Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00318 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM2A
URSSAF BRETAGNE
C/
Association [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 avril 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social
Références : 16/00392
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION [7], anciennement [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Audrey LETERTRE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'association [7], anciennement [5] (l'association) s'est vu notifier une lettre d'observations du 29 mai 2015 portant sur neuf chefs de redressement.
Par courrier du 8 juillet 2015, l'association a formulé des observations sur cinq chefs de redressement.
En réponse, par lettre du 7 octobre 2015, l'inspecteur a minoré le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule et maintenu l'ensemble des autres chefs de redressement.
L'URSSAF a adressé trois mises en demeure tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations du cotisant et des majorations de retard y afférentes, pour un montant global de 23 993 euros.
Le 22 décembre 2015, l'association a contesté le redressement devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 21 mars 2016.
Lors de sa séance du 15 décembre 2016, la commission de recours amiable a confirmé la régularité du contrôle ainsi que les chefs de redressement contestés.
Par jugement du 7 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 et le redressement objet de la lettre d'observations du 29 mai 2015 ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 décembre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 novembre 2019.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 24 janvier 2022, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 novembre 2019 dans toutes ses dispositions ;
- déclarer régulière la procédure de contrôle ;
- confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif à l'assiette minimum conventionnelle pour la somme de 5 459 euros ;
- confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif à la prise en charge des dépenses personnelles du salarié pour la somme de 5 439 euros ;
- confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif aux avantages en nature - cadeaux offerts par l'employeur pour la somme de 980 euros ;
- condamner l'association au paiement de la somme de 13 182 euros (solde des redressements), sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- condamner l'association au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes et prétentions de l'association.
Par ses écritures n°2 parvenues par RPVA au greffe le 14 avril 2022, auxquelles s'est référée son conseil à l'audience, l'association demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du 7 novembre 2019 en ce :
' qu'il a considéré que l'URSSAF aurait dû, en application des dispositions de l'article R. 240-60 du code de la sécurité sociale, déléguer le contrôle à une autre union de recouvrement et annulé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 et le redressement objet de la lettre d'observations du 29 mai 2015 ;
' qu'il a annulé les redressements pris dans leur intégralité ;
A titre subsidiaire :
- annuler l'ensemble des redressements contestés ;
En tout état de cause :
- constater, s'agissant de l'établissement principal de [Localité 2], que les chefs de redressement non contestés par le cotisant ont fait l'objet d'un règlement par virement sur le compte de l'URSSAF en date du 8 décembre 2015 pour un montant de 8 443 euros ;
- débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 21 715 euros (solde des redressements), sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la compétence de l'URSSAF Bretagne pour procéder au contrôle :
L'article R.243-60 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 mars 2003 au 11 juillet 2016, dispose :
'Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale'.
L'association fait valoir que constitué sous la forme d'une association à but non lucratif, [7] est un organisme paritaire interprofessionnel régional ; qu'il est dirigé par un bureau et un conseil d'administration, composé de 20 administrateurs au moment du contrôle ; que l'URSSAF compétente est normalement celle dans le ressort géographique de l'entreprise contrôlée sauf application des dispositions de l'article R. 243-60 sus-rappelées ; que M. [P] [G] était administrateur au conseil d'administration de l'association et par ailleurs titulaire de mandats au sein des instances de l'URSSAF Bretagne (au niveau régional : suppléant ; au niveau départemental: titulaire en sa qualité de vice-président de l'IDIRA 35, instance départementale d'instruction des recours amiables) ; que de ce fait, l'URSSAF Bretagne aurait dû déléguer son contrôle à une autre union.
L'URSSAF réplique que M. [G], en tant que membre du conseil d'administration du [5], ne peut être assimilé à un employeur au sens de l'article R. 243-60 ; que les statuts du [4] ne prévoient pas que chaque administrateur à titre individuel soit le représentant légal de l'organisme paritaire ; qu'en tout état de cause, les dispositions de cet article ne sont édictées que pour la protection de l'organisme de contrôle.
