Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
O.B./ A.S.
N° 2022/256
Rôle N° RG 21/05619 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI4N
SCI VILLA SHOSHANA
C/
[W] [K] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Pierre VARENNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 25 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
SCI VILLA SHOSHANA immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 492 729 496, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jérôme BARZUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [W] [K] [F] agissant tant pour son compte que ès qualité de représentante légale de sa fille mineure mademoiselle [O] [F] née le 6 novembre 2004 à [Localité 4]
née le 18 Janvier 1981 à [Localité 2] RUSSIE, demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Patrick MILLOT de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS,
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête aux fins de déclaration de force exécutoire déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 18 février 2021, par Mme [W] [K] [F].
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2021, par le président de cette juridiction, ayant déclaré exécutoire:
- une ordonnance rendue le 4 septembre 2020, par la haute cour de justice anglaise,UK Order, n°FD14F00348, ayant notamment dit que la SCI Villa Shoshana par ses administrateurs ou agents,doit au plus tard le 15 septembre 2020 à 16 heures rendre effectif le transfert, exempt de toute charge de 100 % de la propriété légale et effective de la propriété française à raison de 40 % à la demanderesse et de 60 % à la fille des parties, ce, à charge pour la demanderesse de fournir à la SCI Villa Shoshana copie de toutes ses demandes, des jugements, des transcriptions d'audience et des ordonnances, au plus tard le 13 septembre 2020.
Vu la déclaration de recours du 15 avril 2021, par la SCI Villa Shoshana.
Vu les conclusions transmises le 5 avril 2022, par la SCI Villa Shoshana :
Elle expose qu'en vertu d'un jugement définitif rendu le 4 septembre 2013, par le tribunal de Moscou réglant les conséquences du divorce M. [J] [F] est son seul propriétaire par l'intermédiaire de la SA Lucasnel.
La SCI Villa Shoshana souligne que le règlement (CE) /2009 du 18 décembre 2008 invoqué par la requérante ne s'applique qu'aux obligations alimentaires dues par des personnes physiques, unies par un lien de parenté ou d'alliance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle précise que seul M. [J] [F] a été désigné comme le débiteur de la pension alimentaire et n'avoir signé en tant que telle aucun accord affectant son patrimoine.
La SCI Villa Shoshana affirme que le juge britannique n'avait accordé sa compétence qu'à la condition que Madame [F] demeure au moins jusqu'en 2024 au Royaume Uni, ce qu'elle n'a pas fait et qu'il ne peut être demandé l'exécutoire de l'ordonnance du 4 septembre 2020, en raison d'une fraude à la juridiction.
Elle invoque une violation de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne en ce que la décision litigieuse a été rendue de manière expétitive sur un convocation par courriel du 12 août 2020, pour une audience du 2 septembre 2020 sans garantie d'une égalité procédurale, la communication des pièces de l'adversaire ne lui ayant été accordée qu'à l'issue de la décision. Elle ajoute avoir été privée de la possibilité de faire appel.
La SCI Villa Shoshana rappelle que selon l'article 24 du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008, ne peut être déclarée exécutoire, une décision judiciaire d'un Etat non partie à la convention de La Haye qui est inconciliable avec une décision rendue dans un Etat tiers, alors que le jugement rendu le 4 septembre 2013 par le tribunal de Moscou a validé le contrat de mariage qui avait été conclu devant notaire par les ex-époux [F] aux termes duquel chacun conserverait à la dissolution du mariage, la propriété des biens qu'il avait acquis en son seul nom propre du temps de l'union et que le jugement du tribunal de Moscou du 11 février 2014 a rejeté la demande de pension alimentaire formée par Mme [F] pour son compte personnel. Elle se réfère sur ce point à une étude du professeur [G] estimant que la violation de l'ordre public international est caractérisée.
Vu les conclusions transmises le 13 octobre 2021, par Mme [W] [K] [F] et Melle [O] [F].
Les intimées exposent que la décision britannique du 20 juillet 2016 a constaté l'accord des parties sur le transfert des parts de la villa Shoshana, à raison de 40 % pour Madame [W] [K] [F] et de 60 % pour leur fille [O] et que la décision du 4 août 2017 devait régulariser la situation à l'égard de la SA Lucasnel.
Elles ajoutent que le 4 septembre 2020, constatant que, ni Monsieur [J] [F], ni la
société Lucasnel n'avaient exécuté les décisions précitées, la Haute Cour de Justice de Londres a, de manière expresse, ordonné à la SCI VS « au plus tard le 15 septembre 2020 à 16 heures, de rendre effectif le transfert, exempt de toute charge, de 100 % de la propriété de la Villa Shoshana au bénéfice à 40 % de Madame [W] [F] et à 60 % de Mademoiselle [O] [F].
Mme [W] [K] [F] et Melle [O] [F] précisent que par décision du 5 février 2021, la cour d'appel Angleterre et du pays de Galles a rejeté la demande d'autorisation de relever appel à l'encontre de la décision du 4 septembre 2020.
Elles font valoir que le règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit une reconnaissance de plein droit des décisions en matière d'obligations alimentaires.
Mme [W] [K] [F] et Melle [O] [F] ajoutent que la notion d'obligation alimentaire doit être interprétée de manière autonome et que la qualification d'alimentaire des obligations mises à la charge des appelantes, quand bien même elle serait erronée, ne constitue pas un motif de non reconnaissance de la force exécutoire des décisions
litigieuses.
Elles rappellent que la SCI Villa Shoshana a été régulièrement convoquée à l'audience du 2 septembre 2020, à laquelle elle a comparu et déposé un mémoire.
Les intimées soulignent qu'en application du principe de confiance mutuelle, il est interdit d'appliquer le critère de l'ordre public aux règles de compétence.
Elles considèrent que les décisions britanniques rendues entre des parties différentes en matière d'aliments sont distinctes de celles concernant le régime matrimonial rendues en Russie, avec lesquelles elles ne sont pas en contradiction.
Vu les conclusions transmises le 31 mars 2022, par le ministère public.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2022.
SUR CE
Sur le sursis à statuer
La SCI Villa Shoshana réclame un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Angleterre et du pays de Galles sur le recours formé à l'encontre de la décision objet de la demande exécutoire, sans pour autant démontrer l'existence d'un appel en cours, celui-ci ayant été refusé par décision du 5 février 2021, par cette juridiction, produite aux débats avec sa traduction.
Sur l'exécutoire de l'ordonnance du 4 septembre 2020.
Il convient de constater que la compétence indirecte de la haute cour de justice britannique, en matière d'aliments, telle que prévue par l'article 3 du règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 , sur un divorce prononcé à l'étranger,statuant en matière matrimoniale et de droit de la famille, résulte du fait que Mme [W] [K] [F] est mentionnée comme demeurant dans ce pays et que la décision, dont il est demandé l'exécutoire, porte notamment sur les parts d'une propriété sise à [Localité 3], ainsi qu'une propriété, sise dans le comté du Surrey, l'ensemble constituant l'existence d'un lien de rattachement suffisant avec cet Etat.
Si la décision rendue le 20 juillet 2016 indique en son paragraphe numéro 9 que la demanderesse confirme qu'elle n'a absolument pas l'intention de retourner en Russie avec les enfants avant le 14 décembre 2024, cette mention ne porte pas l'obligation de demeurer au Royaume-Uni et ne constitue pas une condition de la compétence des juridictions de cet État.
Il n'y a donc pas lieu de constater l'existence d'une fraude à la juridiction, au motif que la demanderesse n'est plus domiciliée au Royaume Uni à ce jour, étant rappelé qu'en matière de droit international privé, il n'est pas possible d'invoquer le critère d'ordre public aux règles de compétence.
Il est justifié que la demande de saisine de la cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles sur la décision du 4 septembre 2020 dont il est demandé l'exécution a été refusée.
Le considérant n°11 du règlement du conseil numéro 4/2009 du 18 décembre 2008 précise que pour sa mise en 'uvre, la notion d'obligation alimentaire doit être interprétée de manière autonome.
L'article 1er du règlement du conseil numéro 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence de la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires édicte qu'il s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance. L'article 2 prévoit qu'il s'applique à toute décision en matière d'obligations alimentaires et notamment une transaction en matière d'obligations alimentaires approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure.
