Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00462
N°Portalis DBWA-V-B7F-CICU
M. [N] [O]
C/
Mme [M] [G]
M. [H] [P]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00203 ;
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juin 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier des 17 et 18 mars 2021, Madame [M] [G] et Monsieur [H] [P] ont assigné Monsieur [N] [O] en sa qualité de maître d''uvre, ANTILLES ETUDES DE SOL chargée de la réalisation d'une étude de sol et EXELBAT titulaire du lot maçonnerie, gros 'uvre et fondations devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner une expertise destinée à évaluer les désordres et malfaçons qu'ils ont constatés dans la réalisation du projet de construction de la parcelle [Cadastre 3] sise [Adresse 5] et acquise selon acte notarié du 20 décembre 2018. Par ailleurs, ils ont sollicité la condamnation de Monsieur [N] [O] au paiement d'une provision de 10.000,00 € et d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :
- ordonné une expertise et pour ce faire,
- désigné pour y procéder Monsieur [Y] [E], avec une mission très précise visant à vérifier la réalité des désordres ainsi que leurs sources,
- dit que Madame [G] et M. [P] devront consigner auprès de la régie du tribunal dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision à peine de caducité la somme de 2.500,00 €,
- condamné Monsieur [N] [O] à verser à Madame [M] [G] et Monsieur [H] [P] une provision de 10.000 euros,
- condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 05 août 2021, Monsieur [N] [O] a critiqué les chefs de la décision rendue le 28 mai 2021 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [O] à verser à Madame [M] [G] et Monsieur [H] [P] une provision de 10.000 euros.
Dans ses conclusions d'appelant devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 19 octobre 2021, Monsieur [N] [O] demande à la cour de :
DECLARER Monsieur [N] [O] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement dont appel est fait en ce qu'il condamne Monsieur [N] [O] à verser à Madame [M] [G] et à Monsieur [H] [P] une provision de 10.000,00 €.
Monsieur [N] [O] expose qu'il ne s'est pas opposé à la demande d'expertise tendant à la recherche ou à la conservation de preuves d'éventuelles malfaçons qui permettra d'établir la responsabilité de chacun. Il fait valoir qu'il a parfaitement rempli ses obligations de maître d'oeuvre dans les termes souscrits avec les maîtres de l'ouvrage. Il soutient également que la provision de 10.000 euros sollicitée par les maîtres de l'ouvrage laissant entendre qu'il serait responsable des difficultés liées à la contruction est infondée.
Dans des conclusions d'incident en date du 06 avril 2022, Madame [M] [G] et Monsieur [H] [P] demandent au président de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France de :
DECLARER recevables et bien fondés Mme [M] [G] et M. [H] [P] en leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
A titre subsidiaire,
DECLARER recevables et bien fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions de Mme [M] [G] et Mr [H] [P] ;
DECLARER que pour le cas où les conclusions notifiées par Mme [M] [G] et Mr [H] [P] seraient déclarées irrecevables :
Le Président ne pourra déduire de cette irrecevabilité que les concluants ne sollicitent pas la confirmation de l'ordonnance rendu le 28 mai 2021 par le juge des référés
Le Président ne pourrait statuer sur les conclusions de Mr [N] [O] sans examiner les motifs de l'ordonnance du 28 mai 2021 rendu par le juge des référés ayant accueilli les demandes
de Mme [M] [G] et Mr [H] [P] ;
Dans tous les cas,
DIRE n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.
L'affaire a été plaidée le 08 avril 2022. La décision a été mise en délibéré au 07 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour relève qu'elle n'est pas saisie par les conclusions d'incident des intimés du 06 avril 2022 qui sont adressées au président de la chambre civile.
Dès lors, il sera fait application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés ne peut faire droit à la demande de provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Force est de constater qu'en première instance aucune contestation quant à la demande de provision n'avait été formulée.
L'appelant expose qu'il a parfaitement rempli ses obligations de maître d'oeuvre dans les termes souscrits avec les maîtres de l'ouvrage. Il soutient également que la provision de 10.000 euros sollicitée par les maîtres de l'ouvrage laissant entendre qu'il serait responsable des difficultés liées à la contruction est infondée. Il ajoute que la circonstance selon laquelle Madame [M] [G] a décidé unilatéralement de ne pas suivre les prescriptions du maître d'oeuvre en passant directement des arrangements avec l'entreprise de construction ne saurait aujourd'hui être retenue contre l'appelant.
Force est de constater que le juge des référés, même s'il a rappelé l'absence de contestation sur la demande de provision, n'a pas rendu une décision suffisamment motivée, de sorte que les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
Par ailleurs, Monsieur [N] [O] conteste ne pas s'être conformé à ses obligations contractuelles.
Il ressort des éléments du dossier de la procédure que différentes entreprises ont été mandatées pour la réalisation de ce projet de construction et, à ce stade de la procédure, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il n'est pas établi que la responsabilité du maître d'oeuvre soit engagée à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
Dès lors, la cour relève l'existence d'une contestation sérieuse émise par l'appelant qui fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [N] [O] à verser à Madame [M] [G] et Monsieur [H] [P] une provision de 10.000 euros.
Il apparaît équitable que Monsieur [N] [O] conserve les dépens d'appel, n'ayant formé aucune contestation en première instance à la demande de provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance de référé du 28 mai 2021 en ce que le juge des référés a condamné Monsieur [N] [O] à verser à Madame [M] [G] et Monsieur [H] [P] une provision de 10.000 euros ;
Y ajoutant,
MET les dépens d'appel à la charge de Monsieur [N] [O].
Signé par Madame Marjorie LACASSAGNE, conseillère, pour la présidente empêchée conformément à l'article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment