Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00477 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMYZ
N° de Minute : 477
Ordonnance du mardi 05 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [G]
né le 13 Octobre 1998 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [G], né le 13 octobre 1998 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 janvier 2024 notifié à 15h40 au titre demande de reprise en charge formée auprès des autorités allemandes et néerlandaises le 7 janvier 2024 sur la base d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 3 ans prononcée le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 11 janvier 2024.
Par décision du 7 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours.
Par requête du 3 mars 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Lille à 15h59 l'intéressé a sollicité sa remise en liberté sur le moyen tiré de l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 28-3 § 3 du réglement Dublin III du 26 juin 2013
Par ordonnance du 3 mars 2024 notifiée à 15h32, le juge des libertés et de la détention de Lille, a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé aux motifs suivants :
"Par ordonnance en date du 2 décembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille,[G] [I] a été condamné à 6 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis ainsi qu'a la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants (TRAFIC).
L'intéressé a été placé en rétention administrative le 7 janvier 2024 en raison du fait qu'il n'avait pas respecté la mesure d'interdiction du territoire national prononcée par une autorité judiciaire.
C'est donc à bon droit que l'administration avance que l'intéressé ne peut pas se fonder sur les dispositions de l'article 28-3 §3 du règlement Dublin III du 26 juin 2013 pour demander sa remise en liberté.
En toute hypothèse, l'administration française a fait toute diligence pour organiser le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas, plusieurs demandes de vols ayant été transmises aux autorités néerlandaises qui les ont refusées, parce que leur quota d'accueil avait été atteint "
Par déclaration d'appel du 4 mars 2024 à 11h37, M. [I] [G] ; a sollicité sa mise en liberté, il fait valoir que le délai de 6 semaines, prévu par le règlement Dublin III, octroyé à l'administration afin de mettre en 'uvre son transfert a débuté à compter de l'accord de reprise en charge des autorités néerlandaises , soit à compter du 18 janvier 2024, que ce délai est expiré depuis le 29 février 2024, et que le règlement ne prévoyant aucun motif de prolongation de la rétention, il doit être remis en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'expiration du délai de 6 semaines prévu à l'article 28-3 §3 du règlement Dublin III du 26 juin 2013
Il ressort des dispositions de l'article 28 du cadre du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que lorsqu'une personne est placée en rétention dans l'objectif d'être réadmise dans un autre Etat membre, le transfert doit être réalisé dans un délai de six semaines à compter l'acceptation implicite ou explicite de l'Etat requis, à défaut le placement en rétention administrative est levé.
L'Etat requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l'Etat requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de la demande de l'Etat requérant et à l'obligation de reprise en charge de l'étranger.
Une fois la réponse de l'Etat requis reçue par l'administration française requérante, ou une fois l'acceptation tacite acquise, celle-ci dispose d'un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'Etat de réadmission.
L'article 28-3 § 4 dudit règlement prévoit que lorsque l'Etat requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines la personne n'est plus placée en rétention.
En l'espèce, il ressort de la procédure que :
- un arrêté portant placement en rétention administrative suite à une requête aux 'ns de reprise en charge transmise aux autorités allemandes et néerlandaises à été notifié le 7 janvier 2024 à M. [I] [G] ;
- le 17 janvier 2024, les autorités néerlandaises ont fait part de leur accord explicite de reprise en charge de l'intéressé ;
- le 18 janvier 2024, un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises a été notifié à M. [I] [G] ;
Il en résulte que le délai de 6 semaines accordé à l'administration a'n de mettre en 'uvre le transfert aux autorités néerlandaises a commencé à compter de la notification de l'arrêté de transfert aux autorités néerlandaises, soit à partir du 18 janvier 2024, et qu'il s'est achevé le 29 février 2024. Quand bien même il ne saurait être reproché à l'administration un manquement de diligences à l'égard du pays de reprise en charge, ni l'annulation répétée des vols à destination des Pays-Bas à la demande de ces derniers, ni le fait que la base légale du placement en rétention soit une interdiction judiciaire du territoire français, ne saurait fonder légalement une dérogation aux dispositions de l'article 28-3 § 4 du règlement précité qui prévoit que la personne n'est plus placée en rétention si le transfert n'est pas intervenu dans le délai de 6 semaines, ou un allongement de ce délai.
La décision dont appel sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
FAIT droit à la demande de mise en liberté de M. [I] [G] ,
LEVE la mesure de rétention administrative de M. [I] [G].
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00477 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMYZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 477 DU 05 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 mars 2024 :
- M. [I] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [G] le mardi 05 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 05 mars 2024
N° RG 24/00477 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMYZ
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