Texte intégral
ARRET N°140
FV/KP
N° RG 22/00539 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPPQ
[N]
[N]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00539 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPPQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
APPELANTS :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1962
LA [Localité 6] ANNEE
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne NOEL, avocat au barreau de SAINTES.
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 4] 1967
LA [Localité 6] ANNEE
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne NOEL, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit affecté, acceptée le 07 décembre 2017, la société SA CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [J], épouse [N], (les époux [N]) un prêt d'un montant de 16.000 € au taux d'intérêt nominal contractuel de 4,799 % (taux effectif global de 4,900%) remboursable en 120 mensualités de 187,47 € assurance comprise.
Se prévalant d'un arrêt des remboursements, la société SA CONSUMER FINANCE a adressé à chacun des coemprunteurs une mise en demeure valant déchéance du terme par lettres datées du 04 novembre 2019.
Un courrier par lettre simple daté du 24 juin 2020 a par la suite été adressé à chacun des emprunteurs.
Par acte daté du 16 septembre 2020, la société SA CONSUMER a assigné les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de paiement solidairement, à titre principal, de la somme de 17.232,54 € actualisée au 16 juin 2020, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,799 % sur la somme de 15.996,09 € à compter du 04 novembre 2019 date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus.
Lors de l'audience du 07 décembre 2020, le juge a soulevé d'office des moyens relatifs à l'irrecevabilité de la demande en paiement pour défaut de paiement depuis plus de deux années, une absence de consultation du FICP ou consultation tardive ainsi que l'absence de vérification des ressources et charges de l'emprunteur.
Par jugement daté du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'instance,
- Rejette la demande de nullité du contrat de crédit,
- Condamne les époux [N] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 14.628,64 € en exécution du contrat de prêt au taux d'intérêt légal non majoré à compter du 16 septembre 2020, date de l'assignation,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne in solidum les époux [N] aux entiers dépens de la présente instance,
-Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 27 février 2022, les époux [N] ont fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans leurs dernières conclusions RPVA du 25 mars 2022, les époux [N] sollicitent de la cour de :
' Dire recevable et bien fondé les consorts [N] en leurs appel,
En conséquence :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
' Constater au regard des dispositions des articles L. 312-44 à L. 312-56 du Code de la consommation, la faute commise par la CA CONSUMER FINANCE lors de la libération des fonds,
En conséquence,
' Débouter la SA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses prétentions,
Subsidiairement :
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déchu du droit aux intérêts le prêteur en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation,
' Condamner la SA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile,
' Condamner la demanderesse aux entiers dépens (sic)
Dans ses dernières conclusions RPVA du 27 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite de la cour de :
- Débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
-Déclare recevable l'action engagée par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de Madame [W] [J] épouse [N] et Monsieur [Z] [N],
- Déboute Madame [W] [J] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] de leur demande en nullité,
-Condamne Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [J] épouse [N] à verser, à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 14.628,24 euros, en exécution du contrat de prêt, au taux d'intérêt légal non majoré à compter du 16 septembre 2020, date de l'assignation,
- Condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [J] épouse [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Madame [W] [J] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 10 janvier 2023 pour être plaidée à l'audience du 24 janvier 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, il est observé que les appelants prétendent dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour, obtenir l'infirmation de la décision sur le fondement des articles L. 312-44 à L. 312-56 du Code de la consommation, en raison d'une faute du prêteur dans le déblocage des fonds et ne critiquent pas les autres dispositions du jugement.
Sur la faute du prêteur
2. Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute
3. A cet égard, les époux [N] font valoir qu'ils n'ont pas, contrairement à ce qui a pu leur être reproché, à mettre en cause la société en liquidation, en sa qualité de fournisseur ' prestataire de services, pour agir en responsabilité contre le préteur.
Selon eux, il est manifeste que le procès-verbal de réception ne correspond pas au bon de commande et que ce qui est qualifié d'autorisation de versement ne porte ni détail ni mention des prestations et bien livrés.
4. Ils indiquent encore que la mention dactylographiée sous laquelle est apposée la signature (mais manifestement pas la date qui est de la main du représentant de la société), de M. [N], seul, ne témoigne pas de sa parfaite information et de son consentement éclairé, le document laissant d'ailleurs à penser qu'il aurait été signé en même temps que le bon de commande et certainement pas le 22 décembre 2017 alors qu'un précédent document faisait lui état, d'une livraison partielle et une absence de pose et raccordement le 21 décembre.
Selon eux, la SA CONSUMER FINANCE aurait commis une faute en manquant de vigilance et à défaut d'effectuer un examen de concordance suffisant entre le bon de commande, la facture le PV de livraison et l'autorisation de virement.
5. La SA CONSUMER FINANCE objecte que les appelants n'apportent pas la preuve qui leur revient pourtant, qu'elle aurait débloqué les fonds alors que les biens commandés n'étaient pas tous livrés et qu'aucune installation n'aurait été effectuée dès lors qu'ils ne produisent aucun constat, aucune photographie, aucune attestation, ni aucune once de preuve pour justifier de l'absence de livraison complète et d'installation.
6. En tout état de cause, indique le prêteur, les époux [N] l'ont déterminé à débloquer les fonds puisqu'ils ont signé la demande de financement le 22 décembre 2017.
7. En l'espèce, la cour observe que l'intimée ne dénie pas le droit à l'appelante d'éventuellement engager sa responsabilité en raison d'une faute commise dans le déblocage des fonds, cette éventualité ayant d'ailleurs été soulevée en première instance sans que le juge ne statue sur ce point.
8. La cour rappelle cependant que la faute du prêteur, en ce domaine, peut prendre deux formes, à savoir, un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.
9. Or, les époux [N] contestent la régularité du 'procès-verbal de réception des travaux' du 21 décembre 2017 sans remettre en cause la livraison de l'installation et, en définitive, l'exécution complète de la prestation ou encore, l'absence de conformité du bon de commande aux dispositions impératives du code de la consommation, cette question n'étant d'ailleurs pas dans les débats.
10. La cour indique que le grief relatif au fait que le prêteur n'aurait pas vérifié la situation financière de son partenaire, lequel 's'est retrouvé deux mois après le déblocage des fonds en liquidation judiciaire' est pour sa part insusceptible d'engager la responsabilité de la SA CONSUMER FINANCE.
11. Au regard de ce qui précède, ce grief n'est pas fondé et la décision déférée sera confirmée, les autres dispositions de ce jugement n'étant pas contestées.
Sur les autres demandes
12. Il apparaît équitable d'allouer à la SA CONSUMER FINANCE une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par les appelants.
13. Les époux [N] qui échouent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes en date du 23 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [J], épouse [N] à payer à la SA CONSUMER FINANCE une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [J], épouse [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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