Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QB7E
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 21], situé [Adresse 15] et [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice le SYNDIC DE COPROPRIETE ACCORD IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. SOLS FINI
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.C.I. SCI [Localité 16] SO1B
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A.S. LEGENDRE OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
S.A.S. LEGENDRE OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
S.A.S.U. LEGENDRE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A. RIDORET MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de GERME&JAM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOCIETE D’ANIMATION ET DE GESTION (SAG)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. EVP INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. GERME&JAM
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. GROUPE LEGENDRE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
S.A.S. ISOTECH
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître François-Nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R70
S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. LEGENDRE OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 février 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 22/01258, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 21], désigné Monsieur [V] [J] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [U] [D] par ordonnance de changement d'expert du 24 mars 2023.
Selon ordonnance du 5 avril 2024, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a, sur la demande du syndicat des copropriétaires VILLA FLORA, ordonné une extension à la mission de l'expert.
Par actes de commissaire de justice des 30 avril 2024 et 2, 3, 6, 7, 13, 14 et 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], [Adresse 15] et B situés [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice ACCORD IMMOBILIER, demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à :
-la SAS ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE,
-la SAS DEKRA INDUSTRIAL,
-la SARL EVP INGENIERIE,
-la SARL GERME & JAM et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
-la SAS GROUPE LEGENDRE et son assureur, la SA MMA IARD,
-la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE,
-la SAS LEGENDRE OUEST,
-la SAS ISOTECH,
-la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF),
-la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE,
-la SACA RIDORET MENUISERIE,
-la SARL SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION (SAG),
-la SARL SOLS FINI,
et que la mission de l'expert soit étendue aux dommages et désordres subis dans les appartements A309 et A211, suivant dire n°9 du syndicat des copropriétaires et note aux parties n°6 en date du 24 avril 2024 de l'expert judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], représentée par son conseil, s'est référé à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance. Il a indiqué ne pas s'opposer à la demande de mise hors de cause formulée par la SAS GROUPE LEGENDRE et la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, toutefois il s'est opposé à celle formulée par la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE.
La SAS GROUPE LEGENDRE et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SAS LEGENDRE OUEST, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
-mettre hors de cause de la société GROUPE LEGENDRE et la société LEGENDRE IDF au motif que la société GROUPE LEGENDRE est la maison mère et la société LEGENDRE IDF n'est pas intervenue sur les [Adresse 15] et B, objet des opérations d'expertise ;
-prendre acte des protestations et réserves d'usage de la société LEGENDRE OUEST et de ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
-réserver les dépens.
La SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
-débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE ;
-condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] à payer à la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
-réserver les dépens.
Pour s'opposer aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE fait valoir qu'elle est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société LEGENDRE pour réaliser le cuvelage des deux fosses d'ascenseur et du bassin de rétention. Elle précise qu'aucun des désordres allégués ne concerne des infiltrations dans les fosses d'ascenseur ou en provenance des bassins de rétention.
La SA MMA IARD, en intervention volontaire, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 et des articles 328 et suivants du code de procédure civile, elles sollicitent du juge des référés de :
-recevoir la SA MMA IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en son intervention volontaire, sans nulle approbation de la demande principale et sous les plus expresses réserves de garantie ;
-donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune et d'extension de mission présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ;
-réserver les dépens.
La SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF), représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves.
La SACA RIDORET MENUISERIE, la SARL SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION (SAG) et la SAS ISOTECH, représentées par leur conseil respectif, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, la SCI [Localité 16] S01B, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL EVP INGENIERIE, la SARL GERME & JAM et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL SOLS FINI n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de constater qu'aucune demande n'est formulée à l'égard de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Il convient également de relever que cette dernière n'a pas été assignée en sa qualité d'assureur du GROUPE LEGENDRE et qu'aucune intervention volontaire n'est sollicitée à ce titre.
Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
La SA MMA IARD indique souhaiter intervenir volontairement à l'instance aux côtés de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Aucune des parties ne formule d'opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la SA MMA IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en son intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS GROUPE LEGENDRE et la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE
Il ressort des éléments versés aux débats, avec toute l'évidence requise au stade des référés, que la SAS GROUPE LEGENDRE est la société-mère et que la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE est intervenue au titre du lot "démolition - désamiantage" uniquement pour le bâtiment C. Or, seuls les [Adresse 15] et B sont concernés par les opérations d'expertise.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SAS GROUPE LEGENDRE et la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, le syndicat des copropriétaires ne s'y étant pas opposé.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du contrat de sous-traitance entre la société LEGENDRE et la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE qu'elle s'est vue attribuée le lot cuvelage.