Sur ce :
Indépendamment du point de savoir si un membre du conseil d'administration peut ou non être assimilé à un employeur, la Cour de cassation a jugé récemment que les dispositions de l'article R. 243-60 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003, sont édictées pour la protection de l'organisme de contrôle, et non pour celle de l'employeur contrôlé ; que dès lors, l'employeur membre du conseil d'administration de l'URSSAF qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le contrôle litigieux n'a pas été délégué à une autre union (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.071).
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accueilli l'argumentation de l'association et partant a estimé que l'URSSAF aurait dû déléguer le contrôle à une autre union.
2 - Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés :
2.1 - Sur le chef n°5 'assiette minimum conventionnelle' (5 459 euros) :
L'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 6, dans sa version applicable du 7 janvier 2012 au 24 novembre 2016, dispose :
'Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire'.
Lors du contrôle, l'inspecteur a relevé les éléments suivants :
'Il nous a été remis un document intitulé 'Règles applicables à la gestion du personnel' dans lequel il est mentionné à l'article X-5 Prime d'ancienneté : 'Une prime d'ancienneté est attribuée aux membres du Personnel. (...) Cette prime est calculée sur le salaire de base (coefficient hiérarchique + partie fixe à raison de 3 % après 3 ans et majorée de 1 % par an à partir de la quatrième année révolue jusqu'à la quinzième année d'ancienneté'.
M. [N] n'ayant pas bénéficié de cette prime en 2012 et 2013, il convient de régulariser la situation'.
L'association fait valoir que M. [N], directeur du [4] sur la période contrôlée et depuis le 1er décembre 2000, bénéficiait d'un statut de cadre dirigeant depuis le 1er janvier 2008 (avenant n°1 à la lettre d'engagement) ; que lors du précédent contrôle diligenté par l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2010, la situation de M.[N] était identique et pour autant, aucun redressement n'était intervenu ; qu'elle entend se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF ; que par ailleurs, le document interne 'Règles applicables à la gestion du personnel' n'a pas la valeur d'un accord d'entreprise au sens des dispositions du code du travail ; qu'il constitue une simple compilation des règles de travail, applicable au personnel ; qu'il résulte enfin de l'avenant à la lettre d'engagement de M. [N] que ce dernier ne pouvait se prévaloir des règles de rémunération décrites dans ce document interne, pris dans son volet rémunération ; que ces règles ne revêtent aucun caractère d'ordre public, rien n'interdisait aux parties d'y déroger par contrat de travail ou avenant, ce qui a été fait ; que c'est à tort que l'inspecteur a reconstitué, au titre des années 2012 et 2013, une prime d'ancienneté soumise à charges sociales.
L'URSSAF réplique que les conditions d'un accord tacite ne sont pas réunies en soulignant notamment que le silence gardé par un agent de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ne peut à lui seul être assimilé à un accord implicite pris en connaissance de cause sur la légitimité de la pratique poursuivie par l'employeur ; que l'association applique de manière volontaire le document intitulé 'Règles applicables à la gestion du personnel', qui est la reprise d'un accord d'entreprise portant sur le statut du personnel de l'AFOS PME ; qu'il fixe un cadre normatif applicable au personnel du [4], dont le contenu est créateur de droits à l'égard des salariés ; qu'il en est fait expressément mention dans tous les contrats de travail des salariés à l'instar du contrat de travail initial de M. [N] ; qu'aux termes de l'avenant n°1 à la lettre d'engagement de M. [N], les parties n'ont pas entendu expressément exclure les dispositions relatives à la prime d'ancienneté ; qu'au surplus, les contrats de travail ne peuvent contenir des dispositions moins favorables que celles prévues par un accord d'entreprise.
' Sur l'accord tacite :
Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, 'L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'.
L'URSSAF rappelle à bon droit que trois conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir caractériser un accord implicite :
- une identité de situation,
- une absence d'observations sur le point concerné,
- un silence observé en toute connaissance de cause.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277), l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le seul fait que M. [N] occupait lors du contrôle précédent la même fonction et dans les mêmes conditions qu'au cours de la période objet du présent litige ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu, à l'époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique dénoncée et qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur celle-ci.
