Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2024
[T] WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 24 janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mars 2024 par le même magistrat après prorogation
Société [3] C/ CPAM DES ALPES-MARITIMES
18/02385 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TCYC
DEMANDERESSE
Société [3], prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me Guy DE FORESTA - T 653
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
Me Guy DE FORESTA - T 653
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2018, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident dont a été victime son salarié, monsieur [T] [I], le 12 mars 2018 à 11h00.
La déclaration d'accident du travail a été rédigée en ces termes :
- Activité de la victime lors de l'accident : " distribution de courrier "
- Nature de l'accident : " selon les dires du responsable du site, l'intérimaire aurait chuté sur le sol, sa cheville serait restée bloquée sous le véhicule trois roues électrique "
- Siège des lésions : " cheville "
- Nature des lésions : " inconnue "
Le certificat médical initial établi le jour-même de l'accident faisait état des constatations suivantes : " fracture ouverte Cauchoix 1 malléole externe cheville droite ", nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2018 inclus.
Par courrier du 13 mars 2018, l'employeur a émis des réserves, tenant au fait que le salarié ne portait pas ses équipements de protection individuelle, en particulier ses chaussures de sécurité hautes.
Par courrier recommandé du 22 mai 2018, la caisse primaire a informé la société [3] de la prise en charge l'accident de travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2018, la société [3], par l'intermédiaire de son conseil, a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par monsieur [T] [I].
En l'absence de décision explicite de ladite commission, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête datée du 1er juillet 2019, reçue par le greffe du tribunal le 3 juillet 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 12 mars 2018 subi par monsieur [T] [I].
Elle expose en substance :
- Que concomitamment à la déclaration de l'accident du travail de son salarié, elle a adressé des réserves motivées à la CPAM sur le caractère professionnel de l'accident et qu'une instruction a été diligentée ;
- Que la CPAM lui a adressé un questionnaire sur les circonstances dudit accident par courrier du 30 avril 2018 et l'a informée par courrier du même jour de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ;
- Que la CPAM l'a informée par courrier du 22 mai 2018 de sa décision de prendre en charge l'accident du 12 mars 2018 au titre de la législation professionnelle ;
- Que dans l'intervalle et en application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la caisse était tenue de lui adresser un courrier l'informant de la clôture de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier, ce dont elle s'est abstenue ;
- Que dès lors, la société [3] n'a pas été mis en mesure de discuter valablement avec la caisse, préalablement à sa décision, du fondement même de cette décision ;
- Que ce manquement doit être sanctionné par le prononcé de l'inopposabilité, à son égard, de la prise en charge de l'accident du travail de monsieur [T] [I].
Aux termes de ses conclusions parvenues au tribunal le 20 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes répond qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire en adressant à l'employeur un courrier le 2 mai 2018, l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et précisant que la décision serait rendue le 22 mai 2018. Elle ajoute qu'un délai de dix jours francs au moins a été laissé à l'employeur et que la caisse a respecté son obligation d'information, dans la mesure où l'employeur pouvait consulter le dossier sans formuler d'observations jusqu'à la prise de décision intervenue le 22 mai 2018.
En application de l'article R.142-10-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le tribunal s'est assuré que les observations écrites transmises par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes le 20 octobre 2023 avaient bien été préalablement communiquées à la société [3].
Le jugement rendu dans ces conditions sera donc contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, " en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ".
Aux termes de l'article R. 441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.
Aux termes du troisième alinéa du même article, la caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants-droits et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué comportant les éléments prévus par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ne conteste pas que la société [3] a assorti la déclaration d'accident du travail du 12 mars 2018 de réserves motivées qui lui ont été adressées par courrier du 13 mars 2018.
Conformément aux dispositions règlementaires précitées, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a adressé à l'employeur un courrier le 30 avril 2018, réceptionné le 3 mai 2018, l'informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
La société [3] confirme que la caisse primaire lui a adressé un questionnaire, par courrier du même jour.
Par courrier du 22 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident du 12 mars 2018.
Or, dans l'intervalle, la caisse primaire ne justifie pas avoir adressé à la société [3] un courrier l'informant de la clôture d'instruction " par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ", conformément aux prescriptions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale précité.
En effet, si la caisse primaire verse aux débats un courrier à l'attention de la requérante et daté du 2 mai 2018 contenant cette information, elle ne justifie pas de l'envoi de ce courrier, ni de la réception de ce courrier par celle-ci.
La capture d'écran, indiquant que le courrier recommandé serait revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", est une pièce émanant du système informatique de la Caisse, partie à la procédure, et non des services postaux en charge de l'acheminement de ce courrier, de sorte que le tribunal ne peut y accorder une force probante suffisante établissant la preuve de l'envoi de ce courrier à l'employeur.
Le tribunal relève en outre que le prétendu retour de ce courrier avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " n'est pas cohérent, dans la mesure où tant le courrier antérieur du 30 avril 2018 informant la requérante d'un délai d'instruction complémentaire, que le courrier postérieur du 22 mai 2018 informant la requérante de la prise en charge, ont été envoyés à la société [3] à la même adresse et ont bien été réceptionnés.
Par conséquent, la CPAM des Alpes Maritimes ne démontre pas avoir respecté à l'égard de la société [3] l'obligation d'information qui lui incombait en application de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 12 mars 2018 à son salarié monsieur [T] [I].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 12 mars 2018 à son salarié monsieur [T] [I] ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la CPAM des Alpes Maritimes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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