Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 51/24
N° RG 22/01286 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPT4
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Septembre 2022
(RG 21/00106 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 31 mars 2003 qui a fait suite à une période de travail en interim de plusieurs mois débutée en 2002 et reprise dans son ancienneté, M. [C] [V] a été engagé en qualité d'agent de production par la SAS Toyota Motor Manufacturing France (ci-après dénommée la société TMMF).
La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie du valenciennois cambrésis.
Suite à des problèmes de santé liés au développement d'un emphysème, M. [V] a été reclassé sur un poste d'agent de production dans l'atelier presse à compter de février 2006.
La même année, le salarié va souffrir d'une épicondylite du coude gauche qui va conduire le médecin du travail à poser des restrictions temporaires quant à l'utilisation du bras gauche.
M. [V] va bénéficier d'une reconnaissance de travailleur handicapé, régulièrement renouvelée en 2018 pour une durée de 5 ans.
Suite à une visite médicale organisée à la demande du salarié le 21 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré ce dernier apte à son poste de travail avec cependant des restrictions, à savoir le port de charges avec un poids inférieur à 5kg pour le bras gauche, pas d'utilisation d'outils vibrants de façon répétitive ni prolongée au maximum l'équivalent d'1/4 temps par jour et pas de travail de soudure plus d'une heure par jour.
Suite à une seconde visite médicale du 27 janvier 2020, M. [V] a été déclaré apte avec les réserves d'aménagement du poste suivantes :
-pas d'exposition aux fumées de soudure de façon prolongée (pas plus d'une heure)
-s'il y a un système d'aspiration fonctionnel, sous réserve de ne pas avoir à effectuer des travaux qui obligent à travailler le bras gauche au-dessus de 90° ni d'effectuer des efforts de traction avec le bras gauche, ni à avoir à porter des charges à bout de bras sans aide à la manutention
-ne peut utiliser des outils vibrants qu'au maximum ¿ temps par jour.
Par courrier du 29 janvier 2020, la société TMMF a informé M. [V] qu'il était dispensé d'activité avec versement de rémunération afin d'étudier les préconisations du médecin du travail.
Suite à une nouvelle visite médicale du 12 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste mais apte à un poste de production avec plusieurs préconisations à respecter.
Par courrier du 17 mars 2020, la société TMMF a informé M. [V] du maintien de sa dispense d'activité afin d'étudier les possibilités de reclassement.
Par courrier du 29 mai 2020, la société TMMF va l'informer d'un possible reclassement sur le poste d'agent de production au secteur «KRP» de l'atelier assemblage, pour une durée de trois mois mais par courrier du 8 juin 2020, M. [V] va informer son employeur qu'il est une personne à risque en raison de la COVID 19 à cause de son emphysème, son médecin traitant lui fournissant un certificat d'isolement le 15 juin 2020.
Le contrat de travail de M. [V] est ainsi demeuré suspendu.
Entre temps, le 30 juin 2020, le médecin traitant de M. [V] a établi un certificat médical d'accident du travail/maladie professionnelle suite à la rupture partielle du supra-épineux de son épaule gauche. Le caractère professionnel de la pathologie sera reconnu le 11 janvier 2021 par la CPAM du Hainaut suite à l'avis favorable du CRRMP.
Par courrier du 31 décembre 2020, la société TMMF a finalement informé M. [V] qu'elle ne disposait d'aucune solution de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude du 12 mars 2020 et lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 janvier 2021, après l'avoir convoqué à un entretien préalable.
Suivant courrier du 4 février 2021, M. [V] a contesté son licenciement mais la société TMMF a confirmé sa décision le 18 février 2021.
Par requête du 1er avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
-dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de caractère discriminatoire ;
-dit que la société TMMF a manqué à ses obligations de reclassement ;
-dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamné la société TMMF à payer à M. [V] les sommes suivantes :
*31 603,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
-débouté la société TMMF de sa demande reconventionnelle ;
-ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
-dit que les condamnations emporteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale, soit le 26 avril 2021, et à compter du jugement pour les autres sommes ;
-ordonné la capitalisation des intérêts par voie judiciaire du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;
-condamné la société TMMF aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2022, la société TMMF a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [V] est dépourvu de caractère discriminatoire et débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société TMMF demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
-dire et juger bien fondé et justifié le licenciement de M. [V] ;
-débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [V] demande à la cour de :
A titre principal,
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes ayant dit et jugé que son licenciement n'est pas discriminatoire au regard de sa situation de handicap ;
En conséquence,
-condamner la société TMMF à lui payer la somme de 63 207,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul (30 mois de salaire) ;
-condamner la société TMMF à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice distinct lié à la discrimination ;
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes ayant dit et jugé que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et du défaut de consultation du CSE ;
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutivement au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
-condamner la société TMMF à lui payer la somme de 63 207,60 euros pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 mois de salaire) ;
-condamner la société TMMF à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ayant conduit à l'inaptitude ;
En tout état de cause,
-condamner la société TMMF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dire qu'en application de l'article 1153-1 du Code Civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
-constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
-dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;
-condamner la société TMMF aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la discrimination alléguée :
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison notamment de son état de santé ou de son handicap.
