Texte intégral
Du 26 février 2024
5AA
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 23/02091 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO5G
[Z] [N], [B] [O] épouse [N]
C/
[X], [Y] [M]
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
- FE délivrée à Me Sophie LEVY
Le 26/02/2024
Avocats : Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N]
né le 07 Août 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [B] [O] épouse [N]
née le 27 Janvier 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [Y] [M]
né le 22 Mai 1995 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Le montant de la demande est égale ou inférieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 11 mai 2017, Monsieur [Z] [N] et Madame [B] [O] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [X] [M] un appartement sis [Adresse 8] avec un loyer mensuel de 321 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, M. et Mme [N] ont fait délivrer à M. [M] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 923,41 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er août 2023.
Par assignation en date du 17 octobre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 19 octobre 2023, M. et Mme [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [M].
A l'audience du 12 janvier 2024, M. et Mme [N], représentés par leur conseil, déclarent que la dette locative a été réglée et qu'ils renoncent à demander l'expulsion de leur locataire. Ils demandent au juge des référés de condamner M. [M] à leur verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
M. [M], présent à l'audience, demande au juge des référés de ne pas faire droit aux prétentions de M. et Mme [N].
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en denier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est constant que M. [M] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l'introduction de l'instance ;
Attendu qu'il convient de donner acte à M. et Mme [N] de leur désistement partiel concernant l'intégralité de leurs prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [N] l'intégralité des frais par eux exposés et non compris dans les dépens, alors même que l'introduction de la présente instance leur a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner M. [M] à leur payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient également de condamner M. [M] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement partiel de Monsieur [Z] [N] et Madame [B] [O] épouse [N] à l'égard de Monsieur [X] [M] ;
CONDAMNONS M. [M] à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [M] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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