Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKYU
CS
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
27 janvier 2022
RG:21/02663
Société GARAGE ECO AUTO MOTO 4X4
C/
[T]
Grosse délivrée le 29 juin 2022 à :
- Me Philippe LICINI
- Me Quentin FOUREL-GASSER
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
Société GARAGE ECO AUTO MOTO 4X4
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LICINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T]
né le 06 Juin 2002 à CHIARI (ITALIE)
Chez [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002169 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 29 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 8 février 2022 par le garage Eco Auto Moto 4X4 à l'encontre du jugement prononcé le 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 21/02663;
Vu l'avis du 1er mars 2022 de fixation de l'affaire à bref délai ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 mai 2022 par la présidence de chambre qui a -rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [T] à l'égard de la société Garage Eco Auto Moto 4x4 ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2022 par l'intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 1er mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 2 juin 2022.
* * *
Monsieur [F] [T] a conclu le 9 juin 2020 avec le garage Eco Auto Moto 4X4 un contrat d'apprentissage devant commencer le 9 juin 2020 pour se terminer le 31 août 2021.
Suite à un conflit né de l'exécution de ce contrat, et par ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2021, le Conseil de Prud'hommes d'Avignon a ordonné à l'employeur à remettre au salarié les documents suivants sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document manquant, passé un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir :
Solde de tout compte
Certificat de travail
Attestation Pôle emploi
Justificatifs de la rupture du contrat de travail
Cette ordonnance a été signifiée le 16 juillet 2021.
Selon assignation du 15 octobre 2021, le salarié a fait comparaître son ancien employeur devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire sur le fondement des articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux fins de :
Le voir condamner au paiement de la somme de 2 280,00 €, à parfaire au jour de l'audience au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
fixer, de façon définitive, l'astreinte attachée à l'ordonnance de référé rendue par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Avignon le 5 juillet 2021 sous le n° RG 21/00021 à 20 € par document manquant et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
le condamner au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans son jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
Liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du 5 Juillet 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Avignon à la somme de 3.930 euros ;
Condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3.930 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte;
Condamné l'employeur à lui remettre les documents suivants sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document manquant commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois : - solde de tout compte ; - certificat de travail ; - attestation pôle emploi ;
Condamné l'employeur aux dépens.
Par lettre officielle du 8 février 2022, le conseil de l'employeur remettait au salarié les documents suivants :
-solde de tout compte ; certificat de travail ; attestation pôle emploi.
En réponse à une lettre officielle transmise par le conseil du salarié en date du 14 février 2022, l'employeur adressait une attestation Pole Emploi lisible ainsi qu'un certificat de travail signé.
L'employeur a interjeté appel de ce jugement.
* * *
L'employeur argue de sa bonne foi et soutient que la remise différée des documents sociaux est liée à un conflit l'opposant à son expert-comptable; aussi, dès qu'il a été en possession desdites pièces, il les a remises à son ancien salarié, dont il rappelle le comportement fautif justifiant son licenciement pour faute. Il demande en conséquence la suppression ou une modération du montant fixé par le juge de l'exécution rappelant que le montant de la créance détenue par son ancien salarié est de 178,18 euros.
Sur l'omission de statuer concernant les condamnations au titre de l'absence de délivrance des justificatifs de rupture du contrat de travail, il s'y oppose.
S'agissant du prononcé d'une nouvelle astreinte, il la conteste au motif que les documents visés dans la décision ont été remis au salarié rendant cette demande sans objet en appel.
Dans ses dernières conclusions, l'employeur demande à la cour, au visa des articles L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 700 du Code de procédure civile :
- Entendre infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 27 Janvier 2022 en ce qu'il a :
Et statuant à nouveau :
-Entendre supprimer la condamnation retenue par le premier juge au titre de la liquidation de l'astreinte ou à défaut la réduire à de juste proportion ;
- Entendre débouter le salarié de sa demande visant à obtenir une nouvelle condamnation sous astreinte ;
- Entendre réserver les frais de justice ;
- Entendre laisser les dépens à la charge de l'appelant.
* * *
Le salarié prétend que les documents relatifs à la rupture du contrat de travail ne lui ont toujours pas été remis malgré le dispositif de l'ordonnance du 5 juillet 2021; il réclame en conséquence la communication de la convocation à l'entretien préalable avec le justificatif de l'envoi, la lettre de notification de rupture à l'apprenti avec justificatif de l'envoi, ainsi que la lettre de notification au centre de formation avec justificatif de l'envoi.
Il souligne l'importance de ces pièces seules à même de le renseigner sur le motif de la rupture du contrat d'apprentissage
Devant la carence de l'employeur, il considère que la demande relative à la liquidation d'astreinte est fondée en son principe et son montant, tout comme celle tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte définitive qui est entièrement justifiée.
Dans ses dernières conclusions, le salarié demande en conséquence à la cour, au visa de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, de:
- confirmer le jugement sur le principe de la liquidation de l'astreinte provisoire;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une astreinte définitine de 20 euros par jour de retard et par document commençant à courir 15 jours après la signification du jugement première instance (le 24 février 2022) par la communication de :
la convocation à l'entretien préalable avec le justificatif de l'envoi;
la lettre de notification de rupture à l'apprenti avec justificatif de l'envoi;
la lettre de notification au centre de formation avec justificatif de l'envoi
- condamner l'employeur au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de liquidation d'astreinte:
L'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
La cause étrangère se présente comme un fait justificatif de l'inexécution de la décision. Le débiteur doit faire la démonstration qu'il a été empêché d'exécuter la décision de justice et il appartient au juge de caractériser le caractère imprévisible et irrésistible de l'évènement pour décider de supprimer en tout ou partie l'astreinte.
La cause étrangère consiste plus précisément en toute difficulté imprévisible, irrésistible et extérieure au débiteur s'agissant notamment de la force majeure, du fait ou de la faute d'un tiers ou de la victime.
Au cas d'espèce, par ordonnance du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes statuant en référé a ordonné à l'appelant de remettre à son ancien salarié les documents suivants sous astreinte de 5 euros par jours de retard et par document manquant passé un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir :
Solde de tout compte
Certificat de travail
Attestation Pôle emploi
Justificatifs de la rupture du contrat de travail
L'ordonnance ayant été signifiée le 21 juillet 2021, l'employeur devait déférer à cette obligation avant le 1er août 2021.
Il est constant que la communication des documents sociaux n'était pas effective à cette date tout comme elle ne l'était pas davantage lors de la saisine du juge de l'exécution.
L'intimé, qui argue d'un conflit avec son expert-comptable, ne justifie pas cette inexécution par l'existence d'une cause étrangère imprévisible.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 3.930 euros correspondant à la somme de 5 euros applicables pour 6 documents sur une période de 131 jours.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte :
Le juge de l'exécution a fait droit à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte sur le constat de la non-délivrance des documents sociaux et a condamné l'appelant à une somme de 20 euros par jour de retard et par document qu'il a listé dans sa motivation de la manière suivante:
Solde de tout compte
Certificat de travail
Attestation Pôle emploi
Justificatifs de la rupture du contrat de travail à savoir la convocation à entretien préalable (avec justificatif d'envoi), la lettre de notification de rupture à l'apprenti (avec justificatif d'envoi) ainsi que la lettre de notification au centre de formation (avec justificatif de l'envoi)
Dans le dispositif du jugement déféré, n'est pas reprise la condamnation de l'appelant à fournir les justificatifs de la rupture du contrat de travail.
L'appelant estime être exonéré de toute obligation dans la mesure où ont été produits en réponse à la lettre officielle transmise par le conseil du salarié en date du 14 février 2022, le solde de tout compte, le certificat de travail ainsi que l'attestation d'emploi. Pour le surplus, il considère ne pas être concerné par le prononcé de la nouvelle astreinte dans la mesure où le dispositif de la décision déférée ne reprend pas cette obligation pour les documents relatifs à la rupture du contrat de travail.
En l'occurrence, le prononcé d'une nouvelle astreinte est justifié par la nécessité d'obtenir l'exécution de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2021 qui visait expressément au titre des documents à produire ceux liés à la rupture du contrat.
Ainsi, si le juge de l'exécution a manifestement omis de les reprendre dans le dispositif, il s'agit manifestement d'un oubli qu'il convient de rectifier dans le présent arrêt dans la mesure où il est constant que ces pièces n'ont toujours pas été communiquées par l'appelant.
Il conviendra ainsi d'infirmer le jugement sur la disposition relative au prononcé d'une nouvelle astreinte pour tenir compte d'une part de cet oubli mais également pour prendre en considération le fait que depuis le 18 février 2022, l'employeur a remis le solde de tout compte, le certificat de travail ainsi que l'attestation d'emploi.
En conséquence, il convient de condamner l'appelant à remettre à l'intimé les documents suivants sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document manquant commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision:
Justificatifs de la rupture du contrat de travail à savoir la convocation à entretien préalable (avec justificatif d'envoi), la lettre de notification de rupture à l'apprenti (avec justificatif d'envoi) ainsi que la lettre de notification au centre de formation (avec justificatif de l'envoi)
Sur les frais d'instance:
L'appelant, qui succombe, devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au prononcé d'une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Garage Eco Auto Moto 4X4 à remettre à Monsieur [F] [T] les documents suivants sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document manquant commençant à courir 15 jours après la signification de la présente decision et pendant une durée de trois mois:
Justificatifs de la rupture du contrat de travail à savoir la convocation à entretien préalable (avec justificatif d'envoi), la lettre de notification de rupture à l'apprenti (avec justificatif d'envoi) ainsi que la lettre de notification au centre de formation (avec justificatif de l'envoi)
Condamne la société Garage Eco Auto Moto 4X4 aux entiers dépens.
Dit qu'il sera fait application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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