Du reste, l'association ne produit pas la lettre d'observations du contrôle précédent dont il est fait état.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
' Sur le fond :
Il est constant que la lettre initiale d'engagement de M. [N] du 28 septembre 2000 mentionne que son contrat de travail 'est régi par les dispositions de l'Accord d'entreprise AFOS PME et par les dispositions particulières du présent contrat'.
L'avenant daté du 15 mai 2008 indique :
'[...] Vu la lettre d'engagement en date du 28 septembre 2000 relative à l'embauche de M. [K] [N] en qualité de Directeur dans le cadre d'un CDI ;
Et par dérogation aux règles relatives à la rémunération contenues dans l'accord portant Statut du personnel AFOS PME cadre retenu par le Conseil d'administration du [4] pour gérer le personnel du [5], il est convenu ce qui suit [...]'.
Les modifications qui suivent portent sur la durée du travail et la rémunération (salaire forfaitaire, augmentation annuelle, 13è mois, prime d'objectifs annuelle).
L'article 6 précise que 'toutes les autres clauses de la lettre d'engagement demeurent inchangées'.
La Cour de cassation assimile les conventions collectives à la loi ou le règlement et envisage une acception extensive de l'article R. 242-1 al 6 (2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-14.408).
Si l'association n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, il y a lieu cependant de considérer le caractère juridiquement obligatoire pour l'employeur de l'accord d'entreprise auquel il soumet les contrats de travail de ses salariés et ce indépendamment de la fonction exercée.
En conséquence, il n'était pas possible d'y déroger contractuellement.
Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des primes d'ancienneté que l'association aurait dû verser à M. [N] au cours de la période contrôlée.
Le redressement de ce chef est justifié pour son montant.
2.2 - Sur le chef n°8 'Prise en charge de dépenses personnelles du salarié' (5 439 euros) :
Dans la lettre d'observations, l'inspecteur a relevé les éléments suivants :
'L'examen de la comptabilité a permis de constater que M. [N], directeur du [5] jusqu'au 21/04/2013, a bénéficié de divers avantages à l'occasion de son départ de l'organisme le 21/04/2013 (mise à la retraite notifiée le 21/01/2013).
Sur la cession de matériel
Concernant le véhicule Citroën C4 Picasso
Valeur comptable du véhicule : 9 615 euros
Valeur de cession : 9 000 euros
Avantage consenti au salarié : 9 615 - 9 000 = 615 euros
Concernant le téléphone mobile de marque Apple
Facture du 31/01/2013 : 455,74 euros
Valeur de cession : 100 euros
Avantage consenti au salarié : 455,74 - 100 euros = 355,74 euros
Soit un avantage total de 615 + 355,74 = 970,74 euros nets soit 1 239 euros brut.
Sur la prise en charge d'une formation en anglais :
M. [N] a fait valoir son droit individuel de formation le 11/05/2012 pour une formation en anglais de 120 heures (convention conclue avec [9] à cette date et payée intégralement par l'organisme le 15/05/2012).
Le 12/02/2013, une nouvelle formation en anglais a été payée à M. [N] alors que sa mise à la retraite lui avait été notifiée.
La prise en charge de cette deuxième formation correspond donc à une prise en charge de dépense personnelle en faveur de M. [N].
Le montant versé (3 815 euros) doit donc être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales pour sa valeur brute (4 827 euros).
Sur l'événement organisé lors du départ en retraite de M. [N]
Le [5] a financé le 'pot' de départ à retraite du salarié en avril 2013. C'est M. [N] lui-même, en tant que directeur de l'organisme, qui s'est chargé de signer le devis correspondant à l'organisation de la manifestation.
Le financement de cet événement correspondant également à une prise en charge de dépense personnelle en faveur de M. [N], le montant versé (8773,14 euros) doit donc être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales pour sa valeur brute (11 004 euros)'.
