Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/03418 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFRL
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [P], [B] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [P],
Madame [B] [P],
demeurant tous deux 51 rue des Gâtines - 28300 GASVILLE-OISEME
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Madame [H] [M], magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2017, la société DIAC a consenti à Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] une location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Renault modèle Mégane GT Energy TCE 205 EDC, d'un montant 28 900,00 euros, remboursable en 49 loyers de 357,70 euros et un prix de vente final au terme de la location de 14 985,00 euros.
Les conditions contractuelles de restitution du véhicule n’ayant pas été respectées le 20 décembre 2021, le loueur a adressé au défendeur plusieurs relances amiables.
Par exploits d’huissier en date du 13 décembre 2023, signifiés à étude, la société DIAC a fait assigner Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
les voir condamner à lui payer la somme de 12 700,32 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 04 décembre 2023 ;les voir condamner à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les voir condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, la société DIAC est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
A l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes l’assignation signifiée le 13 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. Il a été fait application de cette disposition lors de l’audience du 26 mars 2024.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de forclusion de la créance et de l'absence de cause de nullité du contrat.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard du décompte de créance due, un délai de plus de deux ans ne s’est pas écoulé depuis le 20 décembre 2021, date du point de départ de la forclusion, de sorte que la demande effectuée le 13 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, il ressort de la visualisation du contrat et du plan de location versés aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 21 novembre 2017, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 13 novembre 2017.
Toutefois, il ressort de l’historique de compte que le premier loyer payé à présentation l’a été le 20 novembre 2017, de sorte que la nullité du contrat sera prononcée.
Sur le montant de la créance
Au regard de l'historique du prêt et du décompte des sommes dues, compte-tenu de la nullité du contrat, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société DIAC à hauteur du prix au comptant du véhicule duquel seront déduits les remboursements opérés par les locataires, soit la somme de 7 621,15 euros (28 900,00 euros – 21 278,85 euros).
En l'espèce, Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] seront ainsi condamnés à payer à la société DIAC la somme de 7 621,15 euros.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] seront condamnés à payer à la société DIAC la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de location avec promesse de vente du 13 novembre 2017 pour un véhicule d’un montant de 28 900,00 euros accordé par la société DIAC à Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] à payer à la société DIAC la somme principale de sept mille six cent vingt-et-un euros et quinze cents (7 621,15 euros), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] à payer à la société DIAC la somme de huit cents euros (800,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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