En droit international privé, les créances alimentaires correspondent à toutes les catégories de prestations dont une personne a besoin pour sa subsistance quelle que soit leur dénomination ou leur classification conceptuelle dans les systèmes juridiques.
Les paragraphes 1, 9 et 39 de la décision rendue le 20 juillet 2016 révèlent que l'objet du litige est notamment, la fixation du montant et des modalités d'une pension alimentaire, sous la forme d'une rente jusqu'au 14 décembre 2024, du versement d'une somme forfaitaire et de capitalisations dans plusieurs propriétés immobilières, en France, Allemagne, Italie et Russie.
Si l'article 2-11° du règlement susvisé prévoit que le débiteur est toute personne physique qui doit des aliments ou dont il est allégué qu'elle doit des aliments, le premier défendeur est identifié dans les deux décisions comme étant M. [J] [F], dont il est précisé au paragraphe 9 de la décision du 20 juillet 2016 qu'il a été condamné par le Tribunal de Moscou au paiement d'une pension alimentaire mensuelle.
Ce fait est confirmé par l'extrait de la décision du 20 juillet 2016 établi, le 12 juillet 2019 par les autorités britanniques, mentionnant que la pension alimentaire est due par M. [J] [F] à Mme [W] [K] [F] et que son montant est exigible au 9 novembre 2016 et le transfert de la propriété française à concurrence de 40% à la requérante et 60% à [O], le transfert de la propriété allemande à [J] [F], junior, fils du défendeur et le transfert de la propriété italienne à raison de 50 % à chacun des enfants.
La décision rendue le 4 septembre 2020, par la haute cour de justice anglaise, ayant notamment dit que la SCI Villa Shoshana par ses administrateurs ou agents,doit au plus tard le 15 septembre 2020 à 16 heures rendre effectif le transfert, exempt de toute charge de 100 % de la propriété légale et effective de la propriété française à raison de 40 % à la demanderesse et de 60 % à la fille des parties, ce, à charge pour la demanderesse de fournir à la SCI Villa Shoshana copie de toutes ses demandes, des jugements, des transcriptions d'audience et des ordonnances, au plus tard le 13 septembre 2020 fixe seulement les modalités d'exécution des décisions précédentes
Il apparaît ainsi que le débiteur de la pension alimentaire est donc bien une personne physique et non des personnes morales. La présence de la SCI Villa Shoshana dans la procédure n'est ainsi justifiée que par le fait qu'elle détient, par l'intermédiaire de la SA Lucasnel la villa attribuée à l'épouse ainsi qu'à la fille.
L'absence de mention de la société concernée n'a pas d'incidence, dès lors que la question de la propriété initiale des parts ne fait pas débat et qu'elle est mentionnée dans la décision.
Une décision, rendue en l'espèce par un juge anglais dans le contexte d'une procédure de divorce, qui ordonne le paiement d'une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d'un époux au profit de son ex-conjoint doit être considérée comme portant sur des obligations alimentaires.
Le fait que le montant de la pension soit réglé sous la forme de parts dans des propriétés immobilières, ne modifie pas sa nature au profit d'une liquidation du régime matrimonial, ce au regard de la nature et de l'importance du patrimoine des époux disposant de nombreux biens immobiliers et d'avoirs importants dans plusieurs pays.
S'agissant d'une décisions relative l'exécution d'une obligations alimentaire, les requérantes ont légitimement sollicité l'application du règlement du conseil numéro 4/2009 du 18 décembre 2008.
Le fait que l'accord des parties consacre, dans le cadre de la capitalisation, le transfert de la propriété des parts de personnes morales, particulièrement la SCI Villa Shoshana et la SA Lucasnel, dont il n'est pas contesté que M. [J] [F] est le seul bénéficiaire économique, n'a pas d'incidence sur l'applicabilité du règlement relatif à l'exécution des décisions rendues en matière d'obligations alimentaires.
Aux termes de l'article 24 du règlement du 18 décembre 2008, une décision n'est pas reconnue si :
-la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.
-L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile de telle manière qu'il ait pu se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire.
- Elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.
-Elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause. Lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Une décision ayant pour effet de modifier en raison d'un changement de circonstances une décision antérieure relative à des aliments n'est pas considérée comme une décision inconciliable au sens des points c) ou d).
La SCI Villa Shoshana estime que la décision britannique rendue le 4 septembre 2020 porte atteinte à l'ordre public international en ce qu'elle serait inconciliable avec une décision en appel du 2 août 2013 et un jugement irrévocable prononcé le 4 septembre 2013 par le tribunal de Moscou.
La décision du 2 août 2013, confirme le jugement de divorce, en précisant que s'il n'a pas statué sur les intérêts patrimoniaux, dont la pension alimentaire, ceux-ci pourront être réglés par des recours en justice distincts.
Il apparaît que la seconde décision a rejeté la demande d'annulation du contrat de mariage conclu entre les époux le 19 juin 2012, aux termes duquel, chacun d'entre eux devait garder la propriété des biens qu'il avait acquis au cours du mariage.
Le fait que la question de la propriété des biens des époux ait été tranchée par une juridiction russe n'empêche pas chacun d'entre eux d'en disposer, dans le cadre d'une transaction ultérieure, notamment relative aux obligations alimentaires liées au prononcé du divorce, librement consentie et validée par une juridiction étrangère.
Si par jugement du 11 février 2014 tribunal de Moscou a rejeté la demande de pension alimentaire formée par Mme [F] pour son compte personnel, cette décision n'empêchait pas les parties de conclure ultérieurement une transaction fixant une pension alimentaire au profit de l'épouse et de la fille du couple, ce, compte tenu du caractère évolutif de cette matière quant aux capacités du débiteur et des besoins de la requérante.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'ordonnance du 4 septembre 2020, portant les conditions d'exécution de la décision du 20 juillet 2016 portant homologation de la transaction intervenue entre les parties et de la décision du 4 août 2017, concernant son opposabilté à la SCI Villa Shoshana, ainsi qu'à la SA Lucasnel est inconciliable avec les décisions rendues les 2 août 2013, 4 septembre 2013 et 11 février 2014, par le tribunal de Moscou.
Les décisions britanniques consacrant l'accord des parties et précisant ses conséquences et modalités d'exécution, ne sont pas non plus inconciliables avec l'ordre public international, ni avec l'ordre public français, dès lors qu'elles ne sont pas contradictoires, compte tenu du contexte ci-dessus rappelé, avec les trois décisions russes évoquées par les sociétés appelantes.
L'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant à toute personne dont les droits étais violés l'accès effectif à un tribunal édicte que : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont éte violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. »
Si les sociétés appelantes n'ont pas été appelées à la procédure ayant conduit à la décision rendue le 20 juillet 2016 par la haute cour de justice britannique, tel n'est pas le cas pour la décision rendue le 4 août 2017 par cette juridiction en ce qui concerne la SCI Villa Shoshana qui y figure en qualité de troisième défendeur.
Il y est mentionné dans la décision que le troisième défendeur a été entendu par le juge.
Le représentant de la SA Lucasnel au Luxembourg a officiellement indiqué dans un mémoire adressé à la haute cour de justice le 10 mai 2017 qu'elle était propriétaire de la SCI Villa Shoshana elle même propriétaire de la Villa Shoshana, dont le bénéficiaire économique est M. [J] [F], qui était représenté dans les deux instances ayant conduit aux décisions, dont il a été précédemment demandé l'exécutoire.
Les motifs de la décision rendue le 4 août 2017 par la haute cour de justice britannique révèlent que son objet est d'assurer que les propriétés européennes soient transférées conformément à l'ordonnance du 20 juillet 2016, rappelant le transfert par le premier défendeur, à savoir M. [J] [F] des participations dans la SCI Villa Shoshana, dont il a été rappelé qu'elles étaient détenues par la SA Lucasnel et dont il est le seul bénéficiaire économique ultime.
Il convient d'observer que la décision dont l'exécutoire est réclamé dans le cadre de la présente procédure ne comporte aucune condamnation à l'encontre de la SCI Villa Shoshana , mais ordonne le transfert, par M. [J] [F], qui en est seul propriétaire, de ses parts, au bénéfice de son ex épouse et de sa fille, conformément à l'accord intervenu entre les parties.
