Texte intégral
ARRET N°
du 22 novembre 2022
R.G : N° RG 22/01396 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGRV
S.C.I. DE LA COTE SAINTE CYRE
c/
Etablissement LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AUBE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, S.C.P. SCP CROZAT - [F] - MAIGROT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES
S.C.I. DE LA COTE SAINTE CYRE
8, Grande Rue
10110 LANDREVILLE
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AUBE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
17 boulevard du 1er RAM
10000 TROYES
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE S INTERVENANTES:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
201 rue des Capucins
51100 REIMS
représenté par Madame NEVEUX substitut général près la cour d'appel de REIMS
S.C.P. CROZAT - BARAULT - MAIGROT
2 Place Casimir Périer - BP 4095
10014 TROYES CEDEX
Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE conseiller, et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2022, le comptable des finances publiques du pôle spécialisé de recouvrement de l'Aube a fait assigner' la société civile immobilière de la côte sainte cyre devant le tribunal judiciaire de Troyes afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
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Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 juin 2022 le tribunal judiciaire de Troyes a notamment ouvert une procédure de' redressement judiciaire de la'société civile immobilière de la côte sainte cyre, désigné la SCP Crozat [F] Maigrot, prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de mandataire et fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 27 décembre 2020.
Par acte en date du' 11 juillet 2022, la'société civile immobilière de la côte sainte cyre a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2022, la'société civile immobilière de la côte sainte cyre a fait assigner en intervention forcée Maître [F], ès-qualités.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 septembre 2022, la'société civile immobilière de la côte sainte cyre conclut à l'infirmation du jugement déféré et' demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 15 avril 2022 et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que l'assignation critiquée ne mentionne ni l'heure de l'audience, ni la chambre désignée devant laquelle devait se présenter le défendeur.
Elle soutient que l'absence de ces mentions obligatoires lui ont causé grief et l'ont empêchée de pouvoir se défendre utilement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 septembre 2022, le comptable des finances publiques conclut à la confirmation du jugement entrepris et s'oppose au paiement de frais irrépétibles.
Il fait valoir que la'société civile immobilière de la côte sainte cyre ne prouve aucun grief résultant de l'irrégularité de l'assignation, le tribunal bénéficiant d'un service permettant au justiciable d'obtenir les renseignements utiles et de l'orienter.
Il précise qu'en matière de procédures collectives, il n'y a pas de représentation obligatoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 septembre 2022, le parquet général conclut à l'annulation du jugement déféré, en ce que l'acte introductif d'instance est entaché d'une nullité.
MOTIFS DE LA DECISION
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Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, oute les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54':
1°Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée';
(') L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée (').
Aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il est constant que l'assignation délivrée le 15 avril 2022 à la requête du comptable des finances publiques ne précise ni l'heure de l'audience, ni la chambre désignée devant laquelle devait se présenter la'société civile immobilière de la côte sainte cyre. En effet, la lecture de l'assignation remise à cette société fait apparaître la mention suivante: «'d'avoir à comparaître le vingt trois mai deux mille vingt deux (23.05.2022) par devant mesdames et messieurs le président et juges du tribunal judiciaire de Troyes, sis, 83 rue du général de Gaulle'».
Le jugement critiqué a été prononcé en l'absence de comparution de la'société civile immobilière de la côte sainte cyre et la gérante de ladite société, Madame [U] [B] épouse [I] atteste s'être présentée à 14 heures, alors que l'audience s'est tenue le matin le même jour.
La cour ne peut que constater que l'absence des mentions obligatoires précitées n'ont pas permis à la'société civile immobilière de la côte sainte cyre de comparaître à l'audience et de préparer utilement sa défense.
La cour estime qu'au vu de la chronologie des évènements relatés, la'société civile immobilière de la côte sainte cyre, prouve que l'absence des mentions obligatoires lui a causé un grief puisqu'elle ne s'est pas présentée à l'audience du 23 mai 2022 et n'a donc pas été en mesure de présenter équitablement sa défense.
Dans ces conditions, il convient de juger que la saisine du tribunal est irrégulière et par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Troyes pour la suite donnée à la procédure.
L'acte introductif d'instance étant nul, il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du comptable des finances publiques du pôle spécialisé de recouvrement de l'Aube.
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de débouter la'société civile immobilière de la côte sainte cyre de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
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Prononce l'annulation du jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes, en toutes ses dispositions.
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Troyes pour la suite donnée à la procédure.
Rejette la demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Condamne le comptable des finances publiques du pôle spécialisé de recouvrement de l'Aube aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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