En application de l'article 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels
il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dans le cadre de son appel incident, M. [V] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir annulé son licenciement, soutenant que celui-ci était discriminatoire en raison de son handicap.
Il fait valoir que son employeur était informé depuis plusieurs années de son statut de travailleur handicapé et qu'il n'a malgré tout pris aucune mesure sérieuse et appropriée dans le cadre de sa prétendue recherche de reclassement pour lui garantir le maintien dans l'emploi comme lui impose l'article L. 5213-6 du code du travail, en mettant notamment en place des moyens techniques pour adapter son poste ou en cherchant à lui proposer une formation pour lui proposer un nouvel emploi. Il fait également observer que la société TMMF n'a même accompli aucune démarche pour solliciter le soutien des organes chargés du suivi des personnes handicapées, tels que la référente handicap de l'entreprise, dans le cadre des recherches de reclassement.
Contrairement à ce qui est avancé en réponse par la société TMMF, il est justifié par M. [V] que son employeur était parfaitement informé de son statut de travailleur handicapé, l'intimé produisant un courrier de la société TMMF en date du 5 juin 2014 ayant pour objet «titre de reconnaissance de travailleur handicapé» et par lequel elle lui notifie l'octroi de 2 jours de congés payés supplémentaires à ce titre dans le cadre de l'accord d'entreprise «Bien être au travail», qui apparaissent sur les bulletins de salaire produits.
En revanche, comme le souligne la société TMMF, M. [V] ne justifie pas avoir réclamé et s'être vu refuser l'intervention de la référente handicap ou des organismes chargés du suivi des travailleurs handicapés, étant rappelé que l'employeur n'a pas l'obligation légale de les solliciter dans le cadre des démarches accomplies en vue du reclassement de son salarié.
Par ailleurs, l'absence de démarche en vue de l'aménagement technique de son poste de travail pour le rendre compatible avec son handicap s'explique par l'avis d'inaptitude qui s'imposait à l'employeur et qui comprenait également de larges restrictions en vue d'un éventuel reclassement sur un autre poste de production libellées comme suit : «peut occuper un poste en production qui ne l'expose pas aux fumées de soudure sans protection individuelle et pas plus d'une heure, ni à effectuer des travaux l'obligeant à travailler de façon répétitive ou prolongée avec le bras gauche surélevé au-dessus de 90°, ni à effectuer des efforts de traction sur le bras gauche ni à porter des charges à bout de bras sans aide à la manutention ; ne doit pas non plus utiliser d'outils vibrants plus de l'équivalent d'1/4 temps par jour». L'aménagement du poste de travail occupé par M. [V] en atelier de production n'apparaissait donc pas envisageable même par le médecin du travail qui précise dans son avis d'inaptitude avoir procédé préalablement à une étude du poste et des conditions de travail les 27 janvier et 12 février 2020.
La société TMMF justifie par ailleurs d'une première proposition faite le 29 mai 2020 d'essai de reclassement d'une durée de 3 mois au sein du secteur KRP de l'atelier assemblage à compter de juin 2020, avec possibilité de débuter une formation au poste dès le 15 juin, cette tentative de reclassement n'ayant pu aboutir à l'époque en raison du
certificat d'isolement de M. [V] établi par son médecin traitant le 15 juin 2020 dans le contexte de l'épidémie de la Covid-19, l'intéressé étant une personne à risques. Ces circonstances sont étrangères à la société TMMF.
Celle-ci produit également la fiche de suivi d'inaptitude et des échanges de courriels avec d'autres unités de l'entreprise et du groupe, qui montrent qu'elle a d'une part, sollicité l'avis des comités de reclassement au niveau central et de la division qui ont conclu tous deux à l'absence de poste disponible et compatible, et d'autre part, fait les démarches en vue du reclassement de M. [V] auprès des autres unités et entreprises à travers la France qui ont toutes répondu défavorablement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société TMMF justifie de manière objective par l'avis d'inaptitude lui-même, l'isolement de son salarié en raison de l'épidémie de la Covid-19 pendant une longue période et l'échec de ses démarches en vue d'un reclassement dans d'autres services et entreprises du groupe, que le licenciement de l'intéressé est étranger à son handicap, de sorte que le motif discriminatoire n'est pas établi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'annulation de son licenciement, de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande indemnitaire pour discrimination.
