Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/402
N° RG 22/03655 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJE
Jugement (N° 11-21-453) rendu le 14 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Créatis
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 octobre 2022 par acte remis à étude
Madame [F] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 octobre 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er février 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 17 août 2018, la SA CREATIS a consenti à M. [K] [N] et Mme [F] [N] née [E] un regroupement de crédits pour un montant total de 50.900 euros, remboursable en 96 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,27% et au taux annuel effectif global de 5,98%.
Des échéances échues restant impayées, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 14 avril 2021, la SA CREATIS a mis M. et Mme [N] en demeure d'avoir à lui régler la somme de 8697,80 euros, sous un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 mai 2021, la SA CREATIS a informé M. et Mme [N] qu'elle se prévalait de la déchéance du terme et les a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 48.874,45 euros au titre du solde du crédit.
Par acte d'huissier en date du 25 août 2021, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. et Mme [N] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes de:
- 45.773,67 euros en principal avec intérêts au taux de 4,27% l'an à compter du 26 mai 2021,
- 3.382,74 euros au titre de l'indemnité légale, outre des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
- et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer , a:
- déclaré recevable l'action en paiement de la SA CREATIS,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
- condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [F] [N] née [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 36 326,76 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mai 2021,
- rejeté la demande de la SA CREATIS formée au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [F] [N] née [E] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2022, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
' condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [F] [N] née [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 36 326,76 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mai 2021,
' rejeté la demande de la SA CREATIS formée au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 26 septembre 2022, et tendant à voir :
- Condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [F] [E] épouse [N] à payer à la S.A CREATIS les sommes de:
- principal : 45.773,67 euros avec intérêts au taux de 4,27 % l'an à
compter du 26 mai 2021
- indemnité légale : 3.382,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021
- Condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [F] [E] épouse [N] au paiement d'une somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part M. [K] [N] et Mme [F] [E] épouse [N] ont été assignés devant la cour par actes d'huissier en date du 3 octobre 2022 qui tous deux ont été signifiés à étude d'huissier. Toutefois subséquemment les intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE LA REMISE D'UNE FICHE D'INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES:
L'article L312-12 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 et applicable au présent litige, prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
De plus l'article L 341-1 alinéa 1er du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, prévoit Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Or, au cas particulier la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées [avec au dessous de ces mentions les signatures des emprunteurs] où il est précisé que les emprunteurs reconnaissent 'avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées' (pièce n°2 de l'appelante) n'est pas en soi suffisante pour établir la remise effective de cette fiche d'informations précontractuelles. Cette clause avec la signature des emprunteurs constitue uniquement un indice non susceptible en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d'une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve.
Ainsi en l'espèce en l'absence d'éléments extrinsèques venant corroborer les mentions figurant dans la clause précédemment évoquée, force est de constater qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la SA CREATIS ait dûment satisfait à l'exigence légale d'un remise d'une fiche d'informations précontractuelles.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a intégralement déchu la SA CREATIS de son droit aux intérêts.
- SUR LES SOMMES DUES:
Au regard des justificatifs versés en cause d'appel (notamment l'offre préalable de crédit, les mises en demeure préalables, les courriers de notification de la déchéances du terme adressés à chacun des coemprunteurs, l'historique de compte, le tableau d'amortissement, les fiches de consultation du FICP, et le décompte précis des sommes dues) il y a lieu de considérer que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, à bon droit, a condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [F] [N] née [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 36 326,76 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mai 2021. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
C'est à bon droit que le premier juge au regard de considérations d'équité afférentes à la situation respective des parties, par des motifs pertinents que la cour adopte, a rejeté la demande de la SA CREATIS formée au titre des frais irrépétibles. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent il y a lieu de débouter l'appelante du surplus de ses demandes étant précisé que sa demande tendant à n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir est sans objet, dans la mesure où un arrêt d'appel a vocation à être exécuté immédiatement.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA CREATIS,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
' condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [F] [N] née [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 36 326,76 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mai 2021,
' rejeté la demande de la SA CREATIS formée au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE l'appelante du surplus de ses demandes étant précisé que sa demande tendant à n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir est sans objet, dans la mesure où un arrêt d'appel a vocation à être exécuté immédiatement,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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