Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202100447
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ASSISTANCE ET GESTION INTÉGRALE - AGI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie TOMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. AUDIT ET EXPERTISE DE LA FÉLICITÉ, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie D'HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1087
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Février 2024 :
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2023, rendu entre d'une part la Sas Assistance et gestion Intégrale et d'autre part la Sarl Audit et Expertise de la Félicité pour l'affaire 2021012096 et entre la Sarl Audit et Entreprise de la Félicité et d'autre part M. [L] pour l'affaire 2021026875, la 9e chambre du tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté les parties demanderesses de leur demande de mise hors de cause de M. [L]
- Dit que l'action de M. [G] n'est pas recevable
- Condamné la Sarl Audit et Expertise de la Félicité de sa demande de restitution par la Sas Assistance et Gestion Intégrale des documents papiers, archives, correspondances diverses et chèques par le ministère d'un commissaire de justice
- Ordonné à la Sas Assistance et Gestion Intégrale de restituer les documents numériques appartenant à la Sarl Audit et Expertise de la Félicité sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 8e jour suivant le prononcé de la présente décision pour une durée de 60 jours déboutant pour le surplus, et
- Condamné la Sas Assistance et Gestion Intégrale et M. [L] à verser à la Sarl Audit et Expertise de la Félicité la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive
- Débouté la Sarl Audit et Expertise de la Félicité de sa demande de condamnation de la Sas Assistance et Gestion Intégrale et de M. [L] à lui verser la somme de 34 338 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle
- Débouté la Sarl Audit et Expertise de la Félicité de sa demande de condamnation de la Sas Assistance et Gestion Intégrale à lui payer une amende civile de 5 000 euros pour abus du droit d'ester en justice
- Débouté la Sarl Audit et Expertise de la Félicité de sa demande de condamnation de la Sas Assistance et Gestion Intégrale à lui payer une amende civile de 5 000 euros pour préjudice moral
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la Sas Assistance et Gestion Intégrale aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA.
Par déclaration du 5 décembre 2023, la Sas Assistance & Gestion Intégrale a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier des 18 et 22 janvier 2024, la Sas Assistance et Gestion Intégrale a fait assigner en référé la Sarl Audit et Expertise de la Félicité prise en la personne de son liquidateur amiable M. [G] devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de :
- Suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision appelée du 9 octobre 2023 portant sur la restitution des documents numériques à la Sarl Audit et Expertise de la Félicité,
- Suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision appelée du 9 octobre 2023 condamnant la société Assistance et Gestion Intégrale à verser la somme de 5 000 euros au profit de la Sarl Audit et Expertise de la Félicité,
- A titre subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre de la somme de 5 000 euros au profit de la société Audit et Expertise de la Félicité dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel de Paris
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Sas Assistance et Gestion Intégrale a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 27 février 2024.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024, la Sarl Audit et Expertise de la Félicité demande au premier président de :
- Débouter la société Assistance et Gestion Intégrale de l'ensemble de ses demandes
- Condamner la société Assistance et Gestion Intégrale à verser à la société Audit et Expertise de la Félicité une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Stéphanie d'Hauteville, avocat au barreau de Paris.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachées au jugement entrepris doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance.
1- Sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
A) sur les conséquences manifestement excessives :
Il ressort tant des motifs que du dispositif du jugement du 9 octobre 2023 du tribunal de commerce de Paris que la Sas Assistance et Gestion Intégrale n'a pas présenté d'observations sur le prononcé de l'exécution provisoire et qu'elle doit donc démontrer que cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au prononcé du jugement entrepris.
La Sas Assistance et Gestion Intégrale indique qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise qui consiste à communiquer des données numériques car, postérieurement à la décision de justice entreprise, toutes les personnes concernées par la communication de ces données personnelles se sont opposées, en application de l'article 21 du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016, au transfert des documents numériques les concernant car la société Audit et Expertise de la Félicité n'est plus leur expert-comptable depuis 2020 et que cette société est dissoute depuis le 12 avril 2023 et qu'elles craignent que leurs données soient vendues ou utilisées à leur préjudice. C'est ainsi que si la société demanderesse transmettait ces données numériques elle commettrait une infraction à l'article 56 de la loi du 16 janvier 1978.
La Sarl Audit et Expertise de la Félicité estime pour sa part que les éléments invoqués relatifs au refus de communication des données par les clients ne constituent pas une conséquence manifestement excessive qui s'est révélée postérieurement au jugement entrepris puisque ces pièces sont sollicitées depuis le mois de septembre 2020. Le fait de communiquer ces documents ne constituerait pas non plus une infraction à l'article 56 de la loi du 16 janvier 1978. Elle expose également que la dissolution de la société a été prononcée le 31 décembre 2022 et cette décision a été publiée le 5 janvier 2023, soit antérieurement au prononcé de la décision entreprise et ne peut donc être prise en compte.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l'extrait Kbis de la Sarl Audit et Expertise de la Félicité que cette dernière a été dissoute à compter du 31 décembre 2022 et que la décision de dissolution a été publiée le 5 janvier 2023. C'est ainsi que cette information n'est pas nouvelle et ne s'est pas révélée postérieurement au jugement entrepris mais antérieurement de 9 mois à son prononcé. Dans ces conditions, cet argument n'est pas recevable pour établir les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution provisoire pour la société demanderesse.
Il est produit par ailleurs 18 documents intitulés données à caractère personnel qui présentent exactement le même formalisme et qui sont tous datés du 28 novembre 2023, qui indiquent que les sociétés concernées s'opposent, en application de l'article 17.1 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) à ce que la société demanderesse communique à la société défenderesse leurs données numériques personnelles. Pour autant, la société Audit et Expertise de la Félicité a bien été leur expert-comptable jusqu'à la date de résiliation de leur mission par les sociétés considérées le 21 septembre 2020. Elle donc eu accès à leurs données comptables, sociales et fiscales jusqu'à cette date là, afin d'établir les comptes. Elle sollicite ces éléments, ainsi que les factures d'honoraires pour le bilan 2019 et les lettres de mission qui ont été établies avant le mois de septembre 2020, selon le descriptif en pièce 38 de la société défenderesse.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que le fait de transmettre les données numériques de ces entreprises à la société qui était alors leur expert-comptable jusqu'au 20 septembre 2020, constitue en soi une infraction à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978. En effet, l'article 14 du Règlement UE 2016-679 du 27 avril 2016 indique que la protection conférée par le présent règlement devrait s'appliquer aux personnes physiques. Le présent règlement ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier des entreprises dotées de la personnalité juridique, y compris le nom, la forme juridique et les coordonnées de la personne morale.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris du 9 octobre 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Assistance et Gestion Intégrale.
B) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que la Sas Assistance et Gestion n'apportait pas la preuve que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n'y a pas lieu d'apprécier si la deuxième condition est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2023.
2- Sur la demande de séquestration des fonds objet de la condamnation pécuniaire :
Selon l'article 517 du code de procédure civile, " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ".
La Sas Assistance et Gestion Intégrale sollicite que la somme de 5 000 euros, objet de la condamnation pécuniaire du jugement entrepris soit séquestrée dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel de Paris au fond en indiquant que la société défenderesse a été dissoute, qu'elle ne dispose plus de compte bancaire permettant un virement et qu'il y a un risque non négligeable que cette société ne puisse pas la rembourser si le jugement entrepris faisait l'objet d'une réformation.
En réponse, la Sarl Audit et Expertise de la Félicité considère qu'elle a toujours la personnalité morale, qu'elle dispose toujours d'un compte bancaire, que son risque d'insolvabilité est inexistant et qu'ainsi il n'y a pas lieu d'ordonner la séquestration des fonds dont le montant est faible.
Il y a lieu de noter que la somme objet de la condamnation pécuniaire est d'un montant tout à fait modique pour une société commerciale puisqu'il s'élève à 5 000 euros. La société Audit et Expertise de la Félicité a bien fait l'objet d'une dissolution le 31 décembre 2022 mais les opérations de liquidation sont toujours en cours sous l'égide du liquidateur amiable M. [G]. Cette société dispose toujours d'un compte bancaire selon la pièce 41 produite aux débats et disposait sur ce compte le 18 octobre 2023 d'une trésorerie d'un montant de 95 211 euros qui couvre très largement le montant de la condamnation pécuniaire.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré par la société demanderesse qu'il y a un intérêt à ce que la somme de 5 000 euros soit séquestrée sur un compte spécial jusqu'à ce l'appel soit purgé.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de la société demanderesse de séquestrer les fonds objet de la condamnation pécuniaire.
3- Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Assistance et Gestion Intégrale ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Audit et Expertise de la Félicité ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sas Assistance et Gestion Intégrale.
Il n'est pas possible de prononcer la distraction des dépens au profit de Me Stéphanie d'Hauteville, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire devant le premier président.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du 9 octobre 2023 du tribunal de commerce de Paris présentée par la Sas Assistance et Gestion Intégrale ;
Rejetons la demande subsidiaire de mise sous séquestre de la somme de 5 000 euros sollicitée par la Sas Assistance et Gestion Intégrale ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la Sas Assistance et Gestion Intégrale ;
Condamnons la Sas Assistance et Gestion Intégrale à payer à la S.A.R.L. Audit et Expertise de la Félicité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la Sas Assistance et Gestion Intégrale ;
Rejetons la demande de distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile présentée par la S.A.R.L. Audit et Expertise de la Félicité.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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