Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATAC
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Maître [H] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La S.A [R] [Y] AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
La SELARL [S] [Z], prise en la personne de Maître [F] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SA [R] [Y] AUTOMOBILES
Représentées par Me Stéphanie QUATREMAIN substitué par Me Jams CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
Défenderesses au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
La S.A. [R] [Y] Automobiles a confié la défense de ses intérêts à Me [H] [M] dans le cadre de divers dossiers.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties dans un dossier en matière fiscale.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 mars 2019, M. [Y] a saisi, tant à titre personnel, qu'à titre de responsable de la S.A. [R] [Y] Automobiles le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de restitution des honoraires versés à Me [M] pour un montant total de 14 400 euros TTC.
Par décision du 12 septembre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 3 600 euros HT le montant des honoraires dus par M. [Y], tant à titre personnel qu'à titre de responsable juridique de la S.A. [R] [Y] Automobiles ;
- constaté le versement d'ores et déjà intervenu de la somme de 7 250 euros HT ;
- dit que Me [M] restituera à M. [Y] la somme 3 650 euros HT majorée de la TVA au taux de 20 % ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la décision ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- dit que la signification de la décision sera à la charge de celle des parties qui jugerait nécessaire d'y recourir.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 septembre 2019, dont elles ont signé les AR, le 18 septembre 2019 pour Me [M] et le 19 septembre 2019 pour la SA [R] [Y] Automobiles.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2019, le cachet de la poste faisant foi, Me [M] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 novembre 2021 dont la SA [R] [Y] Automobiles a signé l'AR le 18 novembre 2021 et qui est revenu signée sans date par Me [M].
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 23 novembre 2021, la SA [R] [Y] Automobiles a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [S] [Z], prise en la personne de Me [F] [S], désignée en qualité de liquidateur.
A l'audience du 18 février 2022, l'affaire a été renvoyée au 20 mai 2022 pour mise en cause du mandataire liquidateur de la SA [R] [Y] Automobiles.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 février 2022 dont la SA [R] [Y] Automobiles et Me [M] ont signé l'AR le 22 février 2022 et qui a été reçue à la même date par la SELARL [S] [Z].
A l'audience du 20 mai 2022, Me [M] n'était ni présente, ni représentée.
Le conseil des intimés a comparu à cette audience et a demandé à la cour de constater que le recours de Me [M] n'était pas soutenu.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Me [M], absente et non représentée à l'audience, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Nous ne sommes ainsi saisis d'aucun moyen au soutien du recours formé par Me [M].
La décision déférée sera donc confirmée.
Enfin, Me [M] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 12 septembre 2019 ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Me [H] [M] ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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