Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
-XA-
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/01178 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFEW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 05 Mai 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SYNDICAT CGT THALES LAS FRANCE representé par Madame [D] [L] défenseur syndical ouvrier, mandaté
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. THALES LAS FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture :19 MAI 2022
Audience publique du 23 Juin 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 27 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Y] [Z] [M] a été engagé par la société Thales [Localité 4], devenue société Thales LAS France, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2009 en qualité de technicien d'atelier.
Le 19 juillet 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours lui a été infligée à la suite d'une altercation avec son responsable, M.[U], au cours de laquelle, après l'avoir interpelé en criant son prénom, il l'aurait insulté ( 'va chier ", " je t'emmerde ", " ça va partir en couilles "), puis aurait adopté une attitude qualifiée d'agressive, menaçante et provoquante en lui collant son visage face au sien en lui disant qu'il n'avait pas peur de lui.
Cette sanction a été contestée par M.[M] devant le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête du 23 octobre 2018.
Le syndicat CGT de la société Thales LAS France est intervenu volontairement à la procédure et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la défense des intérêts collectifs des salariés de l'entreprise.
Par décision du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a annulé la mise à pied disciplinaire infligée à M.[M] et a condamné la société Thales LAS France à lui payer les sommes de 358,49 euros à titre de rappel de salaire, outre 35,85 euros de congés payés afférents, 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice psychologique et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur les demandes du syndicat CGT de la société Thales LAS France.
Saisie d'un appel de la société Thales LAS France, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 31 mars 2022 (RG19/03115), aujourd'hui définitif, infirmé le jugement du 19 septembre 2019 et statuant à nouveau, a rejeté la demande de M.[M] tendant à l'annulation de la mise à pied du 19 juillet 2018 et débouté celui-ci de toutes ses demandes.
Le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, par décision du 5 mai 2020, a :
-Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT de la société Thales LAS France de sa demande de dommages-intérêts
-Débouté le syndicat CGT de la société Thales LAS France de sa demande de dommages-intérêts
-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions
-Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
Le syndicat CGT de la société Thales LAS France a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 29 juin 2020 au greffe de la cour d'appel, étant précisé que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, applicable en l'espèce, avait prévu la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, à savoir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles le syndicat CGT de la société Thales LAS France demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 5 mai 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société Thales LAS France à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Thales LAS France demande à la cour de :
-Juger que l'action du syndicat CGT de la société Thales LAS France est irrecevable
-Débouter le syndicat CGT de la société Thales LAS France de l'intégralité de ses demandes
-A titre subsidiaire, juger que le syndicat CGT de la société Thales LAS France ne démontre ni préjudice direct, certain et légitime ni manquement de la société, ni lien de causalité
-Débouter le syndicat CGT de la société Thales LAS France de sa demande de dommages-intérêts pour la défense des intérêts collectifs des salariés
-Débouter le syndicat CGT de la société Thales LAS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-A titre reconventionnel, condamner le syndicat CGT de la société Thales LAS France au versement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'action du syndicat CGT de la société Thales LAS France
L'article L.2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Le syndicat CGT de la société Thales LAS France soutient qu'il est recevable à intervenir à la procédure engagée par M.[M] dans la mesure où ce dernier, sanctionné de manière injuste, aurait été victime d'un violation du droit du travail qui cause un préjudice à l'ensemble des salariés de l'entreprise, compte tenu des risques psychosociaux que l'employeur a fait prendre à ceux-ci en matière de sécurité et de santé au travail. Le syndicat pointe les déficiences de la société Thales LAS France à cet égard, malgré les alertes qu'il a émises, et celles du médecin du travail, et l'inscription du cas de M.[M] sur le registre des dangers graves et imminents.
La société Thales LAS France réplique que la contestation par M.[M] de la légalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est insuffisante à caractériser un préjudice correspondant à la définition de l'intérêt collectif de la profession, dont la violation ne serait pas démontrée.
La cour relève que le syndicat CGT de la société Thales LAS France invoquant la violation par l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, dans un contexte social dégradé, cette question dépasse le cas individuel de M. [M] et relève de l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés de la société Thales LAS France qu'il représente.
Son intervention volontaire à la procédure intentée par M.[M] est donc recevable, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
-Sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts formée le syndicat
Le syndicat CGT de la société Thales LAS France expose que si M.[M] a eu une altercation avec son supérieur, la situation a " dégénéré " en raison de la déficience de l'employeur à la prévenir, alors que de nombreuses alertes avaient été émises sur le conditions de travail, les méthodes de management et les risques psychosociaux au sein de l'entreprise qui couraient sur l'intéressé en particulier et les salariés de l'entreprise en général.
