Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 26/ 05/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 08836
Jugement (No 10/ 1272)
rendu le 09 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : PB/ VV
APPELANT
Monsieur Frédéric X...
né le 23 Septembre 1972 à LILLE (59000)
demeurant ...
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12858 du 04/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Christelle Z...
née le 16 Février 1973 à AVION (62210)
demeurant ...
représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour
assistée de Me Claire HALLE, avocat au barreau D'ARRAS
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00392 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Frédéric X...et Madame Christelle Z...se sont mariés le 11 septembre 1999. Quatre enfants sont issus de leur union : Christopher, né le 20 juillet 1995, Anthony, né le 29 novembre 1996, Alexis, né le 30 juin 2002, Matis, né le 10 août 2006.
Par jugement rendu le 26 novembre 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a prononcé le divorce des époux et a notamment fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 70, 00 euros par enfant, soit 280, 00 euros au total.
Monsieur X...ayant sollicité la diminution de la pension alimentaire pour les enfants, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 9 novembre 2010, ramené le montant de la contribution paternelle à la somme de 50, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 200, 00 euros, sans rétroactivité.
Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 7 février 2011, il demande à la Cour de fixer la pension alimentaire pour les enfants à 25, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 100, 00 euros.
Par ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2011, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X...aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Attendu qu'aucune des parties ne conteste que, comme l'a retenu le premier juge, les revenus de Monsieur X...ont connu, par suite de son licenciement en décembre 2009, une diminution sensible depuis la date à laquelle le jugement de divorce a été rendu ;
Que Monsieur X...justifie avoir perçu au titre du mois de décembre 2010 la somme de 885, 30 euros ; qu'il fait état, outre des charges courantes, de remboursements de prêts à hauteur de 262, 41 euros par mois ;
Que Madame Z...justifie bénéficier d'un montant total de prestations familiales et sociales de 814, 63 euros hors APL ; qu'il supporte outre les charges courantes, un loyer résiduel de 84, 20 euros par mois ;
Attendu que les situations respectives de Madame Z...et de Monsieur X..., qui, compte tenu de son jeune âge, n'a pas vocation à demeurer durablement en recherche d'emploi, ainsi que les besoins des quatre enfants, âgés de 4 à 15 ans et dont il n'est pas envisageable que la mère supporte l'essentiel des frais d'entretien, justifient le montant de la contribution retenu par le premier juge ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU
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