Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/116
Rôle N° RG 22/09625 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV5L
[A] [N]
[D] [N]
[O] [N]
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-louis BERNARDI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/06788.
APPELANTS
Monsieur [A] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jessica SANCHEZ,
Madame [D] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jessica SANCHEZ,
Monsieur [O] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jessica SANCHEZ,
INTIME
Maître [G] [U] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 4]
représenté par Me Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) et par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le testament authentique reçu le 23 janvier 2013 par Maître [G] [U], notaire à [Localité 7], par lequel Mme [P] [N] veuve [C] a légué à sa s'ur Mme [K] [N] épouse [Y] l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession,
Vu le décès de Mme [P] [N] veuve [C] survenu le [Date décès 3] 2017,
Vu l'exploit extrajudiciaire du 14 août 2018 par lequel M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan leur s'ur Mme [K] [N] épouse [Y] afin de contester le testament établi par Maître [G] [U] au mois de janvier 2013,
Vu l'exploit extrajudiciaire du 31 octobre 2019 par lequel M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] ont appelé leur frère M. [X] [N] en la cause,
Vu l'exploit extrajudiciaire du 18 décembre 2019 par lequel Mme [K] [N] épouse [Y] a appelé Maître [G] [U] en la cause,
Vu le jugement réputé contradictoire, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan lequel a :
- Rejeté l'irrecevabilité de l'appel en cause de M. [X] [N] ;
- Déclaré l'appel en cause de M. [X] [N] régulier et recevable ;
- Rejeté l'irrecevabilité de l'appel en cause de Maître Sandrine Balbo ;
- Déclaré l'appel en cause de Maître [G] [U] régulier et recevable ;
Sur le fond,
- Débouté M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] ensemble à payer à Madame [K] [N] épouse [Y] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné in solidum M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] à payer à Mme [K] [N] épouse [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] ensemble à payer à Maître Sandrine Balbo la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Condamné M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] aux dépens ;
- Dit que les dépens pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d'appel de M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] reçue au greffe le 1er décembre 2021 enrôlée sous le RG n°21/16867),
Vu la déclaration d'inscription de faux incidente du 30 juin 2022 reçue au greffe le 4 juillet 2022 par laquelle M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] ont demandé à la Cour de :
Vu les articles 306 et s. du CPC, Vu la Jurisprudence en vigueur,
DECLARER bien fondé en sa demande d'inscription de faux,
- constater que le testament authentique est nul et de nul effet, en ce qu'il :
' ne respecte pas les formes prescrites à peine de nullité de l'acte,
' Comprend les mentions inexactes,
' a été rédigé à une période où Madame [C] était profondément affaiblie sans que l'on soit certain si c'est elle qui a comparu devant le Notaire ;
ORDONNER que le jugement déclarant le faux soit mentionné en marge de l'acte, et que celui-ci , soit réintégré dans les minutes d'où il avait été extrait ou conservé au greffe,
CONDAMNER les défaillants au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Vu la signification à M. [X] [N] par acte du 19 juillet 2022 de la demande d'inscription de faux et des conclusions déposées le 04 novembre 2021 par les appelants dans le dossier RG 21/16867 lesquels demandaient à la cour de :
Vu l'article 901 du Code civil, Vu l'article 972 du Code civil, Vu les articles 9, 10, 13, 14, 15 et 19 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, Vu les pièces produites au débat,
Il est sollicité la réformation du jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 4 novembre 2021.
Et notamment en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [A] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [O] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné Monsieur [A] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [O] [N] ensemble à payer à Madame [K] [N] épouse [Y] la somme de 6000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné Monsieur [A] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [O] [N] à payer à Madame [K] [N] épouse [Y] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [A] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [O] [N] ensemble à payer à Maître Sandrine BALBO la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné [A] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [O] [N] aux dépens ;
Statuant à nouveau, plaise à la Cour de :
A titre principal :
JUGER que le testament de Madame [P] [N] épouse [C] est nul pour insanité d'esprit ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l'argument tiré de l'insanité d'esprit malgré les éléments produits, il conviendra de :
JUGER que le testament de Madame [P] [N] épouse [C] est nul pour violation des dispositions de l'article 972 du code civil et des dispositions des articles 9, 10, 13, 14, 15 et 19 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;
En tout état de cause :
DEBOUTER tout demandeur à l'encontre de M. [A] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [O] [N] ;
CONDAMNER Madame [K] [N] épouse [Y] à payer à Monsieur [A] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [O] [N] la somme de 4800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] [N] épouse [Y] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean-Louis BERNARDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Vu les conclusions de Maître [G] [U] notifiées le 7 octobre 2022 par lesquelles celle-ci sollicite de la cour de :
Vu les articles 303 et suivants du Code de Procédure civile , Vu le décret 71-941 du 26 novembre 1971 modifié par le décret 2005-973 du 10 août 2005, Vu l'article 308 du Code de Procédure civile,
' Admettre l'acte litigieux à savoir le testament authentique de Madame [P] [N] reçu par Maître [U], Notaire associé en date du 23 janvier 2013,
' Débouter Monsieur [A] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [O] [N] de l'ensemble de leurs demandes,
Vu l'article 305 du Code de Procédure civile,
' Condamner Monsieur [A] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 8.000 € à titre d'amende civile,
' Condamner Monsieur [A] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
' Condamner Monsieur [A] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [O] [N] à verser à Maître [U] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
' Condamner Monsieur [A] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [O] [N] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats associés, sur ses offres et affirmations de droit.
Vu les conclusions transmises le 17 puis le 18 janvier 2023 par les demandeurs à l'inscription de faux lesquels demandent à la cour de :
Vu les articles 306 et s. du Code de procédure civile,
Vu l'article 1369 et 1371 du Code civil, Vu les articles 971 à 975 du Code civil, Vu les dispositions du décret n°71-941 du 26 novembre 1977,
Vu la Jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces,
DECLARER bien fondé en sa demande d'inscription de faux,
DECLARER Faux le testament déféré,
- DECLARER le testament authentique nul et de nul effet, en ce qu'il :
' Ne respecte pas les formes prescrites à peine de nullité de l'acte,
' Comprend des mentions inexactes,
' A été rédigé à une période où Madame [C] était profondément affaiblie sans que l'on soit certain que ce soit elle qui ait dicté cet acte devant le Notaire et les témoins (au vu des témoignages) ;
ORDONNER que le jugement déclarant le faux soit mentionné en marge de l'acte, et que celui-ci soit réintégré dans les minutes d'où il avait été extrait ou conservé au greffe,
CONDAMNER les défaillants au paiement des dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Vu l'article 303 du code de procédure civile,
Vu la communication du dossier à Mme la procureure générale le 22 mars 2023,
Vu les conclusions de Mme la procureure générale transmises le 12 mai 2023 par lesquelles le Ministère Public de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est d'avis qu'il plaise à la cour de :
Rejeter la demande d'inscription de faux incidente.
Condamner les déclarants à une amende civile.
Vu l'avis du 9 novembre 2023 par lequel le magistrat chargé de la mise en état a fixé ce dossier à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 6 mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'inscription de faux à titre incident
L'article 306 du code de procédure civile dispose que "L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription"
L'article 307 du même code ajoute que "Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres".
L'article 308 du code de procédure civile énonce que "Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture".
L'article 309 du même code précise enfin que "Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office".
Les demandeurs à l'inscription de faux font état des éléments suivants au soutien de leur déclaration :
- le testament litigieux indiquerait en page 1 que Mme [C] réside à [Adresse 1] alors que l'adresse réelle et fiscale de Mme [C] était à [Localité 6]. Elle n'aurait été hébergée chez Mme [Y], bénéficiaire de la libéralité, que le temps de l'établissement du testament litigieux.
- Soit Mme [C] n'était pas en capacité de dicter les termes du testament litigieux et donc quelqu'un d'autre s'est prononcé pour elle, soit elle a pu dicter les termes du testament mais s'est trompée sur son adresse en raison de son état mental. Les deux options seraient particulièrement graves selon les demandeurs.
- Deux mentions du testament auraient été rayées et remplacées par une autre dans le testament litigieux, à savoir la date de naissance de Mme [C] et la date initiale du testament.
- Maître [G] [U] aurait ainsi réalisé un faux matériel en ce que les signataires n'ont pas donné leur accord pour la modification apportée à la date de naissance de Mme [C].
- Maître [U] n'aurait paraphé aucune feuille du testament litigieux. Les déclarants réfutent l'idée selon laquelle le paraphe de Maître [U] consisterait en un trait vertical là où elle devrait consister en une simplification de la signature.
- Les demandeurs soulignent l'état mental et physique de Mme [C] qui ne pouvait pas, selon eux, dicter un tel testament.
- Le certificat médical réalisé ne l'a été que par un médecin généraliste, le Docteur [H], et non par un spécialiste.
Maître [G] [U] sollicite le rejet de la demande d'inscription de faux à titre incident.
Elle fait valoir notamment que :
- l'adresse de la défunte portée sur le testament serait tout à fait correcte dans la mesure où la testatrice est partie vivre chez sa s'ur, bénéficiaire du testament après le décès de son époux le 31 décembre 2012.
- L'adresse fiscale de la testatrice serait différente puisque celle-ci ne pouvait être rectifiée qu'en mai 2013 au moment de la déclaration d'impôts sur les revenus 2012.
- Les arguments concernant l'adresse ne seraient donc que peu probants.
- S'il est exact que Maître [U] n'a pas mentionné de chiffres rayés dans la clôture de l'acte, la sanction des quatre chiffres rayés litigieux ne pourrait conduire qu'à la nullité des chiffres rayés et non à considérer qu'il y a un faux matériel.
- La correction de la date à la relecture du testament serait la preuve de la conscience de la testatrice selon la notaire instrumentaire.