En outre, l'expert judiciaire estime opportun que la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE soit partie aux opérations d'expertise, selon les termes de sa note aux parties n°6 adressée aux conseils des parties le 26 avril 2024.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formulée.
Sur la demande d'ordonnance commune et d'extension de mission
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] justifie par la production de l'ordonnance en date du 17 février 2023 d'une expertise en cours au contradictoire de la SCI [Localité 16] SO1B et son assureur dommages-ouvrage la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Selon sa note aux parties n°5 du 4 mars 2024 complétée par celle n°6 du 26 avril suivant, l'expert a émis un avis favorable aux mises en cause sollicitées et à l'extension de sa mission aux appartements A309 et A211 au regard des infiltrations dans ces logements et des dommages consécutifs.
Il ressort des pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] que pour les besoins de la construction de l'ensemble des logements :
-la SAS ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE est intervenue au titre du lot chape,
-la SARL EVP INGENIERIE et la SAS DEKRA INDUSTRIAL sont intervenues en qualité de contrôleur technique,
-la SARL GERME & JAM, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, est intervenue en qualité d'architecte,
-la SAS LEGENDRE OUEST, assurée auprès de la SA MMA IARD, est intervenue au titre du lot gros œuvre,
-la SAS ISOTECH est intervenue au titre du lot étanchéité,
-la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF) est intervenue au titre du lot ravalement,
-la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE est intervenue au titre du lot cuvelage,
-la SACA RIDORET MENUISERIE est intervenue au titre du lot menuiserie extérieure,
-la SARL SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION (SAG) est intervenue
-la SARL SOLS FINI est intervenue, en sa qualité de sous traitant, au titre du lot coulage dallages et planchers,
Dès lors, il est nécessaire d'attraire dans la cause ces nouvelles parties et d'étendre la mission de l'expert.
En conséquence, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] justifie d'un motif légitime de voir rendre communes et opposables, les opérations d'expertise à :
-la SAS ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE,
-la SARL EVP INGENIERIE,
-la SAS DEKRA INDUSTRIAL,
-la SARL GERME & JAM et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
-la SAS LEGENDRE OUEST et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-la SAS ISOTECH,
-la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF),
-la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE,
-la SACA RIDORET MENUISERIE,
-la SARL SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION (SAG),
-la SARL SOLS FINI
-la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 21], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires, partie demanderesse à l'expertise.
Il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RECOIT la SA MMA IARD en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
MET hors de cause la SAS GROUPE LEGENDRE et la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE ;
DIT n'y avoir lieu à mettre hors de la cause la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE ;
ETEND au contradictoire de l'ensemble des parties, la mission ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 17 février 2023 enregistrée sous le numéro RG 22/01258 et confiée à Monsieur [V] [J] remplacé par Monsieur [U] [D] aux appartements A309 et A211 au regard des infiltrations dans ces logements et des dommages consécutifs ;
DÉCLARE communes et opposables à la SAS ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, la SARL EVP INGENIERIE et la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL GERME & JAM et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS LEGENDRE OUEST et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ISOTECH, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF), la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE, la SACA RIDORET MENUISERIE, la SARL SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION (SAG), la SARL SOLS FINI et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 17 février 2023 ayant désigné Monsieur [V] [J] en qualité d'expert judiciaire remplacé par Monsieur [U] [D] ;
DIT que le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] communiquera sans délai à la SAS ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, la SARL EVP INGENIERIE et la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL GERME & JAM et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS LEGENDRE OUEST et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ISOTECH, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF), la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE, la SACA RIDORET MENUISERIE, la SARL SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION (SAG), la SARL SOLS FINI et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, la SARL EVP INGENIERIE et la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL GERME & JAM et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS LEGENDRE OUEST et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ISOTECH, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF), la SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE, la SACA RIDORET MENUISERIE, la SARL SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION (SAG), la SARL SOLS FINI et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 6.500 (six mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à [Localité 17] ([Courriel 20], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires VILLA FLORA dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,