L'association fait valoir que s'agissant de la formation en anglais, celle-ci, dispensée pour partie dans le cadre du DIF (droit individuel de formation), était prévue en deux temps ; que le fait que la seconde partie ait commencé à être dispensée postérieurement à la notification de mise à la retraite est due aux circonstances de calendrier ; que s'agissant de l'événement organisé pour le départ en retraite de M. [N], un séminaire de travail avait été organisé les jeudi 4 et vendredi 5 avril 2013 et les participants ont été conviés à la fin de la première journée à un cocktail au [6] au cours duquel M. [N] a fait part de son départ prochain à la retraite et a présenté son successeur ; que cet événement s'inscrivait dans le cadre d'une opération plus vaste de communication du [4] en direction de ses partenaires ; que les frais engagés à ce titre doivent être qualifiés de frais d'entreprise.
L'association ne discute pas le redressement opéré du fait de la cession de matériel.
L'URSSAF réplique que, s'agissant de la formation en anglais, l'inspecteur a bien relevé deux factures en comptabilité :
- l'une du 11 mai 2012 d'un montant de 3 576,04 euros concernant une formation du 30 avril 2012 au 30 avril 2013 qui s'inscrivait dans le cadre du DIF, d'une durée de 120 heures, soir le nombre maximum d'heures auquel pouvait prétendre M. [N] au titre du DIF ;
- l'autre qui correspondait à une session de formation dont l'intégralité du coût devait être réglée en début de formation (3 576,04 euros) et ne pouvait être prise en charge au titre du DIF.
Elle en conclut que cette seconde formation dispensée postérieurement à la notification de mise à la retraite ne rentre pas dans l'obligation mise à la charge de l'employeur de former ses salariés d'autant que les droits de M. [N] au DIF étaient épuisés à la suite de la première formation.
S'agissant de la soirée de départ en retraite, l'URSSAF indique que dans la réponse aux observations de l'inspecteur, l'association avait admis qu'elle avait organisé le pot de départ de M. [N], ce qui est corroboré par la mention en comptabilité dans le compte 625600 sous l'intitulé '[6] - départ M. [N]' ; qu'aucun élément ne démontre que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'aucun programme de travail n'a été fourni pour démontrer le caractère professionnel de la soirée.
Sur ce :
'Les frais de formation en anglais :
L'association produit aux débats les deux factures acquittées.
Rien ne permet de corroborer l'affirmation de l'association selon laquelle il s'agit d'une seule et même formation dispensée en deux temps.
La seconde facture prévoit une formation du 7 janvier au 7 avril 2013, pour six niveaux d'anglais, M. [N] étant parti à la retraite le 21 avril 2013.
Cette formation n'entre pas dans le cadre de la formation obligatoire mise à la charge des employeurs.
En effet, n'étant pas rendue nécessaire par les perspectives imposées par le poste occupé et n'étant pas financée par le DIF, cette seconde formation ne saurait être considérée comme exposée dans l'intérêt de l'entreprise de sorte que le redressement est justifié, l'association n'ayant pas formulé de critique sur la régularité de la méthode ayant consisté à procéder à une reconstitution de l'assiette en base brute.
' La soirée de départ en retraite :
Les frais d'entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n°5-1 : BOSS n°4/03 comme suit :
« L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
-caractère exceptionnel ;
- intérêt de l'entreprise ;
- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise'.
A ce titre sont notamment considérés comme des frais d'entreprise, l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur à l'occasion des repas d'affaires dûment justifiés sauf abus manifeste, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc.
Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs et notamment :
- pour les frais de repas d'affaires, l'employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d'affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense ;
- pour les frais de déplacement et de séjour liés à la participation à des actions de formation professionnelle, l'employeur doit produire le plan de formation ou les documents attestant de ce que la formation répond à une obligation légale ou conventionnelle.
En l'espèce, la facture de la prestation litigieuse mentionne 'événement du 4 avril 2013 : [4]', dont le montant total s'élève à 8 773,14 euros TTC.
