Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 10 octobre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Jugement sur requête conjointe de la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [I] ès qualités de liquidateur de BULDI (SAS) et du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, ordonnant mainlevée de privilège de nantissement
Vu la requête conjointe présentée par : - la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [I] [Adresse 1] ès qualités de liquidateur de BULDI (SAS), [Adresse 2], - le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 3] ;
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire concluant à la mainlevée ;
Vu les convocations adressées par le Greffe pour l'audience du 12/09/2025, à 14 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, à :
* la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [I] ès qualités,
* CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN,
* Monsieur [F] [U], alors Président de la SAS BULDI;
Vu les dispositions des articles 859 et 860 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article R.143-18 du Code de Commerce ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 12/09/2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
Mme B. MARTIN
Greffier : Me O. MALAU
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/10/2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que par requête conjointe en date des 25 et 30 juin 2025, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur de la SAS BULDI, et le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN exposent que cette dernière est bénéficiaire d'une inscription de privilège de nantissement inscrite au Greffe de ce Tribunal le 7 mars 2023, sous le numéro 2023NF000071, sur le fonds de commerce sis [Adresse 2], dépendant de ladite liquidation judiciaire ;
Attendu qu'ils sollicitent conjointement la mainlevée pure et simple de ladite inscription et sollicitent sa radiation entière et définitive ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur requête ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution des parties ;
Ordonne la mainlevée pure et simple de l'inscription de privilège de nantissement numéro 2023NF000071, en date du 7 mars 2023, sur le fonds de commerce alors exploité par la SAS BULDI, [Adresse 2] ;
Dit et juge qu'au vu du caractère définitif du présent jugement, le Greffier.
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