Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/01690 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMPC
Notification
délivrée en LRAR
à SARL NBM
CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE
MUTUEL
Grosse délivrée
à Me PARRAVICIN
Me FERRIER
Dossier transmis
au Tribunal
de commerce de [Localité 5]
le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. NBM dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 31 mars 2025, La Sté SARL NBM a fait assigner La Sté CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le Tribunal judiciaire - Pôle de proximité.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, chacune des parties a été représentées par son avocat.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, les parties soulèvent l’incompétence du Tribunal judiciaire de NICE, Pôle de proximité, au profit du Tribunal de commerce de NICE.
Il est constant que le litige relève de la compétence du Tribunal de commerce.
Aussi, il convient de constater en conséquence l’incompétence du Tribunal judiciaire de NICE, Pôle de proximité, au profit du Tribunal de commerce de NICE.
Il sera dit que le dossier de l’affaire sera transmis, après expiration du délai d’appel, par le greffe Tribunal judiciaire de NICE, Pôle de proximité, au greffe du Tribunal de commerce de NICE, accompagné d’une copie de la présente décision.
Les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé susceptible d’appel,
CONSTATE l’incompétence du Tribunal judiciaire de NICE, Pôle de proximité, au profit du Tribunal de commerce de NICE,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis, après expiration du délai d’appel, par le greffe Tribunal judiciaire de NICE, Pôle de proximité, au greffe du Tribunal de commerce de NICE, accompagné d’une copie de la présente décision,
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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