- L'acte comporterait sur les pages 1 à 4 toutes les paraphes des témoins et de celle du notaire qui consiste, selon cette dernière, en une barre verticale. Sur la dernière page, il figure selon Maître [U], la pleine et entière signature des deux témoins et du notaire.
- L'argument tiré d'un faux intellectuel ne serait pas non plus pertinent dans la mesure où le notaire a pris toute précaution avant de recevoir l'acte puisque la défunte a été examinée le jour même de l'acte par le docteur [R] [H] en raison de la maladie dont elle était frappée, à savoir une chorée de Huntington.
- Les diligences effectuées par le notaire empêcheraient ainsi tout faux intellectuel.
Le Ministère Public souligne que la demande d'inscription de faux est recevable mais n'est pas fondée.
Mme la procureure générale observe que :
- l'inscription de faux ne concerne que les mentions ayant valeur authentique, soit celles relatives à ce que le notaire peut personnellement constater. L'indication de l'adresse étant déclarative, le notaire n'a pas à procéder personnellement à la vérification de celle-ci. En outre, aucun élément produit ne permet de démontrer que Mme [C] ne résidait pas chez sa s'ur au moment du testament.
- Sur la date de naissance de la testatrice, l'acte mentionne la date du 3 août 1943, le nombre de l'année ayant été rayé et remplacé par 1940. Aucune mention d'un chiffre rayé n'a été portée mais cette irrégularité ne saurait qu'entraîner la nullité des chiffres surchargés sauf à démontrer que c'est le notaire qui a réalisé la modification hors la présence des parties, ce qui n'est pas le cas.
- L'absence de paraphe ne saurait constituer un faux, la question de savoir si dans sa forme il est régulier relevant de l'instance principale.
- La demande d'inscription de faux ne peut pas porter sur les énonciations relatives à l'état mental d'une partie au moment de la conclusion de l'acte.
Les demandeurs ne démontrent aucunement leur prétention fondée sur l'erreur commise concernant l'adresse de la testatrice, procèdant, sur ce point, par voie d'affirmation dans leurs dernières conclusions.
Il convient de relever deux ratures sur le testament querellé :
' la date de l'acte ("dix-huit janvier" étant barré et remplacé par "vingt-trois janvier") en page 1 de la libéralité ;
' la date de naissance de la testatrice ( "1943" étant barré et remplacé par "1940") en page 2 de la libéralité.
La date du dix-huit janvier raturée est mentionnée dans la rubrique "Mot Rayé : trois. Seule l'année 1943 rayée n'est pas reprise dans la rubrique "Nombre rayé" qui mentionne : "néant"
Cependant, cette seule omission n'entraîne pas la qualification de faux mais seulement la nullité des chiffres surchargés.
Comme le retient Mme la procureure générale, il n'est pas démontré que le notaire a procédé à ces corrections hors la présence des parties. Aucun faux n'est donc caractérisé sur ce point.
Il ne résulte, en outre, d'aucun texte à valeur légale ou réglementaire, que le paraphe du notaire ne peut pas constituer en un simple trait vertical. Le notaire a bien paraphé de cette manière toutes les pages du testament, de la page 1 à la page 4.
Maître [U] a bien signé le testament authentique en page 4.
L'insanité d'esprit, invoquée par les demandeurs, relève de l'examen au fond du dossier dans l'affaire enrôlée RG n°21/16867 pendante devant la cour d'appel.
Aucun élément développé dans les conclusions ne parvient à démontrer, par ailleurs, de faux intellectuel sur ce fondement.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande d'inscription de faux à titre incident contre le testament établi par Maître [G] [U] le 23 janvier 2013.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Maître [G] [U] sollicite une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure diligentée contre elle suite à l'acte instrumenté par ses soins.
Il résulte de ce qui précède que la demande d'inscription de faux ne repose sur aucun élément tangible permettant de justifier la procédure.
Maître [U] a été ainsi gravement remise en cause dans son exercice d'officier public ministériel et ce sans fondement.
Dès lors, une faute commise par M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] a bien engendré un préjudice à Maître [U] qu'il convient de chiffrer à la somme de 4.000 euros eu égard à l'atteinte à l'intégrité intellectuelle et professionnelle d'un officier public ministériel.
Il convient de condamner M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] à régler la somme globale de 4.000 euros à Maître [U] à titre de réparation de son préjudice.
Sur l'amende civile
L'article 305 du code de procédure civile dispose que "Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés".
M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] succombent à leur demande d'inscription de faux à titre incident.
Ils seront ainsi condamnés à une amende civile de 6.000 euros au titre de l'article 305 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de cette procédure qui pourront être recouvrés directement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat de Maître [U] qui en a fait la demande.
Me [U] a exposé des frais de défense dans le cadre de cette procédure ; M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] seront condamnés à régler à Maître Sandrine Balbo la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'inscription de faux présentée par M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N],
Condamne M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] à régler la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts à Maître [U],
Condamne M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] à 6.000 euros au titre de l'amende civile prévue à l'article 305 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] aux dépens de la procédure avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ,
Condamne M. [A] [N], Mme [D] [N] et M. [O] [N] à régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente