Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
chambre 1 - 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/05025 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLEH
AFFAIRE :
Mme [H] [D]
...
C/
Mme [O] [C] épouse [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COLOMBES
N° RG : 1121000296
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Ondine CARRO
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14833
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14833
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -
Madame [A] [B] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 9] (TUNISIE),
Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14833
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -
APPELANTS
****************
Madame [O] [C] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220423
Représentant : Maître Laurence GUEGAN-GELINET de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] et Mme [Z] [I] ont acquis la propriété d'un pavillon de 133 m², comportant six pièces et disposant d'un double garage et d'un grand sous-sol sur jardin, sis [Adresse 4] à [Localité 8], en date du 1er octobre 2009.
M. [E] [D] et Mme [Z] [I] ont divorcé, par jugement du 17 juillet 2017, et M. [E] [D] a ensuite épousé Mme [A] [B] le 10 février 2018.
M. [E] [D] est décédé le [Date décès 5] 2021 en laissant pour lui succéder Mme [A] [D], et ses enfants Mme [H] [D] et M. [L] [D].
Mme [O] [G] a été hébergée par feu [E] [D] et occupait une chambre de ce pavillon depuis plusieurs années, antérieurement au remariage de celui-ci.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2021, Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] ont assigné Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater qu'elle est occupante sans droit ni titre du bien sis [Adresse 4] à [Localité 8],
- ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec
le concours de la force publique, avec suppression du délai prévu par 1'article L. 412- 1 du code des procédures civiles d'exécution et de la trêve hivernale prévue par les dispositions de l'article L. 412-6 du même code,
- ordonner la séquestration du mobilier garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel
garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [G],
- condamner Mme [G] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000 euros à compter du [Date décès 5] 2021 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner Mme [G] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts relatifs à leur préjudice moral,
- condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal de proximité de Colombes a :
- débouté Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] à payer à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] aux dépens.
- rejeté la demande de distraction des dépens au profit de Me Guegan-Gelinet,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe du 28 juillet 2022, Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 15 novembre 2023, ils demandent à la cour de :
- déclarer Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] recevables et bien fondés en leurs présentes écritures,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du 11 mai 2021, rendu par le juge des contentieux de la
protection de Colombes en ce qu'il a :
- débouté Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] à payer à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que Mme [G] était, jusqu'à la restitution des lieux, occupante sans droit ni titre du pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant aux héritiers de feu [E] [D], à savoir Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D].
En conséquence,
- condamner Mme [G] à payer à Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 3 000 euros à compter du [Date décès 5] 2021, date du décès de M. [E] [D] et jusqu'au 13 août 2021, date de restitution des lieux,
- À titre subsidiaire, fixer le montant du loyer dû par Mme [G] à la somme de 300 euros et la condamner au paiement des arriérés locatifs, augmentés des charges, depuis le décès de M. [E] [D],
- condamner Mme [G] à payer à Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner Mme [G] à payer à Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- la juger recevable en ses écritures et les déclarer bien fondées,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Colombes du 11 mai 2022 sur le principe, en ce qu'il a :
- débouté Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] à payer à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] aux dépens.
- rejeté la demande de distraction des dépens au profit de Me Guegan-Gelinet,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Colombes du 11 mai 2022, en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce point :
- condamner Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] au paiement de la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice moral,
En tout état de cause :
- débouter Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mmes [A] et [H] [D], M. [L] [D] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un bail verbal
Mmes [A] et [H] [D] et M. [L] [D], appelants, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de juger que Mme [O] [G] était, jusqu'à la restitution des lieux, occupante sans droit ni titre d'un pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant aux héritiers de feu [E] [D],
Ils demandent la fixation d'une indemnité d'occupation.
Mme [O] [G], intimée, fait valoir l'existence d'un bail verbal consenti par feu M. [E] [D] au droit duquel intervient l'indivision successorale et demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur ce,
Un bail verbal est un accord oral entre locataire et propriétaire sur les conditions de location d'un logement. La loi du 6 juillet 1989 exige que le bail soit écrit et signé par les parties, ce qui n'exclut pas la validité d'un bail oral conclu en dehors du champ d'application de cette loi.
Lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tout moyen.
Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux.
En l'espèce, les parties s'opposent sur la qualification à donner à leurs relations, Mme [O] [G] soutient l'existence d'un bail verbal tandis que Mme [A] [B] Veuve [D], Mme [H] [D] et M. [L] [D] font valoir eux l'existence d'un droit d'usage et d'habitation et indiquent que Mme [G] est occupante sans droit ni titre.
Mme [G] produit aux débats un constat de commissaire de justice reproduisant des échanges téléphoniques entretenus par sms avec feu [E] [D], précédent propriétaire du pavillon occupé, depuis le 16 septembre 2015.
Ces sms et les extraits de relevés de comptes bancaires également produits aux débats par Mme [G] se recoupent et corroborent ainsi que les paiements annoncés dans ces sms sont bien intervenus au profit de M. [E] [D].
Les relevés produits aux débats révèlent ainsi :
- un virement de 200 € effectué le 4 mars 2019
- un virement de 200 € effectué le 4 avril 2019
- un virement de 200 € effectué le 3 mai 2019
- un virement de 200 € effectué le 4 juin 2019
- un virement de 200 € effectué le 4 juillet 2019
- un virement de 200 € effectué le 2 août 2019
- un virement de 200 € effectué le 2 septembre 2019
- un virement de 850 € effectué le 8 octobre 2019
- un virement de 323 € effectué le 4 novembre 2019
- un virement de 200 € effectué le 4 décembre 2019
- un virement de 520 € effectué le 5 février 2020
- un virement de 200 € effectué le 2 mars 2020
- un virement de 200 € effectué le 3 avril 2020
- un virement de 400 € effectué le 5 mai 2020
- un virement de 330 € effectué le 8 juin 2020
- un virement de 265 € effectué le 1er septembre 2020
- un virement de 200 € effectué le 5 octobre 2020
- un virement de 268 € effectué le 5 novembre 2020
- un virement de 200 € effectué le 7 décembre 2020
- un virement de 200 € effectué le 5 janvier 2021
- un virement de 200 € effectué le 3 février 2021
Un chèque Carpa de 600 euros correspondant aux loyers d'avril à juin 2021 a également été établi au nom de Mme [H] [D] en avril 2022.
Il ressort ainsi de ces échanges et de ces paiements réguliers depuis 2015, qu'[E] [D] de son vivant et Mme [O] [G] ont convenu de l'occupation d'une partie d'un pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 8] par celle-ci, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 200 euros, outre le paiement de l'ensemble des charges afférentes aux lieux loués auxquelles elle participait très régulièrement au vu des versements qu'elle a effectués au profit du défunt.
Ces échanges sont conformes aux déclarations de Mme [O] [G] lors de l'établissement du procès-verbal de constat du 11 mars 2021 et la preuve du bail verbal est dès lors établie en raison de la prise de possession des lieux depuis plusieurs années, du paiement régulier de loyers et de charges et sont démonstratifs d'une volonté commune de conclure un bail pour le logement occupé par Mme [G].
Le titulaire d'un bail verbal conclu avec le défunt ne se résout pas au décès de dernier, même si le loyer est inférieur à la valeur vénale du bien, ce bail verbal fait alors échec au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de décès de M. [E] [D].
Mme [A] [B] Veuve [D], Mme [H] [D] et M. [L] [D] seront, dès lors, déboutés de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation, mais également de leurs demandes de dommages et intérêts dès lors que l'occupation des lieux par Mme [G] n'a pas été effectuée sans droit ni titre. Le jugement déféré mérite une confirmation sur ces points.
Les bailleresse demandent à la cour, à titre subsidiaire, de fixer le montant du loyer dû par Mme [G] à la somme de 300 euros et la condamner au paiement des arriérés locatifs, augmentés des charges, depuis le décès de M. [E] [D].
Il y a lieu d'accueillir cette demande, le montant du loyer mensuel demeurant toutefois fixé à la somme de 200 euros, rien ne justifiant au vu des pièces versées aux débats de le fixer à la somme de 300 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [O] [G] fonde une demande de dommages et intérêts sur un préjudice moral supporté du fait de l'attitude des héritiers d'[E] [D] depuis le décès de ce dernier, outre la remise en cause de son bail verbal malgré le paiement régulier de ses loyers.
Il est établi qu'il lui a été reproché à tort d'avoir occupé sans droit ni titre un logement pour lequel elle a pourtant justifié du paiement de loyers et que la succession a, en outre, elle- même pour partie encaissés ( chèque carpa de 600 euros), alors qu'il lui est fait le reproche d'avoir fait obstruction au règlement de la succession et d'être occupante sans droit ni titre.
Il ressort des pièces produites que l'indivision successorale [D] a imposé à Mme [O] [G] en dépit de son bail, des visites injustifiées et impromptues sans autorisation de sa part, portant atteinte à ses droits en tant que locataire du pavillon, et notamment à celui d'une jouissance paisible du logement telle que prévue à l'article 1719 du code civil.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point, et Mme [A] [B] Veuve [D], Mme [H] [D] et M. [L] [D] seront condamnés in solidum à verser à Mme [O] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en leur recours, Mme [A] [B] Veuve [D], Mme [H] [D] et M. [L] [D] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [A] [B] Veuve [D], Mme [H] [D] et M. [L] [D] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par me [O] [G] peut être équitablement fixée à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
Condamne in solidum Mme [A] [B] Veuve [D], Mme [H] [D] et M. [L] [D] à payer à Mme [O] [G] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant
Fixe le loyer mensuel dû par Mme [O] [G] à la somme de 200 euros ;
Condamne Mme [O] [G] à payer Mme [A] [B] Veuve [D], Mme [H] [D] et M. [L] [D] l'arriéré locatif, augmenté des charges, dû depuis le décès de M. [E] [D], survenu le [Date décès 5] 2021,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Mme [A] [B] Veuve [D], Mme [H] [D] et M. [L] [D] à verser à Mme [O] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [A] [B] Veuve [D], Mme [H] [D] et M. [L] [D] aux dépens d'appel, dont distraction, au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,