Texte intégral
N° RG 22/02106 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDRH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022 00187
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 13 Juin 2022
APPELANTE :
Société BOLLORE LOGISTICS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Société TECRIM
Société de droit étranger ayant fait élection de domicile au cabinet de Maître N'Gary BA, Avocat au Barreau de Paris
représentée par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de L'EURE et assistée de Me N'gary BA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023 puis prorogée au 30 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 30 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Tecrim, société de droit mauritanien, a passé commande auprès d'une société Stenuick d'une palette de marchandise de 578 kg d'une valeur de 13 998,40 euros.
Cette palette a été livrée le 3 septembre 2020 à la société Saga France qui dépend de la SAS Bolloré Logistics afin d'être livrée en Mauritanie.
Aucune livraison n'ayant été effectuée en Mauritanie, la société Tecrim s'est inquiétée du sort de sa marchandise par un premier courrier électronique du 10 décembre 2020 et la société Bolloré Logistics s'est prévalue de la prescription de l'article L133-6 du code de commerce dans un courrier du 26 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 8 mars 2022, la société Tecrim a fait assigner la société Bolloré Logistics et la société Saga France aux fin d'obtenir à titre principal le paiement de la somme de 13 998,40 euros outre celle de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Rouen a condamné solidairement les sociétés Saga France et Bolloré Logistics au paiement de la somme de 13 998,40 euros au titre de la perte de la palette outre 10 000 euros au titre des dommages et intérêts et pour résistance abusive, sous astreinte de 500 euros par jour de retard outre une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société Bolloré Logistics a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2022.
Par ordonnance du 5 octobre 2022 du magistrat délégué par la première présidente de cette ccour, la consignation de l'intégralité des sommes dues par la société Bolloré Logistics en vertu du jugement entrepris a été ordonnée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Bolloré Logistics qui demande à la cour de :
- Juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté le 23 juin 2022 par la Société Bolloré Logistics du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 13 juin 2022,
En conséquence, et après avoir jugé mal fondées toutes demandes et fins contraires de la Société Tecrim,
À titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Juger irrecevables pour défaut d'intérêt pour agir et en tout état de cause, pour prescription par application de l'article L. 133-6 du code de commerce, les demandes formées par la Société Tecrim à l'encontre des Sociétés Saga France et Bolloré Logistics aujourd'hui la seule Bolloré Logistics,
À titre subsidiaire et au cas où, par impossible la cour jugerait recevables les poursuites de la Société Tecrim,
Infirmer partiellement le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
- vu le Contrat Type de Commission de Transport, limiter la condamnation susceptible d'être prononcée en faveur de la Société Tecrim à hauteur de la seule somme en principal de deux mille huit cent quatre-vingt-dix euros (2.890 €) pour débouter la Société Tecrim du surplus de sa réclamation du chef de l'indemnisation de la perte de la marchandise,
- Juger en tout état de cause mal-fondée la réclamation présentée au titre de l'indemnisation d'une résistance abusive et en conséquence, débouter la Société Tecrim de sa prétention au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et pour résistance abusive avec astreinte de 500 € par jour de retard,
En tout état de cause,
À titre principal, condamner la Société Tecrim au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Pascal Huchet ' SCP Huchet Doin, Avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du CPC sinon, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation simplement partielle du jugement entrepris, juger que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties dans la cause.
La société Bolloré Logistics soutient que :
- elle a absorbé la société Saga France le 31 décembre 2015 et celle-ci n'existe plus ;
- la société Tecrim ne démontre pas avoir payé les marchandises transportées à la suite de l'émission de la facture de son prétendu fournisseur, la société Stenuick et ne justifie dès lors pas de son intérêt à agir faute d'avoir subi une quelconque perte ;
- la société Bolloré Logistics est commissionnaire de transport et est en droit d'opposer la prescription annale de l'article L133-6 du code de commerce ;
- les courriers échangés entre la société Tecrim et la société Bolloré Logistics au sujet de la perte de la marchandise ne sont pas interruptifs de prescription ;
- le contrat type applicable au transport prévoit une limitation de responsabilité selon le poids de la marchandise perdue ;
- les premiers juges ont considéré que la société Bolloré Logistics avait été fautive en ne comparaissant pas et ont prononcé contre elle des condamnations pécuniaires pour résistance abusive alors que son défaut de comparution procédait d'une erreur entre les assureurs actuels et précédents de la société à qui il appartenait de se charger de la procédure.
Vu les conclusions du 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Tecrim qui demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1240 et suivant du code civil ;
Vu l'art L 133-6 du code de commerce et suivant ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 13 Juin 2022, dans toutes ses dispositions;
- condamner solidairement les sociétés Saga France et Bolloré Logistique au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de celui qui a été ordonné en première instance ;
- prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard en plus de celle prononcée par le premier juge ;
- condamner la société Bolloré Logistics aux entiers dépens notamment les frais de postulations et autres frais.
La société Tecrim soutient que :
- des courriers électroniques ont été échangés après la perte de la marchandise notamment le 19 janvier 2021 de sorte que la prescription n'est pas acquise ;
- le préjudice est avéré et doit être mis à la charge de la société Bolloré Logistics et de la société Saga France.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la société Saga France a été absorbée par la société Bolloré Logistics après une opération de fusion-absorption selon mention publiée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre du 31 décembre 2015 et qu'elle a été radiée à cette date de sorte que seule la société Bolloré Logistics doit répondre des dettes éventuelles de la société radiée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement diligentée par la société Tecrim :
Selon l'article L 133-6 du code de commerce : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
Il ressort de la pièce n° 3 versée aux débats par la société Tecrim que la société Stenuick, à qui la société Tecrim déclare avoir acheté la marchandise considérée, a fait livrer à la société Saga France ainsi qu'à la société Bolloré Logistics cette marchandise qui a été reçue dans les locaux de ces deux dernières sociétés le 3 septembre 2020.
Il ressort de la pièce n° 4 de la société Tecrim (dernier et avant-dernier feuillets) que cette dernière a constaté dès le 10 décembre 2020 que sa marchandise n'était pas arrivée à destination et a demandé à l'expéditeur Stenuick si celle-ci avait bien été expédiée.
Par courrier électronique du même jour, la société Stenuick a confirmé le fait que la marchandise avait été remise à la société Saga France pour envoi en Mauritanie.
Par divers courriers électroniques échangés entre la société Tecrim et la société Bolloré Logistics notamment le 19 janvier 2021, il est apparu que la société Bolloré Logistics ne retrouvait pas la marchandise considérée puis, par courrier du 26 octobre 2021, la société Bolloré Logistics a informé la société Tecrim que la palette n'avait pas été retrouvée, que l'adresse de livraison à la société Saga France était inexacte, qu'elle avait toutefois apposé son cachet valant récépissé de la marchandise le 3 septembre 2020 et qu'en sa qualité de commissionnaire de transport elle opposait la prescription de l'article L133-6 du code de commerce.
Nulle partie ne conteste que la société Bolloré Logistics et la société Saga France étaient chargées de faire livrer cette marchandise en Mauritanie et la société Tecrim ne conteste pas l'affirmation de la société Bolloré Logistics selon laquelle elle a agi en qualité de commissionnaire de transport pour l'opération concernée.
Le commissionnaire de transport étant libre d'organiser les moyens et mode de livraison, l'action en paiement dirigée par le donneur d'ordre contre lui lorsque la marchandise a été perdue trouve son origine dans le contrat de transport et est soumise à la prescription annale de l'article L33-6 du code de commerce.
Les causes suspensives et interruptives de cette prescription sont exclusivement celles prévues par les articles 2233 à 2246 du code civil et l'existence de courriers échangés entre les parties ne constitue pas un tel acte suspensif ou interruptif.
La société Tecrim ayant su dès le 10 décembre 2020 que la marchandise n'avait pas été livrée par la société Bolloré Logistics, la prescription a commencé à courir à compter de cette date de sorte qu'au 8 mars 2022, date à laquelle l'assignation en paiement a été délivrée à la société Bolloré Logistics et à la société Saga France, l'action diligentée par la société Tecrim était atteinte par la prescription édictée par l'article L133-6 du code de commerce. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Saga France et Bolloré Logistics au paiement de la somme de 13 998,40 euros au titre de la perte de la palette, cette demande sera déclarée irrecevable.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la société Bolloré à payer en outre 10 000 euros au titre des dommages et intérêts et pour résistance abusive, sous astreinte de 500 euros par jour de retard outre une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société Tecrim sera déboutée du surplus de ses demandes.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire;
Constate que la société Bolloré Logistics vient aux droits de la société Saga France à la suite d'une fusion-absorption ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare irreccevable la demande en paiement de la somme de 13 998,40 €
Déboute la société Tecrim du surplus de ses demandes
Y ajoutant :
Condamne la société Tecrim aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La greffière, La présidente,
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