Texte intégral
[G] [R]
C/
GRAND [Localité 1] HABITAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01200 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GINH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 11 août 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection de dijon - RG : 12-23-141
APPELANTE :
Madame [G] [R]
née le 14 Janvier 1982 à [Localité 5] (51)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005848 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Sylvaine GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉ :
GRAND [Localité 1] HABITAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 17 novembre 2020, l'Office Public de l'Habitat, Grand [Localité 1] Habitat, a donné en location à Mme [G] [R] un appartement de type 4 au 3ème étage n°12 du bâtiment C, situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 720,04 euros par mois.
Par contrat distinct en date du 17 novembre 2020, Grand [Localité 1] Habitat a donné également en location à Mme [G] [R] un garage situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer de 44,70 euros par mois.
Par acte du 30 novembre 2022, Grand [Localité 1] Habitat a fait délivrer à Mme [G] [R] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement d'une somme de 3 500 euros due au titre de l'arriéré locatif.
Mme [G] [R] n'ayant pu régulariser la situation dans le délai de deux mois après ce commandement, Grand [Localité 1] Habitat a poursuivi la procédure et a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé par acte du 1er mars 2023, afin d'obtenir paiement des sommes dues et que soit ordonnée l'expulsion de la locataire à raison de la résiliation du bail.
Suivant ordonnance de référé rendue le 11 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré la demande de Grand [Localité 1] Habitat recevable ;
- constaté à compter du 31 janvier 2023, l'acquisition au profit de Grand [Localité 1] Habitat de la clause résolutoire insérée au bail ayant été consenti à Mme [G] [R] sur l'appartement type 4, étage 3, n°12, bâtiment C situé [Adresse 3] à [Localité 1], et sur le garage n°00166-00099-00001-00035 situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;
- condamné Mme [G] [R] à payer à titre provisionnel à Grand [Localité 1] Habitat la somme de 6 532,18 euros, mois d'avril 2023 inclus, hors frais de contentieux ;
- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [G] [R] ;
- rejeté la demande au titre des dommages et intérêts de Grand [Localité 1] Habitat ;
- condamné Mme [G] [R] à verser mensuellement à Grand [Localité 1] Habitat une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, pour le logement et le garage, avec indexation, à compter de la décision et ce jusqu'à complète libération effective et définitive des lieux ;
- ordonné à Mme [G] [R] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour Mme [G] [R] d'avoir volontairement libéré et restitué les clefs dans ce délai, Grand [Localité 1] Habitat pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné Mme [G] [R] à régler à Grand [Localité 1] Habitat la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [R] aux frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ces biens et valeurs mobilières par application du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
- rappelé que Mme [G] [R] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que la décision sera transmise au Préfet de la Côte d'Or.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 septembre 2023.
Le même jour, a été délivré un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie vente portant sur une somme totale de 10 062,12 euros.
Mme [R] a relevé appel par déclaration du 18 septembre 2023.
Au terme du dispositif de ses conclusions signifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de':
- juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Dijon le 11 août 2023, en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement,
- la juger recevable et fondée à bénéficier de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire,
- juger qu'elle pourra apurer sa dette locative d'un montant de 6 812,88 euros arrêté au 1er septembre 2023, par versements mensuels échelonnés sur 36 mois, soit le versement de la somme de 100 euros par mois outre le loyer courant et apurement du solde la 36ème mensualité,
- juger ni avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour d'appel,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [R] a fait signifier à l'intimée sa déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions par acte du 9 octobre 2023 remis à personne morale.
Grand [Localité 1] Habitat n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Sur ce la cour
Si la déclaration d'appel portait sur l'ensemble des chefs de la décision déférée à l'exclusion de celui rejetant la demande de dommages-intérêts de Grand [Localité 1] Habitat, les dernières conclusions de Mme [R] limitent le débat à hauteur de cour à la demande de délais suspensifs avec maintien dans les lieux de sorte que l'ordonnance déférée ne peut être que confirmée pour le surplus.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, dispose en son point V, que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Selon le point VII de cet article, pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Au terme de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Mme [R] sollicite que les délais suspensifs de la clause résolutoire lui soient accordés sur trois ans, proposant d'apurer le solde locatif, qu'elle évalue à 6 812,88 euros à septembre 2023, après déduction de l'APL, par versements mensuels de 100 euros, en sus du paiement du loyer et charges courants.
Elle ajoute que sa situation financière aidée par sa fille s'améliore et qu'elle augmentera les versements.
Il résulte des pièces au dossier que Mme [R] a été déclarée inapte à son emploi de vendeuse conseil, selon avis du 30 mai 2023 avec indication de reclassement.
Si la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, aucune allocation ne lui a été octroyée de ce chef, son taux d'incapacité étant inférieur à 50'%.
Elle perçoit, depuis le 1er septembre 2023, une allocation retour à l'emploi d'un montant de 787,80 euros en octobre 2023.
Elle a bénéficié d'un rappel d'APL sur la période de janvier à août 2023 pour 1 873,48 euros et du versement de ce chef d'une somme de 233,06 euros en septembre 2023, justifiant ainsi que ses droits à APL ne sont pas en l'état suspendus.
Si Mme [R] soutient avoir commencé ses règlements pour apurer l'arriéré locatif, elle ne produit pas pour autant les quittances de loyers de septembre à novembre 2023 pourtant établies antérieurement à l'audience devant la cour et qui auraient permis de vérifier une reprise du loyer courant outre le paiement d'un complément pour apurer le passif, seuls deux règlements par carte bancaire étant justifiés pour le mois d'octobre 2023 à hauteur de 100 euros et 403,53 euros.
Par ailleurs, l'appelante ne justifie pas que sa fille qui cohabite avec elle serait en mesure de la soutenir sur le plan financier.
En conséquence, eu égard aux revenus actuels de Mme [R] et au montant de l'arriéré locatif, celle-ci ne démontre pas qu'elle est en situation de régler sa dette.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais suspensifs.
Elle est également confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [R] est condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, l'appelante étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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