Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00468 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRC
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SELARL 3D AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [J], [U], [S] [L]
née le 10 Octobre 1985 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [G], [R], [V] [W]
né le 28 Octobre 1985 à MEXICO
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gaylord GAILLARD, avocat plaidant au barreau de TOURS
DÉFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD
Assureur de RJ CONSTRUCTIONS
SA dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Assureur de Madame [N]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z], [E], [A] [I] veuve [O]
née le 12 Décembre 1938 à [Localité 12] (50)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Vincent DUPOUY, avocat plaidant au barreau d’AGEN
Madame [Y] [N]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE
AXA FRANCE IARD SA
Assureur de Madame [N]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 janvier, 2 et 9 février 2024, Monsieur [G] [W] et Madame [J] [L] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de de la société RJ CONSTRUCTIONS, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de Madame [N], Madame [Z] [I] veuve [O], et Madame [Y] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis des consorts [O] une maison située [Adresse 3] à [Localité 8], construite sous la maîtrise d’ouvrage des époux [O] selon arrêté de permis de construire délivré le 2 mai 2016, et sous la maîtrise d’oeuvre de Madame [Y] [N] ès qualité d’architecte assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, les travaux ayant été confiés à la société RJ CONSTRUCTION, aujourd’hui liquidée. Ils précisent avoir constaté divers désordres tels que des dégâts des eaux qui auraient pour origine des défauts d’étanchéité du toit terrasse et du balcon, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société RJ CONSTRUCTIONS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès qualités d’assureur de Madame [Y] [N], en lieu et place de la SA ASSURANCES IARD MUTUELLE, laquelle a conclu à sa mise hors de cause, Madame [Y] [N] ayant souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Madame [Y] [N], a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Madame [Z] [I] veuve [O] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] [N] ne s'est pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 mai 2024, a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Madame [Y] [N], et de mettre hors de cause la SA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [G] [W] et Madame [J] [L] , et notamment des rapports de recherche de fuite en date des 12 décembre 2022 et 16 février 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [W] et Madame [J] [L] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Madame [Y] [N],
MET hors de cause la SA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane; dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant,
déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis Monsieur [G] [W] et Madame [J] [L] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [G] [W] et Madame [J] [L] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [G] [W] et Madame [J] [L] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,