Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 FEVRIER 2024 à
Me Steve ACHEAMPONG
la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF
AD
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQBN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 23 Décembre 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le 16 Août 1968 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE Prise en la personne de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 9 octobre
Audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 Février 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [H] a été engagé à compter du 1er avril 1990 en qualité de mécanicien sur le site d'Arrabloy par une société aux droits de laquelle vient la S.A.S. Essity opérations France.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988.
Dans le dernier état de la relation de travail, M. [H] occupait les fonctions de technicien supérieur mécanicien.
Le 6 février 2020, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [H] et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement qui a été fixé le 17 février 2020.
Par lettre remise en main propre le 28 février 2020, l'employeur a notifié à M. [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 28 janvier 2021, M. [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 23 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
Dit le licenciement de M. [U] [H] fondé ;
Débouté M. [U] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [U] [H] aux dépens de l'instance.
Le 10 janvier 2022, M. [U] [H] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [H] demande à la cour de :
Constater que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Constater la rupture brutale du contrat de travail de M. [H],
En conséquence :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montargis du 23 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montargis du 23 décembre 2021 en ce qu'il a estimé que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue de façon brutale,
Condamner la société Essity au paiement de la somme de 77 666.20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Essity au paiement de la somme de 23 299.86 euros au titre des dommages et intérêts pour la rupture brutale du contrat de travail,
Condamner la société Essity au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnerla société Essity aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Essity opérations France demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montargis en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamner M. [H] à verser à la société Essity Opérations France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces produites par l'appelant
Dans les motifs de ses conclusions, la SAS Essity opérations France soutient que M. [H] a conclu le 8 avril 2022 en joignant à ses conclusions un bordereau de communication de pièces, sans que pour autant ce bordereau soit accompagné des pièces visées. Sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'écarter des débats les pièces citées par l'appelant dans ses écritures et visées à son bordereau pour les avoir communiquées non pas simultanément avec ses conclusions lors de leur dépôt et de leur signification mais seulement le 28 septembre 2022.
La SAS Essity opérations France ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses prétentions. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention tendant à la contestation des pièces produites par M. [H].
A titre superfétatoire, l'obligation de communiquer simultanément au dépôt des conclusions les pièces produites à leur soutien, visée à l'article 906 du code de procédure civile, n'impose pas à une cour d'appel d'écarter des débats les pièces dont la communication y contrevenait, s'il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre (Ass. plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.674, Bull. 2014, Ass. plén, n° 3).
Il y a lieu de relever que l'ensemble des 16 pièces communiquées le 28 septembre 2022 avaient d'ores et déjà été communiquées en première instance, la pièce n° 1bis (accusé de réception et bordereau de communication de pièces) étant en revanche produite pour la première fois en cause d'appel.
Il apparaît que la SAS Essity opérations France a été en mesure d'examiner, de discuter et de répondre aux pièces communiquées par M. [H] postérieurement au dépôt des conclusions du 8 avril 2022, étant observé que les dernières conclusions remises au greffe par elle l'ont été le 4 octobre 2023, cinq jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.
Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 28 février 2020, qui fixe les limites du litige, énonce que la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail de M. [H] est motivée par les éléments suivants :
- la sortie de matériel sans autorisation ;
- des pressions auprès d'entreprises extérieures et de salariés de l'usine.
M. [H] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que :
- il est d'usage au sein de l'entreprise depuis de nombreuses années que les salariés sortent du matériel sans valeur sans bénéficier d'autorisation écrite ;
- les témoignages écrits produits par l'employeur faisant état de pressions reposent sur des faits postérieurs à la notification du licenciement.
Sur la sortie de matériel sans autorisation
Il est reproché à M. [H] d'être à l'initiative de sorties de matériels non validées par la direction en octobre 2019 et le 31 janvier 2020 par le biais d'un prestataire, la société SMI
M. [H] se prévaut du fait que la plainte pénale pour vol aggravé déposée par l'employeur a été classée sans suite et que, dès lors, ces faits ne peuvent plus justifier un licenciement.
Cependant, seules les décisions des juridictions pénales statuant sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. Tel n'est pas le cas d'une décision de classement sans suite qui ne fait pas obstacle à ce que la juridiction prud'homale examine les fautes reprochées au salarié.
Pour justifier de ce grief, la SAS Essity opérations France produit un courriel du 25 novembre 2019 intitulé « vol en bande organisé » contenant des photographies de caisses dans lesquelles se trouvaient des pièces métalliques (pièce n° 5 du dossier de l'employeur), le courrier d'un salarié à la DRH datant du 14 février 2020 dénonçant des faits de vol commis par M. [H] (pièce n° 7 du dossier de l'employeur), des attestations de quatre salariés (pièces n° 3 bis, 4, 8 et 9 du dossier de l'employeur) qui indiquent que M. [H] serait à l'origine de sortie officieuse de matériel par le biais de la société SMI, l'attestation d'un salarié de la société SMI faisant état de ce que M. [H] a demandé à faire sortir du matériel (pièce n°11 du dossier de l'employeur), des échanges de courriels ainsi qu'un courrier des représentants du personnels à la DRH confirmant les affirmations du salarié de la société SMI (pièces n° 2 et 3 du dossier de l'employeur) ainsi qu'un courrier de M. [H] du 7 septembre 2020 contestant son licenciement et dans lequel il reconnait avoir sorti du matériel sans autorisation (« je vous confirme que la sortie de matériel est un usage », pièce n° 26 du dossier de l'employeur).
Il ressort de ces éléments, et notamment des attestations des quatre salariés de la SAS Essity opérations France et de celle du salarié de la société SMI, qui emportent la conviction de la cour, que les faits de sortie du matériel de l'entreprise sans autorisation imputés par M. [H] sont matériellement établis.
M. [H] soutient qu'il était d'usage au sein de l'entreprise que les salariés sortent du matériel sans valeur sans bénéficier d'autorisation écrite. A l'appui de son allégation d'un usage, il produit des attestations de plusieurs salariés (pièces n°9 et 10) qui indiquent « avoir sorti à un moment ou à un autre des choses destinées à la déchetterie ». Ces attestations rédigées en des termes identiques n'emportent pas la conviction de la cour. De plus, ainsi que le fait valoir l'intimée, une pratique illicite telle qu'emporter du matériel appartenant à l'entreprise sans autorisation, contraire au règlement intérieur et ignorée de l'employeur, ne saurait être constitutive d'un usage.
Enfin, M. [H] invoque le fait que l'une des caisses de matériel disparue a été retrouvée dans l'entreprise. L'employeur fait remarquer, à juste titre, que cette caisse a été retrouvée après l'entretien préalable au cours duquel il a été reproché à M. [H] la disparition de cette dernière. Le fait que cette pièce ait été retrouvée n'exonère pas de sa responsabilité l'auteur de sa soustraction.
Le grief énoncé dans la lettre de licenciement est établi. Il justifie à lui seul la mesure de licenciement.
Sur les pressions auprès de salariés d'entreprises extérieures et de l'usine
Il est reproché à M. [H] d'avoir exercé une pression récurrente sur certains collaborateurs de société extérieures ainsi que sur des collaborateurs de la société Essity s'apparentant à du harcèlement moral.
Pour justifier de ce grief, la SAS Essity opérations France produit des attestations de ses salariés (pièce n° 8 et 9 du dossier de l'employeur) faisant état d'agissements de M. [H] qu'ils qualifient de « harcèlement », « dénigrement », « pression » ainsi qu'une attestation du gérant de la société SMI, M. [O], faisant état du comportement de M. [H] envers un de ses salariés qui lui a demandé de changer de site à cause des « pressions » exercées sur lui (pièce n°13), élément confirmé par l'attestation de M. [Z] ayant reçu dans son bureau le salarié de la société SMI (pièce n°10). Il ressort des attestations précédentes que le salarié s'estimant victime des pressions de M. [H] refuse de témoigner en communiquant son identité par crainte de mesures de rétorsion de la part de ce dernier.
M. [H] réplique que ces attestations ont été établies après l'entretien préalable de sorte que les faits rapportés n'ont pu être abordés lors dudit entretien. Cependant, il ne résulte d'aucun élément du dossier que les faits litigieux n'aient pas été évoqués lors de l'entretien préalable. A cet égard, il y a lieu de retenir que ces attestations ont été établies afin de rapporter la preuve de faits auxquels leur auteur a assisté et qui ont été portés à la connaissance de l'employeur avant l'entretien préalable. Ces attestations comportent des garanties suffisantes et démontrent l'existence de pressions exercées par M. [H] sur d'autres salariés de la SAS Essity opérations France et des salariés d'entreprises extérieures.
Les attestations versées aux débats par M. [H] n'emportent pas la conviction de la cour dans la mesure où certaines sont rédigées en des termes identiques et où, s'agissant des autres, leur auteur se borne à faire état de ce que M. [H] n'a jamais demandé à ses équipes d'enfreindre les règles.
Les entretiens annuels invoqués par M. [H] ne constituent pas un élément suffisant permettant de contredire les éléments apportés par l'employeur, d'autant plus que dans la rubrique « nous prenons soin de nos clients, des consommateurs, de l'environnement et de nos collègues », il est seulement mentionné « RAS sur ce point. A apporter du support à [C] » (pièce n°12 du dossier du salarié). Cet élément ne permet pas de démontrer le comportement prétendument irréprochable de M. [H].
Il y a lieu de considérer ce grief comme fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris, qui a débouté M.[H] de ses demandes à ce titre, sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné.
M. [H] réclame la somme de 23 299,86 euros à titre de dommages-intérêts.
Il fait valoir que le licenciement qui lui a été notifié s'accompagne de circonstances brutales en ce que, d'une part, son honneur et sa réputation ont été mis en doute par les accusations de l'employeur, qu'il qualifie de mensongères, notamment sur le harcèlement moral, et s'apparentant à des dénonciations calomnieuses, d'autre part, qu'une plainte a été déposée contre lui. M. [H] prétend également que la SAS Essity opérations France a terni sa réputation en ébruitant l'affaire auprès de plusieurs prestataires extérieurs. Il indique aussi avoir été mis à pied à titre conservatoire alors même que la qualification de faute grave n'a pas été retenue.
La SAS Essity opérations France justifie, sans que ce comportement puisse être considéré comme fautif, n'avoir, compte tenu de l'ancienneté de M. [H] - 29 ans -, pas voulu le priver de l'indemnité de licenciement alors même que les comportements reprochés auraient pu être qualifiés de faute grave. La mise à pied à titre conservatoire était justifiée et le salarié a été rémunéré durant cette période. L'employeur fait valoir, sans être utilement contredit, qu'aucune publicité concernant la mesure de licenciement prise à l'égard de M. [H] n'a été faite et que l'enquête de gendarmerie, en application de la loi pénale, est restées confidentielle. Aucune faute ne saurait être reprochée à l'employeur en raison de la durée de l'audition du salarié par les services de gendarmerie.
Les pièces versées aux débats par M. [H] ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute de la SAS Essity opérations France à l'occasion de la rupture.
Il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner M. [H] à payer à la SAS Essity opérations France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ;
Condamne M. [U] [H] à payer à la SAS Essity opérations France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [U] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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