L'association produit en outre aux débats l'ordre du jour de la 'réunion des directeurs [4]/PAF.TT' les jeudi 3 à partir de 12h00 et vendredi 4 avril 2013.
Il est indiqué 'jeudi soir 18h00 : départ en autocar en direction du [6] pour la soirée organisée par le [5]'.
S'il n'est pas mentionné sur ce programme la question du départ en retraite de M. [N], l'intitulé du compte figurant en comptabilité '[6] - départ M. [N]' est un élément notable.
L'association ne produit pas la liste des participants de sorte que rien ne permet de considérer que cet événement a été organisé dans l'intérêt de l'organisme et s'inscrivait dans le cadre d'une opération plus vaste de communication du [4] en direction de ses partenaires comme allégué par l'association.
Il s'ensuit que le redressement de ce chef sera confirmé, l'association n'ayant pas formulé de critique sur la régularité de la méthode ayant consisté à procéder à une reconstitution de l'assiette en base brute.
2.3 - Sur le chef n°9 'Avantages en nature : cadeaux offerts par l'employeur' (980 euros) :
Après avoir rappelé les textes applicables, l'inspecteur a constaté les éléments suivants :
'L'examen de la comptabilité (compte 623800) a permis de constater que l'entreprise a offert à M. [N] une vidéo retraçant sa carrière lors de son départ à la retraite. Les conditions d'exonération fixées par les textes n'étant pas respectées, il convient de régulariser la situation en réintégrant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales la valeur brute de la vidéo (soit 3 075 euros)'.
En application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale sont soumis à cotisations les cadeaux alloués par l'employeur à ses salariés. L'avantage en nature résultant d'un cadeau doit être évalué à sa valeur réelle selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002.
Par dérogation à ce principe, l'URSSAF admet que les bons d'achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations, sous certaines conditions. En ce qu'elle procède d'une exception au principe d'assujettissement, cette tolérance doit être interprétée restrictivement.
C'est ainsi que ces textes prévoient que ne sont pas soumis à cotisations les bons d'achat ou cadeaux en nature accordés au cours de l'année dont le montant global n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (154,30 euros en 2013) ; en cas de dépassement de ce seuil, l'exclusion de l'assiette de cotisations ne peut être acquise que si trois conditions sont simultanément remplies :
- l'attribution doit être en relation avec un des événements visés par la tolérance et réservée aux salariés concernés (mariage, naissance, retraite, fête des mères/pères, Ste Catherine/St Nicolas, Noël, rentrée scolaire) ;
- l'utilisation doit être en lien avec l'événement,
- le montant doit être conforme aux usages.
Concernant, en particulier, l'examen de la dernière condition (valeur conforme aux usages), un seuil équivalent à 5% du plafond mensuel fixé par événement et par année civile est retenu.
En l'espèce, l'association affirme qu'une vidéo retraçant les projets et les évolutions du [4] au cours des dernières année a été remise à tous les participants de la soirée ; que c'est à titre de participant à la soirée que M. [N] s'est vu remettre un tirage de cette vidéo.
L'URSSAF réplique à juste titre qu'aucun élément ne vient corroborer le fait que la vidéo aurait été remise à tous les participants de la soirée.
Au regard de la valeur de la vidéo (3075 euros), le redressement est justifié.
3 - Sur le solde dû :
Le montant total du redressement s'élève à 21 715 euros.
L'association a versé la somme de 8 443 euros le 8 décembre 2015 correspondant aux redressements non contestés.
En conséquence, il reste dû par l'association la somme de 13 182 euros dont 10 254 euros de cotisations, au paiement de laquelle celle-ci sera condamnée, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
L'association sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'association qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que l'URSSAF Bretagne était compétente pour procéder au contrôle ;
VALIDE les chefs de redressement contestés ;
CONDAMNE l'association [7] (anciennement [5]) à verser à l'URSSAF Bretagne la somme restant due de 13 182 euros dont 10 254 euros de cotisations, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE l'association [7] (anciennement [5]) à verser à l'URSSAF Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association [7] (anciennement [5]) aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT