Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°393/2022
N° RG 22/03647 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2ZT
M. [T] [E] [D] [L]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 22 novembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [E] [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Philippe RIOU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE société coopérative à capital variable agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du 3 août 2007 reçu par maître [V] notaire à [Localité 8], la Caisse de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a consenti à M. [L] un prêt immobilier.
Après plusieurs échéances impayées, la Caisse de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a, par courrier recommandé du 11 avril 2013, mis M.'[L] en demeure d'avoir à s'acquitter du solde des impayés, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée le 3 juillet 2013.
Aux termes d'un commandement valant saisie immobilière délivré le 17 novembre 2017 et publié le 24 novembre 2017 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2ème sous les références vol. 2017 S n 48, la Caisse de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a exigé de M. [L] le remboursement d'un solde de prêt de 383.739,57 euros en principal, intérêts et frais arrêté à la date du 7 novembre 2017.
L'acte de saisie porte sur le bien suivant :
Commune de [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Parcelle cadastrée section [Cadastre 4] et [Cadastre 2] pour 40 a 05 ca.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par maître [U], huissier de justice à Nantes le 11 décembre 2017.
Par exploit d'huissier du 11 janvier 2018, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes du 23 février 2018 en vue d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 janvier 2018 au greffe de la juridiction de première instance.
Par jugement du 6 juillet 2018, un protocole d'accord signé entre les parties a été homologué.
Par jugement du 12 juin 2020, le juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie pour une nouvelle durée de deux ans.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2022, lors de laquelle M.'[L] a sollicité l'autorisation de vendre à l'amiable une partie des parcelles saisies en indiquant qu'un acquéreur avait été trouvé pour le prix de 130.000 euros s'agissant du lot B de la parcelle section [Cadastre 4] et au prix de 178.000 euros s'agissant du lot C de la même parcelle section [Cadastre 4].
Le créancier saisissant a indiqué ne pas avoir de moyen opposant à un cantonnement de la saisie, demande à laquelle il s'associait, et à une orientation en vente amiable. Il sollicitait par ailleurs que sa créance soit fixée à la somme de 337.482,54 euros au 16 novembre 2021.
Par jugement du 13 mai 2022, le juge de l'exécution a pris acte de l'échec du protocole d'accord, a ordonné la reprise des poursuites et a fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 332.795,91 euros en intérêts et frais arrêtée au 8 mars 2022.
Soulignant que le bien saisi avait fait l'objet d'un projet de division cadastrale, mais qu'il n'était pas justifié de la division au jour de la décision, empêchant l'identification des parcelles saisies à celles dont la vente était envisagée, le juge de l'exécution a rejeté la demande de cantonnement.
Ajoutant qu'il n'était pas demandé d'autorisation de vente amiable de l'intégralité des biens saisis ou de l'une des parcelles définies au cadastre et saisie, il a rejeté la demande de vente amiable et ordonné la vente forcée à l'audience du 9 septembre 2022 avec une mise à prix de 120.000 euros.
M. [L] a interjeté appel le 13 juin 2022 de l'ensemble des chefs du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [L] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
- reformer le jugement du 13 mai 2022,
- statuant à nouveau,
- fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 332.795,91 euros en principal, intérêts, et frais arrêtés au 8 mars 2022,
- l'autoriser à vendre à l'amiable les biens suivants :
Commune de [Localité 12],
[Adresse 9],
Parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 4] et [Cadastre 2]
pour 40a 5ca divisées en plusieurs parcelles comme suit :
- La parcelle cadastrée section [Cadastre 5],
pour une contenance de 00ha 03a 57ca,
- Les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
pour une contenance respective de 00ha 6a 10ca et 00ha 00a 29ca,
- cantonner la saisie-immobilière à ces parcelles,
- réserver les frais et dépens,
- rejeter toutes demandes autres.
La Caisse de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis,
- à défaut d'autorisation,
- confirmer le jugement d'orientation du 13 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- dans tous les cas,
- la recevoir en ses poursuites,
- constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du même code,
- en conséquence,
- mentionner dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 332.795,91 euros au 8 mars 2022, à parfaire,
- après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
- en cas de vente forcée,
- fixer la date de l'audience de vente,
- dire qu'une visite de l'immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précéderont la vente aux enchères à intervenir par l'huissier de justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu'il lui plaira de fixer,
- taxer les frais préalables provisoires de maître [K] à la somme mentionnée dans l'état de frais versé par ce dernier à l'audience d'orientation,
- ou, en cas d'autorisation de vente amiable :
- fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente,
- taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix, qui comprendront l'émolument de vente de l'avocat poursuivant et du notaire recevant l'acte de vente, conformément aux dispositions applicables,
- ordonner que les émoluments de vente soient partagés par moitié entre l'avocat poursuivant d'une part, et le ou les notaires recevant l'acte de vente d'autre part, conformément aux dispositions applicables,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix est consigné, que les frais et émoluments dus aux avocats de la cause leur ont été versés, ou à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la vente amiable et le cantonnement
La demande d'autorisation de vendre à l'amiable telle qu'elle est proposée en cause d'appel par M. [L], à savoir portant sur les parcelles [Cadastre 5] (lot B) d'une part, et [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (lot C) d'autre part, issues de la division des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] objets de la saisie, ne suscite pas de moyen opposant par le Crédit agricole qui confirme que la valeur de ces parcelles suffit à le désintéresser dès lors que le prix plancher de chacune desdites parcelles est fixé à':
- 130.000 euros pour le lot B,
- 207.000 euros pour le lot C.
Il sera fait droit à la demande d'autorisation de vente amiable de ces lots au prix plancher ci-dessus indiqué pour chacun d'eux.
Le prix de vente ayant vocation à désintéresser le créancier, il sera fait droit à la demande de cantonnement à due concurrence.
Les autres dispositions ne sont pas contestées et seront confirmées.
2) Sur les dépens
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes du 13 mai 2022, en ce qu'il a':
- fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 332.795,91 euros en principal, intérêts, et frais arrêtés au 8 mars 2022,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
Infirme le même jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable et de cantonnement et ordonné la vente forcée,
Statuant à nouveau,
Autorise M. [T] [L] à vendre à l'amiable les biens suivants :
Commune de [Localité 12],
[Adresse 9],
Parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 4] et [Cadastre 2]
pour 40a 5ca divisées en plusieurs parcelles comme suit :
- La parcelle cadastrée section [Cadastre 5]
pour une contenance de 00ha 03a 57ca au prix,,
- Les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7]
pour une contenance respective de 00ha 6a 10ca et 00ha 00a 29ca,
Fixe à 130.000 euros le montant en deçà duquel la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] ne peut être vendue,
Fixe à 207.000 euros le montant en deçà duquel les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ne pourront être vendues,
Ordonne le cantonnement de la saisie immobilière à ces parcelles,
Rappelle qu'en application de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rend compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente,
Renvoie l'affaire au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de poursuite de la procédure, qui comportera la taxation des frais pour les besoins de la régularisations des ventes amiables à intervenir.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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