessionnaire aux demandes du cédant avant et dans le cadre de la première instance ne constituent, en elles-mêmes, une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ou une résistance abusive, de sorte que la demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
3- Succombant sur son appel, la demande de Mme [V] au titre d'une indemnisation pour procédure abusive ne pourra prospérer et celle-ci sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 novembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné [Z] [V] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL les 3 Oliviers,
Condamne [Z] [V] à payer à la SARL les 3 Oliviers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [V] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.
le greffier, le président,