Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/03021 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP2H
AFFAIRE :
[Z] [L]
...
C/
S.A. 1001 HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de puteaux
N° RG : 1220000170
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.06.2022
à :
Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [L]
né le 29 Juin 1962 à DAKAR
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [E] épouse [L]
née le 18 Avril 1968 à DEIR EL KAMAR
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure GODIVEAU,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 - N° du dossier [L]
APPELANTS
****************
SOCIETE 1001 VIES HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 572 015 451 (Rcs [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
(défaillante)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2021, M. et Mme [L] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 26 mars 2021 par le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux (92) dans l'instance les opposant à la société d'[Adresse 5].
Par conclusions déposées le 3 mai 2022, M. et Mme [L] ont déclaré se désister de leur appel.
La société d'[Adresse 5] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte à M. et Mme [L] de leur désistement et de constater le dessaisissement de la cour.
Ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge des appelants en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de M. et Mme [L] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Sauf meilleur accord des parties LAISSE les dépens de l'instance à la charge de M. et Mme [L].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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