Par décision du 4 septembre 2020 résultant d'une audience à laquelle la SA Lucasnel et la SCI Villa Shoshana étaient représentées, la Haute Cour de justice britannique, présidée par le même magistrat a déclaré que la SCI Villa Shoshana était jointe à la procédure et jugé qu'à défaut pour M. [J] [F] et la SA Lucasnel de se conformer à l'ordonnance du 4 août 2017, ou si cela n'était pas possible, la SCI Villa Shoshana par ses administrateurs ou agents,doit au plus tard le 15 septembre 2020 à 16 heures rendre effectif le transfert, exempt de toute charge de 100 % de la propriété légale et effective de la propriété française à raison de 40 % à la demanderesse et de 60 % à la fille des parties, ce, à charge pour la demanderesse de fournir à la SCI Villa Shoshana copie de toutes ses demandes, des jugements, des transcriptions d'audience et des ordonnances, au plus tard le 13 septembre 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que le gérant la SCI Villa Shoshana a reçu notification par message électronique du 12 août 2020 de l'ordonnance rendue par le juge Moor en date du 11 août 2020 portant convocation à une nouvelle audience du 4 septembre 2020, lui enjoignant de répondre avant le 2 septembre 2020 aux termes de la requête déposée le 6 mai 2020, dont une copie est jointe.
Il n'est pas contesté par cette dernière qu'elle était représentée par son avocat à cette audience, ni qu'elle a déposé un mémoire le 2 septembre 2020. Elle ne peut donc arguer d'un quelconque grief lié à l'absence de traduction de la convocation transmise en langue anglaise.
La décision du 4 septembre 2020 précise qu'elle concerne une demande d'exécution de précédentes ordonnances plutôt qu'une nouvelle demande d'ordonnance, révélant que les décisions antérieures ne pouvaient être remises en cause sur le fond, dans le cadre de cette procédure.
La SCI Villa Shoshana qui avait connaissance de ces décisions, celle du 4 août 2017, lui ayant déclaré opposable l'ordonnance du 20 juillet 2016, ayant été rendu contradictoirement à son égard, ne peut donc prétendre qu'elle aurait eu intérêt à connaître les pièces du dossier, ayant servi de base à la première ordonnance. Elle ne précise pas en quoi les pièces qui lui ont été communiquées après le rendu l'ordonnance auraient pu lui permettre d'obtenir une décision en sa faveur.
S'agissant d'une simple question d'exécution et non de l'examen du fond de l'affaire, il doit être considéré que la société défenderesse qui a pu déposer un mémoire devant la juridiction dans le délai requis a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
Dans ces conditions, l'appelante ne peut soutenir avoir été privée du droit effectif à préparer sa défense, ni invoquer une atteinte au principe d'égalité des armes et du contradictoire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'elle n'est pas fondée à demander que soit refusée la reconnaissance de la décision rendue par la Haute Cour de justice du Royaume-Uni, du seul fait que la SCI Villa Shoshana, dont le propriétaire juridique et le bénéficiaire économique y était représentés n'ait pas été convoquée dans le cadre des précédentes instances intervenues devant cette juridiction.
La cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs jugé que la confiance que les États membres accordent mutuellement à leur système juridique et à leurs institutions judiciaires permet de considérer qu'en cas d'application erronée du droit national du droit de l'Union, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel, fournit aux justiciables une garantie suffisante.
Ainsi il n'appartient pas à la cour d'apprécier dans le cadre d'une demande de déclaration d'executoire, les conditions dans lesquelles la procédure d'intervention forcée engagée par les appelantes devant la juridiction britannique a été traitée, dans le cadre de sa décision du 4 septembre 2020, ni de déterminer si elle correspond à un recours effectif.
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et l'ordonnance déférée confirmée.
Mme [W] [K] [F] et Melle [O] [F] ne démontrent pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi à leur encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Leur demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en de dommages et intérêts formée par Mme [W] [K] [F] et Melle [O] [F].
Condamne la SCI Villa Shoshana, à payer à Mme [W] [K] [F] et Melle [O] [F], ensemble, la somme de 4 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI Villa Shoshana aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENTLE GREFFIER