La société Thales LAS France réplique que le syndicat CGT de la société Thales LAS France tente d'instrumentaliser la situation de M.[M] à ses propres fins, faisant état de l'absence de lien direct entre les manquements relevés contre l'employeur et la sanction infligée à M.[M]. Elle affirme avoir en outre réagi aux dangers dénoncés en convoquant les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire après l'altercation reprochée à M.[M], lequel a constaté le caractère grave et imminent du danger, missionné une enquête et émis des recommandations visant à ce que M.[M] et M.[U] ne travaillent plus ensemble, ce qui a conduit à ce que 3 postes soient proposés à M.[M].
Le syndicat CGT de la société Thales LAS France produit notamment :
-Le rapport annuel du médecin du travail de 2017, mentionnant l'existence d'une " demande de mutation en lien avec un problème de management " et l'existence de " situations de travail générant un sentiment de mal-être ", néanmoins " sans occasionner nécessairement d'arrêt de travail ou de pathologie ", générant des " troubles du sommeil, irritabilité de baisse de motivation "
- Un rapport d'audit du 26 avril 2017, analysant les risques psychosociaux au sein de l'entreprise, pointant le mécontentement de la " quasi-unanimité du personnel " quant à l'organisation du travail, la charge de travail, des cas de " management dysfonctionnel ", un faible niveau de reconnaissance des techniciens et agents de maîtrise.
-Un procès-verbal de réunion du CHSCT du 19 décembre 2017 au cours de laquelle le dépôt de ce rapport a été évoqué, de même que le " mal-être des salariés ", ce à quoi la direction répond en évoquant plusieurs pistes d'amélioration en 5 " champs d'action "
Ces éléments démontrent l'existence d'un malaise évident du personnel de la société Thales LAS France.
Cependant, il n'est aucunement démontré que ce malaise soit à l'origine de l'altercation qui est survenue entre M.[M] et M.[U].
En effet, la cour d'appel, par décision du 31 mars 2022, aujourd'hui définitive, a validé la sanction infligée à M.[M] en considérant que " les circonstances dans lesquelles l'altercation entre M.[M] et M.[U], telles que décrites par l'employeur dans la lettre de mise à pied, constituent à tout le moins une incivilité qui peut justifier la sanction de mise à pied, de surcroit sur une période limitée à 3 jours, qui apparaît proportionnée à la faute commise. "
Par ailleurs, la réaction de l'employeur à cette altercation n'apparaît pas critiquable : en effet, le CHSCT a été saisi dans le cadre d'une convocation à une réunion exceptionnelle qui a eu lieu le 29 juin 2018 après qu'une alerte a été émise le 27 juin 2018, rédigée comme suit par un de ses membres : " à la demande de [Z] [M] je signale un grave problème de management au bâtiment 54. Une altercation entre [Z] et [T] [X] il y a quelques mois n'a pas été traitée et une nouvelle altercation a eu lieu les jours passés avec [H] [U]. Cette situation les perturbe dangereusement pour leur santé et la sécurité au travail ".
Selon le compte-rendu de cette réunion, 15 personnes ont été auditionnées, dont M.[M], M.[U] et M.[X], le déroulé des deux altercations a été examiné, de même que les doléances de M.[M] sur le mode de management et l'absence de réponse à ses interrogations. Le CHSCT indique cependant que ces éléments " n'expliquent pas les faits de violence ", que " le comportement " de M.[J] ou " ses méthodes de management " " ne sont pas remises en cause " et que ce dernier " ne doit pas être déplacé ou écarté temporairement ". Le CHSCT indique par contre que " suite à cette altercation les deux salariés ne devraient plus travailler ensemble car il apparaît difficile de revenir à une situation saine de travail, ni dans un environnement proche ".
Dans ce contexte, l'employeur a légitimement affecté M.[M] à un nouveau poste, en lui proposant trois nouvelles affectations, d'autant que son maintien au sein de son service aurait créé un risque pointé par le CHSCT et aurait été susceptible d'engager sa responsabilité en termes de santé et de sécurité au travail.
La société Thales LAS France apparaît ainsi n'avoir commis aucun manquement qui puisse lui être spécifiquement reproché dans le traitement de la situation engendrée par l'altercation dont M.[M] a été jugé responsable.
Par voie de conséquence, le syndicat CGT de la société Thales LAS France ne peut en avoir subi un préjudice quelconque.
Le jugement entrepris, qui a débouté le syndicat CGT de la société Thales LAS France de ses demandes, sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner le syndicat CGT de la société Thales LAS France à payer à la société Thales LAS France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le syndicat CGT de la société Thales LAS France sera débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Condamne le syndicat CGT de la société Thales LAS France à payer à la société Thales LAS France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa propre demande au même titre ;
Condamne le syndicat CGT de la société Thales LAS France aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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