Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 32/2024 - N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UO3H
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 29 Janvier 2024 à 10 heures 29 pour :
M. [D] [C], né le 08 Mai 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 à 17 heures 23 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 janvier 2024 à 09 heures 40 ;
En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 29 janvier 2024 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [D] [C], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2024 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Y] [G], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [C] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 15 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet du Maine et Loire l'a placé en rétention administrative le 26 décembre 2023 à l'issue d'une période d'incarcération du 20 septembre au 27 décembre 2023 suite à une condamnation à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence prononcée par le tribunal correctionnel d'Angers. A sa levée d'écrou le 27 décembre 2023, M. [C] s'est vu notifier l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] (CRA) pour une durée de 48 heures.
Statuant sur requête de M. [C] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 28 décembre 2023 à 14 h 51, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 29 décembre 2023 confirmée en appel, rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 décembre 2023 à 09 heures 40.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 25 janvier 2024 à 17 heures 57, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 26 janvier 2024 prolongé la rétention de M. [D] [C] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2024 à 10 heures 29, M. [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 26 janvier 2024 à 18 heures 20.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté une insuffisance de diligences de la préfecture qui a interrogé les autorités algériennes alors qu'il se déclare de nationalité tunisienne ayant quitté son pays quand il était mineur, ajoutant que la préfecture aurait dû saisir les autorités marocaines au vu de la réponse négative de la Tunisie et en déduit qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, l'Algérie également saisie n'ayant pas encore répondu.
Le préfet qui a transmis ses observations le 29 janvier 2024 demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 janvier 2024, mis à disposition des parties sollicite l'infirmation de la décision au motif suivant :
'comme il a été jugé le 17/01/2024 dans une affaire semblable par le premier président de la cour d'appel de Rennes (références citées par la CIMADE dans son recours) le défaut d'interrogation d'autres autorités consulaires que l'ALGERIE- après la réponse de non reconnaissance signifiée par la TUNISIE- est une carence de la Préfecture, car cela conduit à prolonger de façon inutile la rétention administrative de l'étranger sans document de voyage. La préfecture n'est évidemment pas comptable des délais pris par les autorités consulaires étrangères pour répondre à des demandes de la France, mais elle a le devoir de faire diligence, autrement dit à interroger en même temps plusieurs Etats de la même région dont pourrait être originaire l'étranger concerné. Au cas particulier, les autorités marocaines auraient dû être destinataires d'une demande de reconnaissance au même moment que l'ALGERIE, car il n'y avait pas plus de raison de penser que Maître [C] serait algérien que marocain.'
A l'audience, M. [D] [C] assisté par son avocat Me SEMLALI et de M. [Y] interprète en langue arabe ayant prêté serment, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences de la préfecture
L'art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
En l'espèce, la cour constate que la préfecture avait déjà fait diligence par une saisine utile des autorités tunisiennes dès le 16 octobre 2023 et l'envoi d'un dossier complet.
Les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu par réponse du 4 décembre 2023.
La préfecture a alors sollicité les autorités algériennes le 8 décembre 2023 lesquelles n'ont pas répondu en dépit de quatre relances des 19, 27 décembre 2023 et 18 et 25 janvier 2024.
La préfecture n'avait pas l'obligation de saisir en même temps toutes les autorités d'Afrique du Nord puisqu'il s'était déclarait de nationalité tunisienne, ayant quitté son pays quand il était mineur.
Les diligences effectives ne peuvent être critiquées au rappel de ces faits et au stade de la seconde prolongation, alors que le juge des libertés avait validé la procédure de première prolongation dans son ordonnance du 29 décembre 2023, confirmée en appel.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [D] [C] pour une durée de 30 jours, les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, le fait que l'intéressé ne disposant pas de passeport ni ne justifiant de sa véritable identité ne facilitant pas sa reconnaissance.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 janvier 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 30 janvier 2024 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [D] [C], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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