Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/04812 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6B4
S.A.R.L. PLANA 3
c/
Monsieur [B] [N]
S.A.R.L. ANDERNOS ARCACHON GESTION SYNDIC - AAGS -
S.A.R.L. AQUI DEM
Société AREAS DOMMAGES
Société MMA IARD
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 15 septembre 2022 (R.G. 19/5364) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 20 octobre 2022
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PLANA 3
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 480 134 741 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Représentée par Valérie JANOUEIX, de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[B] [N]
né le 29 Septembre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Responsable administratif et financier,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ANDERNOS ARCACHON GESTION SYNDIC - AAGS -
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AQUI DEM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée
Société AREAS DOMMAGES Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°775 670 466
[Adresse 6]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son Syndic, la SARL EUROCEAN dont le siège est sis [Adresse 2]
[Adresse 8]
Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du CPC, l'affaire n'a pas été débattue en audience.
Composition du délibéré :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe.
Suivant un arrêt rendu par défaut le 15 septembre 2022, la présente cour a :
Infirmé le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné la société à responsabilité limitée Andernos Arcachon Gestion Syndic à garantir et relever indemne la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard de sa condamnation au paiement de la somme de 32 167,20 euros TTC ;
- condamné la société à responsabilité limitée Andernos Arcachon Gestion Syndic à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Plana 3 de sa condamnation au paiement de la somme de 32 167,20 euros TTC ;
- rejeté la demande présentée par la société à responsabilité Plana 3 tendant à être garantie et relevée indemne par la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard de la condamnation au titre des désordres relatifs aux ouvrages de couverture et de zinguerie du bâtiment arrière abritant le lot de M. [B] [N] ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Déclaré prescrite la demande présentée par la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard tendant à être garantie et relevée indemne par la société à responsabilité limitée Andernos Arcachon Gestion Syndic de sa condamnation au paiement de la somme de 32 167,20 euros TTC ;
- Condamné la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard à garantir et relever indemne la société à responsabilité Plana 3 de sa condamnation au titre des désordres relatifs aux ouvrages de couverture et de zinguerie du bâtiment arrière abritant le lot de M. [B] [N] représentant la somme de 13 907,65 euros ;
- Condamné la société à responsabilité limitée Andernos Arcachon Gestion Syndic à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Plana 3, à hauteur de la somme de 16 083,60 euros, de sa condamnation au titre des désordres relatifs aux ouvrages de couverture, de zinguerie et des travaux de réfection de peinture de la façade sur rue du bâtiment principal et du local à vélo ;
Confirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Déclaré recevable l'action intentée par la société à responsabilité limitée Plana 3 à l'encontre de la société à responsabilité limitée Andernos Arcachon Gestion Syndic ;
- Condamné la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Plana 3 de sa condamnation au paiement au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de la somme de 32 167,20 euros ;
- Condamné in solidum la société à responsabilité limitée Plana 3 et la société MMA Assurances Iard à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société à responsabilité limitée Andernos Arcachon Gestion Syndic à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société à responsabilité limitée Andernos Arcachon Gestion Syndic à verser à M. [B] [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard à verser à la société à responsabilité limitée Plana 3 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes présentées par les sociétés Andernos Arcachon Gestion Syndic, Plana 3, Mutuelles du Mans Assurances Iard, Areas Dommages, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et M. [B] [N] ;
- Condamné in solidum la société à responsabilité limitée Andernos Arcachon Gestion Syndic et la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard au paiement des dépens d'appel.
Par requête 'en rectification d'omission matérielle' du 20 octobre 2022 et dans ses dernières conclusions du 08 décembre 2022, elle demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2022 ainsi qu'il suit : 'condamner la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société AAGS à garantir et relever indemne la S.A.R.L. Plana 3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs au logement de Monsieur [N]'. Elle sollicite également que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt à intervenir et que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Dans ses écritures en réponse du 03 novembre 2022, la société à responsabilité limitée Andernos Arcachon Gestion Syndic (la S.A.R.L. AAGS) s'oppose à la requête.
La société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard (la société MMA Iard) ainsi que les autres parties n'ont pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt du 15 septembre 2022 rendu par la présente cour indique que :
- 'la S.A.R.L. Plana 3 sera donc condamnée in solidum avec la société MMA, assureur de l'entreprise défaillante et la S.A.R.L. AAGS, l'aggravation des désordres liée à l'absence de mise en oeuvre de travaux réparatoires pourtant financés par l'assureur DO lui étant imputable', au paiement à M. [N] des sommes de :
- 4 010,60 euros, au titre du coût des travaux réparatoires suite aux infiltrations,
- 1.660 euros au titre d'un préjudice locatif.
- le vendeur en VEFA (cf la S.A.R.L. Plana 3) sera intégralement relevé indemne de cette condamnation par les sociétés MMA et AAGS'.
Or, le dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2022 ne mentionne pas que la S.A.R.L. Plana 3 sera intégralement relevée indemne de cette condamnation par les sociétés MMA et AAGS.
Cependant, dans ses dernières écritures qui avaient été déposées devant la cour lors de l'instance ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt du 15 septembre 2022, la S.A.R.L. Plana 3 avait sollicité : 'A titre infiniment subsidiaire, si la Cour recevait ces demandes indemnitaires (de M [N]) : condamner in solidum la SA MMA, assureur de M. [M], et la société Aqui Dem avec son assureur Areas Dommages, à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre'.
Aucun recours en garantie n'avait donc été présenté contre la S.A.R.L. AAGS de sorte que la cour n'était pas saisie d'une demande sur ce point.
Il ne sera donc fait droit à la requête en omission de statuer que pour ce qui concerne la condamnation de la société Mma Iard à garantir et relever indemne la S.A.R.L. Plana 3. Le surplus de la demande de cette dernière sera rejeté.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectifications de l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de la présente cour du 15 septembre 2022 ;
Dit que le dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2022 est ainsi complété : ' Dit que la société à responsabilité limitée Plana 3 sera garantie et relevée indemne par la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard des sommes de 4 010,60 euros et de 1.660 euros auxquelles elle a été condamnée à verser à M. [B] [N]' ;
Rejette les autres demandes présentées par la société à responsabilité limitée Plana 3 ;
Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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