Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00752
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZY7
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
SASU INVER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de DREUX
Section : E
N° RG : F 19/00016
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie Antoinette LABROSSE
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [N]
né le 28 octobre 1958 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie Antoinette LABROSSE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042
APPELANT
****************
SASU INVER FRANCE
N° SIRET : 440 127 959
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Benoit CHARIOU de la SELARL CAPSTAN OUEST, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire: 173
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement) a:
en la forme,
- déclaré M. [Y] [N] recevable en ses demandes,
- déclaré la société Inver France recevable en sa demande reconventionnelle,
en droit,
- dit que le licenciement dont a fait l'objet M. [N] repose sur une faute grave,
en conséquence,
- rejeté l'intégralité de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] à payer à la société Inver France en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné M. [N] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2022, M. [N] demande à la cour de:
- le dire recevable et bien fondé en son appel limité,
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise sur les points querellés,
statuant à nouveau,
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- dire que les faits antérieurs au 20 septembre 2018 sont prescrits,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Inver France à lui payer une somme de 198 456 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 24 mois de salaire, sachant que la moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois de salaire était de 8 269 euros,
- annuler la mise à pied conservatoire notifiée le "20 novembre 2 septembre 018", couvrant la période du 20 novembre 2018 au 7 décembre 2018,
- condamner la société Inver France à lui payer les sommes suivantes :
. 4 426,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire annulée,
. 442,66 euros au titre des congés-payés y afférents,
. 24 807 euros à titre du rappel de salaire sur préavis
. 2 480 euros au titre des congés-payés y afférents,
. 87 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement
. 10 000 euros, en réparation du préjudice moral subi,
- dire que ces sommes dues au titre des créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de première instance,
à toutes fins utiles,
- ordonner à la société Inver France de produire en version papier, son agenda sur la période du "20 septembre 2018 au 20 septembre 2018",
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la société Inver France à lui payer les frais irrépétibles tant de première instance que d'appel soit une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2020, la société Inver France demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- constater en toute état de cause que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ses préjudices,
- débouter en conséquence M. [N] de :
. sa demande dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- tenir compte dans la détermination des dommages-intérêts alloués à M. [N], de l'excédent d'indemnité de licenciement (+ 49 889 euros) par rapport au montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail,
- ramener en conséquence sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnité minimale correspondant à 3 mois de salaire soit une somme de 24 807 euros,
en tout état de cause,
- condamner au surplus M. [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la concluante en cause d'appel.
LA COUR,
La société Inver France, filiale du groupe industriel américain Sherwin-Williams, est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de peintures, vernis, encre et mastics à usage industriel.
M. [Y] [N] a été engagé par la société Becker Poudre, en qualité de responsable de secteur, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2002.
La société Becker Poudre a été reprise par la société Sherwin ' Williams ' Inver France.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre remise en propre le 20 novembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 novembre 2018, et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [N] a été licencié par lettre du 7 décembre 2018 pour faute grave.
Par lettre du 14 décembre 2018, M. [N] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés.
Le 8 février 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux afin de contester le bien-fondé son licenciement et sa mise à pied conservatoire du 20 novembre 2018 et obtenir le paiement de de diverses sommes.
SUR CE,
Sur la rupture :
Sur la prescription des faits fautifs :
Le salarié soutient que les faits antérieurs au 20 septembre 2018 sont prescrits, ce que conteste l'employeur.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
En l'espèce, par lettre remise en propre le 20 novembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. Cette date marque le moment de l'engagement des poursuites disciplinaires. Dès lors, si des faits reprochés au salarié sont antérieurs au 20 septembre 2018, il revient à l'employeur d'établir qu'il n'en a eu connaissance qu'à compter de cette date.
Par sa pièce 42 (traduction d'un échange de courriels entre le service finance de la société et M. [U]) la société établit que le service finance de la société a évoqué, le 14 septembre 2018 « un problème avec [Y] [N] de InverFrance. Comme tu le sais ce salarié n'a pas de carte d'affaire. Lorsque j'ai vérifié sa dernière déclaration de frais professionnels, j'ai constaté 5 numéros de cartes bancaires différentes. Je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi il y avait 5 cartes bancaires. Il m'a répondu qu'il possédait 5 cartes bancaires. J'ai décidé de vérifier ses plus anciennes déclarations de frais. Sur 12 déclarations en 9 mois, j'ai vu 25 numéros de cartes bancaires différentes (') ». En réponse, M. [U] remerciait le service finance et répondait « je regarde cela » et le 25 septembre, il recevait du service finance des informations complémentaires sur « l'identification de ces transactions inhabituelles ».
Il est donc établi par l'employeur qu'il n'a pas eu une connaissance exhaustive des faits reprochés au salarié avant le 25 septembre 2018.
Aussi, contrairement aux affirmations du salarié, les faits antérieurs au 20 septembre 2018 n'étaient pas prescrits et pouvaient être invoqués dans le cadre de la lettre de licenciement.
Sur la faute grave :
Le salarié conteste les griefs reprochés, maintenus par l'employeur.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Est reprochée au salarié une fraude relative à ses notes de frais de carburant pour l'année 2018.
Il n'est pas contesté que le salarié se faisait rembourser ses frais professionnels par l'employeur sur justificatifs.
L'employeur verse au débat les notes de frais (pièce E n°27) dont il est établi, contrairement aux affirmations du salarié, qu'elles sont les siennes pour l'année 2018 dans la mesure où elles correspondent à celles versées au débat par le salarié lui-même (pièce S n°11 à 21).
Le salarié ne conteste pas les chiffres avancés par l'employeur concernant le nombre de cartes bancaires utilisées, le nombre de kilomètres effectués, la quantité de carburant et le coût du carburant facturé à l'employeur.
Il conteste toutefois les conclusions qu'en tire l'employeur.
Il fait valoir que son épouse et lui-même disposaient chacun de 8 cartes de crédit, qu'il utilisait les cartes de crédit de sa femme lors de la perte ou du renouvellement de sa carte et fait valoir que le fait de disposer de nombreuses cartes bancaires n'est pas constitutif d'une faute.
Il conteste avoir falsifié des justificatifs et indique que la surconsommation de carburant était liée à ses déplacements en région parisienne et aux embouteillages afférents.
Il ajoute que ses notes de frais ont été contrôlées et validées par l'employeur, à deux reprises, par son supérieur hiérarchique et le service comptable.
Les chiffres non contestés par le salarié établissent qu'entre janvier et septembre 2018, le salarié a parcouru 42 106 kilomètres à titre professionnel et a acheté 3 790,45 litres de carburant qui lui ont été remboursés par l'employeur pour un montant total de 5 579,08 euros.
La fiche technique du véhicule (pièce E n°36) non contestée par le salarié fait état d'une consommation mixte (urbaine / extra-urbaine) de 4L pour 100km et d'une consommation urbaine de 4,5L pour 100 km.
Compte-tenu de ces éléments, pour 42 106 kilomètres, le salarié n'aurait dû consommer qu'environ 1 685 litres de carburant en consommation mixte ou environ 1 895 litres de carburant en consommation urbaine alors qu'il a consommé 3 790,45 litres soit plus du double.
Les embouteillages ne sauraient expliquer un tel écart de consommation de carburant.
En outre, il n'est pas contesté que le salarié ne s'est plaint d'aucun problème technique de voiture qui expliquerait une surconsommation de carburant.
Par ailleurs, si le salarié tente explique l'important nombre de cartes bancaires qu'il détenait par le fait que lui-même et son épouse en avaient beaucoup et par la perte et le renouvellement de cartes bancaires, il n'apporte aucun élément en justifiant.
La consommation anormale de carburant et l'utilisation d'une trentaine de cartes bancaires différentes en 2018 sont de nature à établir que le salarié a sollicité auprès de son employeur le remboursement de frais de carburant qui n'étaient pas liés à son usage professionnel.
A cet égard, la production de son agenda sur la période du 20 septembre 2018 au 20 novembre 2018 sollicitée par le salarié dans le corps de ses écritures ne saurait expliquer la consommation anormale de carburant par le salarié.
La fraude aux notes de frais de carburant est établie.
Le fait que ses notes de frais aient été contrôlées et validées par le supérieur hiérarchique et le service comptable est sans incidence dans la mesure où l'employeur établit avoir été alerté d'irrégularités en septembre 2018 et avoir une connaissance complète des faits en novembre 2018.
La fraude du salarié était d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, caractérisant en cela une faute grave.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'annulation de la mise à pied conservatoire et aux rappels de salaire afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, à la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée, aux intérêts au taux légal et à la production de son agenda sur la période du "20 septembre 2018 au 20 septembre 2018".
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le salarié sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, arguant du fait que l'employeur a engagé une procédure de licenciement alors qu'il avait connaissance des difficultés familiales qu'il rencontrait (accident de son fils, découverte d'une tumeur) et que l'employeur lui a fait subir un véritable interrogatoire dans une situation humiliante (assis sur une chaise seul au milieu de la pièce avec des personnes devant lui et sans être assisté).
L'employeur réplique que le salarié ne justifie pas du fait qu'il aurait été informé de ses difficultés personnelles et conteste les conditions alléguées de son entretien informel du 13 novembre 2018 lors duquel il lui a été demandé des explications sur les notes de frais.
Les éléments médicaux du fils du salarié et du salarié de septembre 2018 (pièces S n°34 et 41) ne suffisent pas à établir que l'employeur en ait eu connaissance.
Quant à l'entretien du 13 novembre 2018, le courrier du salarié du 14 décembre 2018 (pièce E n°33) établit qu'il s'agissait d'un entretien informel et non d'un entretien préalable au licenciement.
Au surplus, les échanges de courriels entre l'employeur et le salarié des 14 au 19 novembre 2018 (pièces E n°29 et 30) démontrent que le 13 novembre 2018, l'employeur a interrogé le salarié sur les suspicions de fraude et lui a demandé de lui fournir une liste des cartes de crédit utilisées lui appartenant et appartement aux autres personnes physiques et morales citées lors de l'entretien.
Quant aux conditions ' humiliantes selon le salarié ' dans lesquelles l'entretien s'est tenu, elles ne reposent que sur les affirmations du salarié et ne sont pas établies.
Dès lors, le salarié ne démontre aucun manquement de l'employeur à ses obligations.
Confirmant le jugement, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à l'employeur la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
CONDAMNE M. [N] à payer à la société Inver France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE M. [N] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente