Texte intégral
ARRÊT N°22/
NC
R.G : N° RG 21/01243 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSXC
[R]
C/
[A]
COMMUNE DE [Localité 18]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT PAUL en date du 04 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUILLET 2021 RG n° 19/000507
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [V] [A]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE FORCÉE :
LA COMMUNE DE [Localité 18] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 14/04/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 novembre 2022.
* * *
LA COUR
Exposé du litige :
Suivant acte notarié du 30 mai 2000 en l'étude de maître [L] [Z], notaire à [Localité 16] (Réunion), M.[V] [A] a fait l'acquisition d'une parcelle située au [Adresse 3]) et cadastrée section HO[Cadastre 4]. Cette parcelle appartenait auparavant à M.[Y] [P] [K] qui avait fait procéder au bornage amiable par M.[N] [D], géomètre, en octobre 1999.
Cette parcelle jouxte plusieurs autres parcelles dont celle appartenant à M.[I] [R] cadastrée section HO située au [Adresse 7].
Le plan de bornage a été accepté et signé par l'ensemble des propriétaires se trouvant tout autour de la parcelle de M.[K] (CH[Cadastre 8] devenue celle de M.[V] [A] et cadastrée désormais HO[Cadastre 4]). Suite à cela, des bornes ont été installées pour délimiter la parcelle HO[Cadastre 4] et entre autre, en limite de la propriété de la parcelle de M.[R] cadastrée HO [Cadastre 6] (anciennement CH[Cadastre 5] issue de la succession de M.[E] [R]).
Estimant subir des atteintes à sa propriété de la part de son voisin, M.[I] [R], M.[V] [A] a fait réaliser en vain divers constats d'huissier.
Par acte d'huissier en date du 26 juin 2019, M.[V] [A] a fait assigner M.[I] [R] devant le tribunal d'instance de Saint-Paul, sur le fondement de l'article 646 du code civil, aux fins de voir:
dire recevable et bien fondée la demande de bornage présentée par M.[V] [A],
désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de déterminer les lignes séparatives entre les parcelles cadastrées HO[Cadastre 4] et HO[Cadastre 6], situées [Adresse 1],
dire que le bornage se fera à frais communs conformément à l'article 646 du code civil,
condamner M.[I] [R] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance comprenant notamment les procès-verbaux de constat d'huissier.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance a notamment :
ordonné une expertise,
désigné à cet effet M.[P] [J], géomètre expert, pour procéder à l'expertise avec mission de :
se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications et toutes personnes en mesure d'apporter des éclaircissements,
se faire remettre les titres de propriété des parcelles litigieuses et tous autres titres ainsi que la copie du plan cadastral y afférent,
annexer ces documents au rapport,
déterminer la limite séparant les parcelles litigieuses au vu des titres de propriété par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances; à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription; à défaut, compte tenu de toutes présomptions de fait, graves, précises et concordantes telles que la possession, le cadastre, tout indice issu de la configuration des lieux, les témoignages voire les usages,
proposer les points d'implantation des bornes,
dresser à cette fin un plan des lieux
fixé à 2000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans les 15 jours suivant notification du jugement; dit qu'à défaut, la mesure d'expertise sera caduque de plein droit.
Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge a procédé au remplacement de l'expert indisponible et désigné à cet effet M.[X].
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge a ordonné le versement d'une provision complémentaire de 950 euros.
Le 19 janvier 2021, le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de proximité de Saint-Paul a :
ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 17] cadastrées section HO n°[Cadastre 4] d'une part et section HO n°[Cadastre 6] d'autre part, selon la ligne ABCDEFG telle que définie au plan annexée au rapport d'expertise,
dit que la partie la plus diligente pourra faire procéder à l'implantation des bornes par le géomètre de son choix,
ordonné à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 16], jugement auquel sera annexé le rapport d'expertise,
condamné M.[I] [R] à payer à M.[V] [A] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné chaque partie à payer la moitié des dépens, qui comprendront les frais de bornage et d'expertise et les frais d'implantation des bornes.
Le 9 juillet 2021, appel a été interjeté par M.[I] [R] à l'encontre du jugement précité.
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2021, M.[I] [R] a fait assigner en intervention forcée la commune de [Localité 17].
Par conclusions transmises par RPVA du 18 mars 2022, M.[I] [R] sollicite, sur le fondement des articles 646 du code civil et 700 du code de procédure civile, de voir:
déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par lui,
infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, constater que la commune de [Localité 17] est propriétaire de la parcelle cadastrée HO[Cadastre 9],
constater l'accord intervenu entre la famille de M.[I] [R] et M.[V] [A] afin d'octroyer à M.[I] [R] un accès à la route du Mado moyennant la réception d'une somme de 1500 euros par M.[V] [A],
retenir en tant que limite séparative des deux fonds contigus matérialisée par les points BCD figurant dans le rapport d'expertise à l'annexe n°8, et les points HH' au sud-ouest de la propriété de M.[I] [R] représentés sur le plan de l'expert repris en pièce n°6,
débouter M.[V] [A] de toutes ses demandes,
à défaut, ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport judiciaire rendu le 15 janvier 2021 ne fait pas une exacte appréciation de l'ensemble des faits,
en tout état de cause, débouter la commune de [Localité 17] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
condamner M.[V] [A] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Aude CAZAL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA du 15 février 2022, la commune de [Localité 17], prise en la personne de son maire en exercice, sollicite, sur le fondement du code de la voirie routière, du code général de la propriété des personnes publiques, de voir:
constater que la parcelle cadastrée section HO n°[Cadastre 9] fait partie du domaine public de la commune de [Localité 17],
rejeter la demande en intervention forcée de M.[I] [R] visant la commune de [Localité 17] en vue de fixer les limites de la parcelle HO[Cadastre 9],
condamner M.[I] [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message RPVA du 13 septembre 2022, le conseil de M.[V] [A] a fait savoir à la Cour qu'il n'avait pas de dossier à déposer et qu'il s'en rapportait.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
M.[V] [A] n'ayant pas fait signifier le jugement déféré, le délai d'appel d'un mois n'est pas opposable à M.[I] [R], de sorte que la déclaration d'appel de ce dernier est recevable.
Sur le fond
Selon l'article 646 du code civil, 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'.
Comme le fait remarquer à juste titre le premier juge, la nécessité de bornage n'est pas contestée et rappelle que l'action en bornage est une action réelle immobilière pétitoire dont l'objet est de faire déterminer les limites de la propriété de chacun d'après les titres ou les droits résultant de la prescription trentenaire ou à défaut suivant les éléments de constatation de l'espèce.
La preuve est libre en cette matière et la ligne divisoire de deux fonds est déterminée en fonction des titres ou de tout élément décisif tel que l'usucapion ou à défaut, toutes présomptions de fait, graves, précises et concordantes telles que la possession, le cadastre, tout indice issu de la configuration des lieux, les témoignages voire les usages.
En l'espèce, M.[I] [R] conteste les conclusions de l'expert géomètre au motif que la ligne de bornage retenue par lui se trouve au centre d'un silo construit par lui sur une parcelle HO[Cadastre 9] appartenant à la commune de [Localité 17]. Il soutient qu'il bénéficie d'une convention d'occupation de cette parcelle contre paiement d'une redevance à la commune de [Localité 17] pour entreposer un silo sur ce terrain. Il reproche à l'expert, alors qu'il en était informé, de n'avoir pas pris en considération cette situation d'occupation, d'avoir présenté le point A de la ligne comme faisant partie de la propriété de M.[V] [A] alors qu'il se trouve sur la parcelle HO[Cadastre 9] et donc sur la propriété de la commune. Il soutient que le point A (qu'il nomme H) doit être positionné plus en amont de la parcelle HO[Cadastre 9].
Par ailleurs, il conteste la prise en compte par l'expert du muret bâti par M.[V] [A] pour déterminer la ligne séparative entre la parcelle HO[Cadastre 6] et la parcelle HO[Cadastre 4].
La commune de [Localité 17] confirme qu'elle est propriétaire d'une parcelle HO [Cadastre 9] composée de l'ancienne et de l'actuelle route de [Localité 15] et du terrain appelé 'délaissé' situé entre ces deux routes comme le fait apparaître le plan de l'expert (annexe 8), parcelle qui est mitoyenne de la parcelle cadastrée HO[Cadastre 6] appartenant à M.[I] [R] et de la parcelle cadastrée HO[Cadastre 4] appartenant à M.[V] [A].
Cependant, elle conteste la présentation faite par M.[I] [R] s'agissant de la convention d'occupation, faisant remarquer qu'elle n'a jamais été signée et que M.[I] [R] n'a jamais versé la moindre redevance. En tout état de cause, elle conteste toute demande qui consisterait à déterminer les limites entre les parcelles HO[Cadastre 6] et HO[Cadastre 9].
Il convient de constater qu'en réalité M.[I] [R] conteste la ligne divisoire retenue par l'expert uniquement parce qu'elle chevaucherait la parcelle HO[Cadastre 9] et se situerait de ce fait au centre du silo qu'il déclare avoir installé.
Or, comme le fait remarquer la commune de [Localité 17], M.[I] [R] ne bénéficie d'aucune convention d'occupation régulière qui en tout état de cause interdisait toute édification de bâtiment ou de structure fixe. Par ailleurs, seule la commune a qualité pour agir et contester un éventuel empiétement sur sa parcelle.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge retient les conclusions de l'expert en ce qu'il a fixé les limites des parcelles contiguës en superposant le relevé de terrain avec les limites cadastrales qui est le seul élément mentionné dans les actes de propriété, ce qui aboutit à un alignement sur le muret construit par M.[V] [A]. Le fait que l'expert relève en page 5 de son rapport que le frère de M.[V] [A], 'dans un souci de conciliation, a versé à M.[I] [R] la somme de 1500 euros, pour avoir la possibilité de passer en partie haute du chemin pour accéder à la route du Mado' ne suffit pas à valoir reconnaissance d'un quelconque droit de propriété de M.[I] [R] sur cette partie.
Faute de produire des éléments de nature à contredire les conclusions de l'expert ni à justifier une nouvelle expertise, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 17] cadastrées section HO n°[Cadastre 4] d'une part et section HO n°[Cadastre 6] d'autre part, selon la ligne ABCDEFG telle que définie au plan annexé au rapport d'expertise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M.[I] [R] à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 1500€.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[I] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboute M.[I] [R] de sa demande subsidiaire de contre-expertise;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 4 mai 2021 du tribunal de proximité de Saint-Paul ;
Condamne M.[I] [R] à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[I] [R] à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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