Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT IRRECEVABILITÉ
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/ 96
Rôle N° RG 22/09859 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW24
S.A.S. GROUPE B2A
C/
[K] [T]
SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne hélène REDE-TORT
Me Anaïs GARAY
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 19 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01130.
APPELANTE
S.A.S. GROUPE B2A, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Intervenant forcé
SCP BR ASSOCIES Représenté par Maître [Y] [D], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE B2A, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2020, Monsieur [K] [T] a acquis de la SA GROUPE B2A un véhicule Clio moyennant le prix de 3990 euros.
Par acte du 03 mars 2021, Monsieur [T] a fait assigner son vendeur aux fins essentiellement de voir prononcer la résolution du contrat de vente.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon :
- prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [T] et la SAS GROUPE B2A portant sur un véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 4],
- condamné la SAS GROUPE B2A à verser à M. [T] la somme de 4 580 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamné la SAS GROUPE B2A à verser à M. [T] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
- condamné la SAS GROUPE B2A à verser à M. [T] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SAS GROUPE B2A aux entiers dépens ;
- rejeté tous autres chefs de demandes.
Le premier juge a prononcé la résolution de la vente au motif que le vendeur n'avait pas exécuté la prestation d'immatriculation du véhicule, obligation de résultat, dont il ne pouvait s'exonérer en l'absence de force majeure.
Il a condamné la société GROUPE B2A à restituer le prix de vente et à indemniser M.[T] d'un préjudice de jouissance.
Il a rejeté la demande de M.[T] au titre des cotisations d'assurance.
Par déclaration du 7 juillet 2022, la SAS GROUPE B2A a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle rejette le surplus des demandes de M. [T].
M.[T] a constitué avocat.
Le 26 juillet 2022, a été prononcée l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la SAS GROUPE B2A.
Par acte du 20 octobre 2022, M.[T] a assigné la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D], es qualités de mandataire de la SAS GROUPE B2A en intervention forcée.
Il a déclaré sa créance le 05 août 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, la SAS GROUPE B2A demande à la cour:
- d'infirmer le jugement,
- de juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résolution de la vente intervenue, aucun manquement ne pouvant lui être imputé et M. [T] étant actuellement en possession du véhicule litigieux et sa carte grise,
- de condamner M. [T] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative du 25 octobre 2021.
Elle estime, en vertu des articles 1217 et 1224 du Code civil, avoir rempli ses obligations contractuelles.
Elle relève avoir remis le véhicule à M. [T] dès que la carte grise définitive a été éditée fin juin 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, M. [T] demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter en conséquence la société Groupe B2A de ses demandes,
- de fixer au passif de la procédure collective de la SAS GROUPE B2A ses créances pour les montant suivants :
*4580 euros au titre de la restitution du prix de vente,
*1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*1500 euros au titre des frais irrépétibles,
*56,12 euros au titre des frais de délivrance de l'assignation,
*-218,44 euros au titre des frais de signification du jugement,
- de condamner la SAS GROUPE B2A à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS GROUPE B2A aux entiers dépens.
Il expose que son vendeur était tenu d'immatriculer le véhicule à son nom dans le mois de la vente, ce qu'il n'a pas fait. Il relève qu'en l'absence de carte grise, il ne pouvait assurer le véhicule.
Il indique avoir dû ramener le véhicule à la SAS GROUPE B2A.
Il relate s'être vu remettre la carte grise du véhicule un an après l'achat du véhicule et souligne que la société B2A a déposé le véhicule dans la rue à proximité de son domicile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, la SCP BR ASSOCIES demande à la cour :
- de juger recevable l'assignation en intervention,
- de juger, au regard de la déclaration de créance, l'instance régulièrement reprise.
Sur le fond,
- de confirmer la décision rendue,
- de juger que l'instance reprise régulièrement ne peut tendre qu'à une fixation de créance,
En conséquence,
- de fixer la créance de M. [T] aux sommes suivantes correspondant à :
4 580 euros au titre de la restitution du prix de vente,
1000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
1500 euros au titre des frais irrépétibles,
56,12 euros au titre des frais de délivrance de l'assignation,
218, 44 euros au titre des frais de signification de jugement,
Total 7624, 56 euros à titre chirographaire.
- de condamner tout succombant aux dépens.
Elle souligne que la carte grise n'a pu être obtenue par la société GROUPE B2A durant le mois de mai 2020, soit pendant la période de crise sanitaire.
Elle déclare que si la décision devait être confirmée, la cour devra statuer sur la fixation de la créance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel formé par la société GROUPE B 2A
L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l'irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
En dépit de l'avis qu'elle avait reçu, la société GROUPE B 2A ne s'est pas acquittée du paiement de ce droit.
En conséquence, son appel est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la société GROUPE B2A la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M.[T] dans le cadre de la procédure d'appel ainsi que le montant des dépens exposés par ce dernier dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel relevé par la société GROUPE B2A,
FIXE au passif de la société GROUPE B2A la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M.[T] dans le cadre de la procédure d'appel ainsi que le montant des dépens exposés par ce dernier dans le cadre de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,
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