Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01594 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAUB
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
18 mars 2021
RG:20/00024
Société [8]
C/
CPAM DE L'AIN
CARSAT RHONE ALPES
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
Me RUIMY
CPAM AIN
CARAT RHONE ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [I] en vertu d'un pouvoir spécial
CARSAT RHONE ALPES
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [E] a été embauchée en qualité de responsable service achats par la SARL [8] du 4 mai 1987 au 1er août 2011.
Le 3 avril 2015, Mme [C] [E], alors salariée de la société [6] pour laquelle elle a exercé la fonction d'acheteuse du 5 janvier 2015 au 27 février 2015, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial, établi le 30 mars 2015, qui fait état d'un 'mésothéliome malin primitif de la plèvre. Exposition à l'amiante. Tableau MP 30".
Par décision du 2 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain a pris en charge, au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, la maladie déclarée par Mme [C] [E] le 30 mars 2015.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ain, laquelle, n'ayant pas répondu dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 27 janvier 2020, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche aux fins d'inopposabilité de la décision de la CPAM de l'Ain du 2 mai 2018.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître de la contestation relative à l'imputabilité des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [C] [E] sur le compte employeur de la société [8],
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- déclaré irrecevable le moyen de la société [8] tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [C] [E],
- débouté la société [8] de sa demande d'inopposabilité tirée de l'irrespect de la procédure d'instruction par la caisse,
- condamné la société [8] au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 14 avril 2021, la société [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mars 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 18 mars 2021 du tribunal judiciaire de Privas sur les points suivants :
* sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [C] [E],
* sur le fait de l'avoir déboutée de sa demande d'inopposabilité tirée de l'irrespect de la procédure d'instruction,
- confirmé la recevabilité de son recours,
Statuer à nouveau,
A titre principal,
- juger que la CPAM de l'Ain ne l'a pas associée à l'instruction du dossier de maladie professionnelle du 30 mars 2015 de Mme [C] [E],
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 mars 2015 de Mme [C] [E] lui est inopposable,
A titre subsidiaire,
- juger que la CPAM de l'Ain ne rapporte pas la preuve de l'exposition aux risques du tableau n° 30 des maladies professionnelles,
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 mars 2015 de Mme [C] [E] lui est inopposable,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la CPAM de l'Ain n'a pas respecté le principe du contradictoire en associant uniquement à la procédure d'instruction la société [6], le dernier employeur de Mme [C] [E],
- son absence dans la procédure d'instruction caractérise un manquement au principe du contradictoire qui justifie l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [E],
- Mme [C] [E] n'effectuait pas, à l'occasion de son travail, des travaux mentionnés au tableau n°30 des maladies professionnelles de sorte que la présomption d'imputabilité au travail ne peut pas s'appliquer.
La CPAM de l'Ain reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que :
- la société [8] n'est pas le dernier employeur de Mme [C] [E],
- elle a respecté son obligation d'information à l'égard du dernier employeur,
- la décision du 2 mai 2018 est opposable à la société [8].
La CARSAT Rhône-Alpes, bien que valablement convoquée à l'audience, n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité formulée par la société [8]:
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'obligation d'information, qui incombe à la caisse en application de ce texte, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
En outre, selon l'article R. 441- 14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
Enfin, en cas de succession d'employeurs, les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime.
En l'espèce, il est établi que Mme [C] [E], ancienne salariée de la société [8] en qualité de responsable service achats de 1987 à 2011, a souscrit, le 3 avril 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin primitif de la plèvre dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de l'Ain.
Il est par ailleurs constant que la déclaration de maladie professionnelle a été souscrite alors que Mme [C] [E] était salariée au sein de la société [6] et qu'elle n'exerçait plus au sein de la société [8].
Or, force est de constater que pour solliciter l'inopposabilité de la décision de la CPAM de l'Ain du 2 mai 2018, la société [8] se borne à démontrer qu'elle n'a pas été associée à la procédure d'instruction ayant abouti à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par Mme [C] [E] le 3 avril 2015, sans pour autant produire d'élément de nature à caractériser un manquement de la CPAM de l'Ain dans la procédure d'instruction mise en 'uvre au contradictoire du dernier employeur de Mme [C] [E], à savoir la société [6].
Dès lors, et en l'absence d'une telle preuve, il y a lieu de considérer que l'inopposabilité à l'égard de la société [8] de la décision de la CPAM de l'Ain du 2 mai 2018 n'est pas encourue de ce chef.
Il convient enfin de préciser, comme l'ont fait les premiers juges, que si la société [8] est défaillante à démontrer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 2 mai 2018, il lui appartient d'en contester l'imputabilité, ainsi que son caractère professionnel, devant la juridiction de la tarification des arrêts de travail, ou, dans le cadre d'une action en faute inexcusable, devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
La société [8], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [8] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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