- sur l'obligation de reclassement et les demandes subséquentes :
La société TMMF conteste avoir manqué à son obligation de reclassement contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, estimant avoir accompli toutes les démarches envisageables avant de constater que le reclassement de M. [V] était impossible, et en l'absence de proposition de reclassement, de ne pas être tenue de consulter le CSE au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Toutefois, sur ce dernier point, il sera rappelé que ce n'est qu'en cas de dispense de l'obligation de reclassement au sens de l'article L.1226-12 alinea 2 du code du travail que l'employeur n'est pas tenu de consulter les instances représentatives du personnel. Or, cet article ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 12 mars 2020 n'ayant pas expressément fait mention que «tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi» qui constituent les seules hypothèses de dispense pour l'employeur de son obligation de reclassement.
Peu important que le reclassement s'avère ou pas impossible, la société TMMF se devait donc de consulter le CSE pour recueillir son avis sur les possibilités de reclassement après lui avoir donné tous les éléments d'information sur l'état de santé du salarié et les démarches accomplies dans le cadre de son obligation de reclassement, et ce avant d'initier la procédure de licenciement pour inaptitude. Or, l'appelant reconnaît ne pas avoir procédé à une telle consultation à laquelle ne peut d'ailleurs se substituer celle des comités de reclassement de l'entreprise.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société TMMF avait manqué à son obligation de reclassement à défaut d'avoir consulté le CSE, ce seul motif suffisant à priver le licenciement de M. [V] de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation invoqués par le salarié. Le jugement sera confirmé en ce sens.
A titre de réparation du préjudice causé par le caractère infondé de son licenciement, M. [V] demande une somme de 63 207,60 euros, correspondant à 30 mois de salaire, en demandant que soient écartées les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qu'il juge contraires à l'article 24b de la Charte sociale européenne et au principe d'une juste et adéquate évaluation de son préjudice. Pour caractériser son préjudice, il met en avant la perte des avantages acquis du fait de son importante ancienneté et fait valoir qu'en raison de son statut de travailleur handicapé, les recherches d'un emploi sont particulièrement difficiles et qu'il se trouve toujours au chômage.
Il lui sera en premier lieu répondu que la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Au surplus, même si l'intimé ne dénonce pas explicitement l'inconventionnalité des dispositions de l'article L 1235-3 au regard des stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, il sera ajouté que les dispositions des articles L. 1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent une indemnisation adéquate et suffisante du préjudice tiré de la perte injustifiée de l'emploi, sachant que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Sont dès lors également inopérants les moyens tirés de l'inconventionalité en raison de l'atteinte portée au principe de proportionnalité, ce contrôle in concreto n'ayant pas lieu d'être puisque l'exigence d'une indemnisation adéquate est respectée, l'article L. 1235-3 du code du travail devant alors s'appliquer à tous dans les mêmes termes.
Au regard de l'âge de M. [V], 48 ans, et de son ancienneté, plus de 18 ans, ainsi que des difficultés évidentes pour ses recherches d'emploi compte tenu de son statut de travailleur handicapé, l'intéressé justifiant cependant uniquement de son inscription à pôle emploi en août 2021, il convient en application de l'article L. 1235-3 susvisé, sur la base du salaire de référence de 2 106,92 euros invoqué par le salarié et non critiqué par l'appelante, de condamner la société TMMF à lui verser une indemnité de 29 500 euros. Le jugement qui a alloué une somme supérieure au plafond légal sera infirmé en ce sens.
Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'office d'ordonner le remboursement par la société TMMF aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [V], dans la limite de 3 mois.
- sur l'obligation de sécurité :
Dans le cadre de son appel incident, M. [V] dénonce un manquement de la société TMMF à son obligation de sécurité, qui aurait conduit à la dégradation de son état de santé et entraîné, in fine, son inaptitude médicale. Il sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté, distinct de celui tiré de la perte de son emploi.
Toutefois, sachant qu'il est acquis aux débats et non discuté par l'appelante que le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] a été reconnu le 11 janvier 2021 par la CPAM du Hainaut, la société TMMF lui oppose à raison que seul le pôle social du tribunal judiciaire, en vertu de dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale, est compétent pour connaître d'une demande en réparation d'un préjudice résultant d'une maladie professionnelle, notamment si celle-ci est la conséquence du manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité. Force est de constater que le préjudice invoqué par M. [V] dans le cadre du présent litige, à savoir la dégradation de son état de santé en raison du manquement à l'obligation de sécurité, ne se distingue pas de celui qui relève du pouvoir du tribunal judiciaire, de sorte qu'il convient par ajout au jugement qui a omis de statuer sur ce point de déclarer sa demande indemnitaire irrecevable.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [V] concernant la capitalisation des intérêts.
La société TMMF n'ayant pas été accueillie en ses demandes principales, le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
La société TMMF devra également supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin de la condamner à verser à M. [V] une somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 8 septembre 2022 sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Toyota Motor Manufacturing France à payer à M. [C] [V] les sommes suivantes :
- 29 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DÉCLARE M. [C] [V] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
ORDONNE d'office le remboursement par la SAS Toyota Motor Manufacturing France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [C] [V], dans la limite de 3 mois ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la SAS Toyota Motor Manufacturing France supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS