Texte intégral
N° RG 23/03387 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O54I
Décision du Président du TJ de SAINT-ETIENNE en référé
du 13 avril 2023
RG : 23/00087
[X]
C/
S.A. AVANSSUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mars 2024
APPELANT :
M. [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne BERTRAND-HEBRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La compagnie AVANSSUR, dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCE, SA à conseil d'administration au capital social de 77.913.641,68 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°B 378 393 946, et dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 20 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 25 juillet 2017, un accident de la circulation s'est produit dans la commune d'[Localité 5] (département de la Loire).
Alors que [N] [X] rentrait de son travail et circulait au volant de son véhicule Renault Kangoo, assuré auprès de la compagnie Axa France Iard, il a été percuté à l'arrière de son véhicule par une Opel Corsa, conduite par [Z] [Y], assurée auprès de la compagnie Avanssur (dont le nom commercial est Direct Assurance).
En raison d'un état de malaise avec céphalées et cervicalgies, [N] [X] s'est rendu le jour de l'accident au CHU de [Localité 7], où l'examen clinique a relevé de discrètes cervicalgies et un aspect de pseudo luxation rotatoire C1/C2.
Des radiographies de la colonne lombaire ont été réalisées, qui n'ont pas montré d'anomalie.
Il a été prescrit des antalgiques ainsi qu'un arrêt de travail de 6 jours.
Dans le cadre de l'application de la convention IRCA, une expertise médicale amiable a été organisée par la compagnie Axa France Iard, assureur de [N] [X], confiée au Docteur [S] le 11 juin 2019.
Ce médecin a déposé son rapport le même jour aux termes duquel il a considéré :
que l'état de [N] [X] était consolidé,
que les lésions imputables à l'accident du 25 juillet 2017 consistaient en une contusion cervicale et que les discopathies lombaires n'étaient pas en relation avec l'accident,
qu'une IPP de 1% pouvait être retenue.
La Compagnie Axa France Iard, dans le cadre de la convention IRCA, a adressé le 11 juillet 2019 à [N] [X] une offre définitive d'indemnisation d'un montant de 2.438,15 €.
[N] [X] contestant les conclusions du rapport du Docteur [S], a demandé la désignation d'un nouvel expert et par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a désigné le Docteur [V].
Le 7 juillet 2020, le Docteur [V] déposait son rapport aux termes duquel il considérait que l'état de [N] [X] n'était pas consolidé et qu'il devait être revu un an après sa dernière intervention neurochirurgicale.
L'expert judiciaire dans le cadre de ce premier rapport a reconnu l'imputabilité des séquelles cervicales et lombaires à l'accident du 25 juillet 2017.
L'intervention chirurgicale est intervenue au mois d'octobre 2020.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la compagnie Axa France Iard, a de nouveau désigné le Docteur [V] pour procéder à l'évaluation du préjudice corporel de [N] [X].
Le 30 juillet 2022, le Docteur [V] a déposé son rapport d'expertise aux termes duquel il retient notamment une date de consolidation au 29 mai 2021 et une IPP de 8 %.
Dans le cadre de l'application de la convention IRCA, un transfert de mandat a été opéré à la Compagnie Avanssur, compte tenu du taux d'IPP retenu.
C'est dans ce contexte que, par exploits des 25 et 26 janvier 2023, [N] [X], au visa de l'article 835 du Code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, la compagnie Avanssur et la compagnie Axa France Iard aux fins de les voir condamner à lui payer au principal une provision de 100.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.
La Cpam de la Loire a également été mise en cause.
La compagnie Axa France Iard a sollicité sa mise hors de cause, en ce que le mandat d'indemnisation avait été transféré à la compagnie Avanssur.
La compagnie Avanssur a sollicité une nouvelle expertise judiciaire, aux motifs que l'expertise du Docteur [V] lui était inopposable.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judicaire de Saint-Etienne a :
Déclaré hors de cause la compagnie Axa France Iard ;
Dit que le rapport d'expertise du Docteur [V] en date du 30 juillet 2022 n'est pas opposable à la compagnie Avanssur et a a en conséquence ordonné une expertise au contradictoire de [N] [X] et de la compagnie Avanssur, désignant le Docteur [O] pour y procéder, fixant à 800 € les frais de consignation à consigner par [N] [X] ;
Condamné la compagnie Avanssur à payer à [N] [X] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la compagnie Avanssur aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance :
que compte tenu du taux d'IPP retenu, la convention IRCA ne trouve plus à s'appliquer et que seule la compagnie Avanssur est tenue à indemnisation ;
que si le rapport d'expertise du Docteur [V] du 30 juillet 2022 n'est pas contradictoire vis à vis de la compagnie Avanssur, celle-ci a pu en discuter les conclusions mais que néanmoins, ce rapport n'étant pas corroboré par d'autres éléments de preuve, il ne peut être considéré comme lui étant opposable ;
qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée au contradictoire de la compagnie Avanssur et que dans l'attente du dépôt du rapport, une provision de 2.000 € peut être accordée à [N] [X] à valoir sur ses préjudices indemnisables.
Par ordonnance de remplacement d'expert du 3 mai 2023, le juge des référés a désigné le Docteur [W] [R] aux fins de remplacement du Docteur [O].
[N] [X] a interjeté appel, le 20 avril 2023, de l'intégralité des chefs de décision de l'ordonnance de référé du 13 avril 2023, à l'exception du chef de décision ordonnant la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard et condamnant la compagnie Avanssur aux dépens, étant observé que personne n'était intimé dans cet appel.
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le numéro 23/02329.
[N] [X] a de nouveau interjeté appel, le 24 avril 2023, de l'intégralité des chefs de décision de l'ordonnance de référé du 13 avril 2023, à l'exception du chef de décision ordonnant la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard et condamnant la compagnie Avanssur aux dépens et intimant la compagnie Avanssur.
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le numéro 23/03387.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le Président de la 8ème chambre civile de la cour a ordonné la jonction des deux procédures d'appel sous le seul numéro 23/03387.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 17 mai 2023, [N] [X] demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance du 13 avril 2023 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Etienne dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de ses écritures) ;
Au contraire :
Fixer une provision à valoir sur l'indemnisation de ses dommages consécutifs à l'accident de la circulation du 25 juillet 2017 et à prendre en charge au titre de la garantie « accident corporel du conducteur », à hauteur de 100.000 € ;
Condamner la compagnie d'assurance Avanssur à lui verser la somme provisionnelle de 100.000 €, à valoir sur l'indemnisation de ses dommages consécutifs à l'accident de la circulation du 25 juillet 2017 et à prendre en charge au titre de la garantie « accident corporel du conducteur » ;
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la compagnie Avanssur ;
Dans tous les cas :
Condamner la Compagnie d'assurance Avanssur à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première et de la présente instance distraits au profit de Maitre Bertrand Herbard, avocat.
L'appelant soutient en premier lieu que le rapport d'expertise du Docteur [V] est opposable à la compagnie Avanssur et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Il fait valoir à ce titre :
que le régime de l'opposabilité du rapport d'expertise est différent selon les parties en cause, puisque s'agissant d'une partie « quelconque », le rapport d'expertise est opposable, mais doit être complété par d'autres éléments de preuve mais que s'agissant d'un assureur, le rapport d'expertise est opposable, sauf fraude ;
que le juge des référés ne pouvait donc écarter le rapport qu'en cas de fraude de l'assuré, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise du 22 juillet 2022 n'était pas le seul élément de preuve puisqu'étaient versés aux débats également, outre le rapport d'expertise amiable, le rapport d'expertise du 7 juillet 2020, qui établissait le lien d'imputabilité et les justificatifs des constatations médicales établissant les lésions initiales suite à l'accident de la circulation ;
qu'il ne pouvait par ailleurs être soutenu que l'expert [V] n'avait pas répondu au point 5 de sa mission relatif à l'imputabilité de la pathologie lombaire qu'il avait présentée à l'accident, dès lors que le rapport du 30 juillet 2022 était le complément du rapport du 7 juillet 2020 qui répondait clairement sur ce point ;
que s'agissant de l'erreur commise sur le point 6 de la mission concernant les périodes d'arrêt de travail, il s'agit d'une erreur matérielle qui n'a eu aucune conséquence.
L'appelant soutien en second lieu que la provision ne pouvait être limitée à 2.000 € et que sa demande à hauteur de 100.000 € étant amplement justifiée, dès lors que son préjudice global, patrimonial et extrapatrimonial peut être évalué, au regard des conclusions du Docteur [V] à la somme de 627.096,87 €.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 15 juin 2023, la compagnie Avanssur demande à la Cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Confirmer l'ordonnance querellée rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne en date du 13 avril 2023,
En conséquence,
Confirmer l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [V] du 30 juillet 2022 à la Compagnie Avanssur,
Confirmer la désignation du Docteur [R] aux fins de réaliser l'expertise médicale de [N] [X] au contradictoire de la Compagnie Avanssur,
Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de l'appelant,
Confirmer la limitation de l'indemnité provisionnelle à la somme de 2.000 € allouée à [N] [X],
Débouter [N] [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [N] [X] à payer à la compagnie Avanssur une somme de 2.000 € titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
La compagnie Avanssur soutient en premier lieu que le rapport d'expertise du Docteur [V] lui est inopposable, aux motifs :
qu'une expertise non contradictoire, pour être opposable, doit être corroborée par des éléments extérieurs ;
qu'elle n'a jamais été appelée en cause et n'a donc jamais pu être présente ou représentée aux opérations d'expertise du Docteur [V] ;
que contrairement à ce qui est affirmé par [N] [X], elle ne vient pas aux droits de la compagnie Axa France Iard et qu'étant l'assureur du véhicule tiers responsable, sa présence aux opérations d'expertise était indispensable afin qu'elle puisse faire valoir ses observations ;
que par ailleurs, la contestation porte sur le lien de causalité entre les discopathies lombaires présentées par [N] [X] et l'accident et les préjudices strictement en lien avec cet accident et aucun des éléments produits par [N] [X] ne permettent de corroborer le rapport d'expertise du Docteur [V] du 7 juillet 2020 qui avait considéré que le traumatisme lombaire présenté par le blessé était imputable à l'accident du 25 juillet 2017 ;
qu'ainsi, le Docteur [S] a considéré aux termes de son rapport d'expertise que les lésions imputables à l'accident du 25 juillet 2017 consistaient en une contusion cervicale et que les discopathies lombaires n'étaient pas en lien avec l'accident, la CPAM de la Loire ayant de son côté refusé de prendre en charge les arrêts de travail à compter du 4 décembre 2018 au titre de la rechute de l'accident du travail du 25 juillet 2017, le médecin conseil de la CPAM ayant considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées ;
que la jurisprudence dont fait état [N] [X] n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'elle ne concerne que les rapports entre un assureur et son propre assuré alors que la compagnie Avanssur n'est pas l'assureur de [N] [X] mais l'assureur du véhicule tiers responsable.
Elle soutient en second lieu que l'organisation d'une nouvelle expertise est d'autant plus nécessaire qu'elle conteste les conclusions du Docteur [V] quant aux conséquences de l'accident du 25 juillet 2017 et plus précisément le lien de causalité entre les discopathies lombaires, ayant justifié deux interventions chirurgicales en 2019 et 2020 et l'accident, étant observé que ce n'est que fin octobre 2018, soit plus d'un an et demi après l'accident que [N] [X] s'est plaint de douleurs lombaires et que l'expert amiable [S] a écarté dans son rapport tout lien entre les discopathies lombaires présentées par [N] [X] et l'accident.
Elle relève également que l'appréciation du Docteur [V] quant à l'imputabilité de la pathologie lombaire de [N] [X] à l'accident repose sur plusieurs erreurs et que son rapport est par ailleurs incomplet en ce que :
l'expert a retenu dans son rapport que [N] [X] avait été placé en rechute d'accident du travail à partir du 23 octobre 2018 alors que la CPAM de la Loire a expressément refusé de prendre en charge ces arrêts de travail au titre d'une rechute de l'accident du 25 juillet 2017 en considérant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées ;
le Docteur [V] dans son rapport du 30 juillet 2022 n'a pas répondu au point 5 de la mission, ne mettant à aucun moment en évidence l'imputabilité directe et certaine de la pathologie lombaire présentée par [N] [X] à l'accident de la circulation dont il a été victime le 25 juillet 2022, alors que, contrairement à ce que soutient [N] [X], ce rapport n'est pas le complément du le rapport du rapport du 7 juillet 2020 et qu'il s'agit d'un rapport effectué post-consolidation ;
le Docteur [V] a répondu au point 6 de la mission de manière erronée, en retenant que l'arrêt de travail était justifié du 25 juillet 2017 au 3 décembre 2021, date de licenciement de [N] [X], sans prendre en compte que [N] [X] avait repris ses activités professionnelles jusqu'à la fin octobre 2018, erreur qui a une incidence conséquence sur le calcul du poste 'Pertes de gains professionnels actuels'.
La compagnie Avanssur sollicite en dernier lieu la confirmation de l'ordonnance s'agissant de la limitation de la demande de provision indemnitaire, alors que :
si le droit à indemnisation de [N] [X] au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne fait pas l'objet de contestation, sa demande provisionnelle est excessive, en l'état des éléments versés aux débats ;
il justifie notamment le montant élevé de ses demandes par des douleurs lombalgiques qui se sont accompagnées de sciatalgie droite invalidante, qui l'ont contraint d'abandonner la profession qu'il occupait avant l'accident, ce alors que le lien de causalité entre les discopathies lombaires et l'accident de la circulation est sérieusement contestable si bien que la demande d'indemnisation de [N] [X] se heurte à des contestations sérieuses.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'inopposabilité de l'expertise du Docteur [V] à la compagnie Avanssur et sur le bien fondé d'une nouvelle expertise
La cour rappelle qu'en l'espèce :
[N] [X] a été victime d'un accident de la circulation le 25 juillet 2017 à l'issue duquel il a été initialement constaté médicalement, après bilan radiologique au niveau lombaire et scanner cérébral et cervical, une contusion lombaire et cervicale sans lésion traumatique et qui ont justifié le port d'un collier cervical durant deux semaines et un traitement antalgique ;
En octobre 2018, il a présenté une sciatalgie droite sévère, les bilans ayant mis en évidence une discopathie L4 L5 et L5 SA avec hernie discale L5 S1 droite, ayant justifié une intervention chirurgicale le 19 avril 2019 puis une seconde le 2 octobre 2020 ;
Le dossier d'indemnisation a été pris en charge par la compagnie Axa France Iard, assureur de [N] [X] en application de la convention IRCA, laquelle a diligenté une expertise médicale amiable confiée au Docteur [S], lequel dans son rapport du 11 juin 2019, retient que l'état de [N] [X] est consolidé et que les discopathies lombaires présentées par le blessé ne sont pas en relation avec l'accident du 25 juillet 2017 ;
[N] [X] contestant les conclusions du rapport [S], la compagnie Axa France Iard a sollicité en référé une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 16 janvier 2020, le juge des référés désignant pour y procédé le Docteur [D], lequel a été par la suite remplacé par le Docteur [V] ;
Le Docteur [V] a déposé le 8 juillet 2020 un premier rapport aux termes duquel il retient que les discopathies lombaires et la hernie discale sont imputables à l'accident et une absence de consolidation, [N] [X] devant subir une nouvelle intervention chirurgicale ;
Le 3 janvier 2022, après que cette nouvelle intervention chirurgicale ait été réalisée, la compagnie Axa France Iard a sollicité que le Docteur [V] soit de nouveau désigné pour établir son rapport définitif et par ordonnance du 10 février 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande ;
Le Docteur [V] a déposé son second rapport le 9 juin 2022 aux termes duquel il a évalué le préjudice corporel de [N] [X], en prenant en compte les discopathies lombaires et leurs suites.
La cour observe liminairement que l'enjeu se situe au niveau du lien de causalité entre les discopathies lombaires présentées par [N] [X] et l'accident initial, lien de causalité retenu par le Docteur [V] mais non retenu par le Docteur [S].
La cour relève par ailleurs que la compagnie Avanssur, assureur du conducteur ayant percuté le véhicule de [N] [X] et à l'origine de l'accident, n'était partie ni aux opérations d'expertise du Docteur [S], ni à celles du Docteur [V], seule la compagnie Axa France Iard, assureur de [N] [X] étant intervenue au titre de la convention IRCA, et que ce n'est qu'après le dépôt du rapport du Docteur [V] qu'un transfert de mandat a été opéré à la compagnie Avanssur, dès lors que le taux d'IPP retenu aux termes de ce rapport était supérieur à 5 %.
Il est donc incontestable que le rapport du Docteur [V] n'a pas été réalisé au contradictoire de la compagnie Avanssur.
Or, il ressort de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
La cour relève en application de ces dispositions et pour ce premier motif que le rapport d'expertise [V] n'est pas opposable à la compagnie Avanssur.
Reste que le premier juge, qui a retenu que le rapport [V] était inopposable à la compagnie Avanssur, a fait référence aux jurisprudences issues de l'article 16 précité dont il ressort en substance qu'un rapport d'expertise judiciaire ne peut être opposé à un tiers qui n'y a pas été partie dès lors que, même s'il a eu la possibilité d'en discuter des conclusions, il est nécessaire que le rapport d'expertise soit corroboré par d'autres éléments de preuve, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
La cour relève qu'en ce sens, un rapport non contradictoire ne suffit pas à lui seul pour avoir un caractère probant dès lors que ses conclusions ne sont pas confirmées par d'autres éléments extérieurs qui confirmerait des éléments non contradictoirement débattus.
A ce titre [N] [X] soutient qu'il n'est pas nécessaire qu'un rapport non contradictoire soit complété par des éléments extérieurs lors qu'il s'agit d'un assureur, sauf fraude de son assuré, laquelle ne serait pas établie en l'espèce.
La cour observe toutefois que l'assuré de la compagnie Avanssur est le conducteur du véhicule qui a percuté [N] [X] et que la jurisprudence dont celui-ci fait état ne concerne que les rapports entre un assureur et son propre assuré, et qu'elle n'est donc pas applicable en l'espèce, le litige opposant la victime et l'assureur du conducteur adverse.
La cour observe par ailleurs que [N] [X] ne produit aucun élément de nature à corroborer le rapport du Docteur [V], alors que, contrairement à ce qu'il soutient, le premier rapport du Docteur [V] rendu avant consolidation ne peut être considéré comme un élément de preuve corroborant le rapport final de cet expert, puisqu'il émane du même médecin et que les justificatifs des constatations médicales établissant les lésions initiales ont justement retenu que les radiographies lombaires ne révélaient aucune particularité.
La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le rapport d'expertise du Docteur [V] en date du 30 juillet 2022 n'était pas opposable à la compagnie Avanssur et ordonné en conséquence une expertise au contradictoire de [N] [X] et de la compagnie Avanssur, désignant le Docteur [O] (par la suite remplacé par le Docteur [R]) pour y procéder.
En revanche, dès lors que c'était la compagnie Avanssur qui était à l'origine de la demande de nouvelle expertise, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a mis à la charge de [N] [X] les frais de consignation de 800 € et statuant à nouveau :
Dit que les frais de consignation de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne par ordonnance du 13 avril 2023 sont à la charge de la compagnie Avanssur.
2) Sur la demande de provision
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Le droit à indemnisation n'étant pas contesté, la demande d'indemnité provisionnelle de [N] [X] est fondée dans son principe, étant observé que celui-ci a déjà reçu une provision de 300 €.
[N] [X] sollicite toutefois l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la compagnie Avanssur à lui verser une provision de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et sollicite qu'une provision de 100.000 € lui soit allouée à ce titre.
Pour autant, la provision qu'il sollicite se fonde sur les conclusions du Docteur [V], qui a retenu l'imputabilité querellée et qui ne peut servir en conséquence de support pour évaluer la demande de provision, dans un contexte ou une nouvelle expertise a été ordonnée.
Il s'agit au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de statuer dans les limites du caractère non contestable de la créance et s'il n'y a pas lieu de quantifier de façon précise les différents postes de préjudice, ce qui relève des juges du fond du fait de l'appréciation nécessaire, une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée dans ce contexte au regard des éléments qui ressortent du rapport d'expertise amiable du Docteur [S], en tenant compte des pratiques et barème usuels en matière d'indemnisation de préjudice corporel (base jour DFTT : 25 à 30 €, Pretium doloris de 1/7 à 2/7 a minima 2000 €, DPF 1 % 1960 € du point).
Ce rapport en date du 11 juin 2019, retient que les lésions imputables à l'accident sont une contustion cervicale et a fixé la date de consolidation au 8 janvier 2018, [N] [X] ayant donc 26 ans à la date de consolidation retenue par l'expert amiable.
Il a procédé à l'évaluation du préjudice corporel du blessé ainsi qu'il suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire partiel :
classe II, du 25 juillet au 8 août 2017, (15 jours) du fait de l'utilisation d'un collier cervical en mousse ;
classe I, du 8 aout 2017 au 8 janvier 2018 (5 mois)
Pretium doloris de 1,5/7, du fait de douleurs traumatiques jusqu'à la consolidation ;
Déficit fonctionnel Permanent : 1 %, en raison de cervicalgies séquellaires ;
Au regard de ces éléments, d'une évaluation 'a minima' des préjudices au regard des barèmes applicables, en tenant compte des provisions déjà versées, il apparaît que la demande de provision présentée par [N] [X] n'est, sans risque de répétition d'indû, pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4.100 €.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la compagnie Avanssur à payer à [N] [X] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et statuant à nouveau :
Condamne la compagnie Avanssur à payer à [N] [X] la somme de 4.100 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
3) Sur les demandes accessoires
La cour confirme la décision déférée qui a condamné la compagnie Avanssur aux dépens de la procédure de première instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie Avanssur succombant en sa demande de provision, la cour condamne la compagnie Avanssur aux dépens à hauteur d'appel.
La cour, pour la même raison, condamne la compagnie Avanssur à payer à [N] [X] la somme de 2.000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Sur les demandes principales :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le rapport d'expertise du Docteur [V] en date du 30 juillet 2022 n'était pas opposable à la compagnie Avanssur et ordonné en conséquence une expertise au contradictoire de [N] [X] et de la compagnie Avanssur ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a mis à la charge de [N] [X] les frais de consignation d'expertise de 800 € et statuant à nouveau :
Dit que les frais de consignation de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Etienne par ordonnance du 13 avril 2023 sont à la charge de la compagnie Avanssur ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la compagnie Avanssur à payer à [N] [X] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et,statuant à nouveau :
Condamne la compagnie Avanssur à payer à [N] [X] la somme de 4.100 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires :
Condamne la compagnie Avanssur aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bertrand Hebrard, avocat ;
Condamne la compagnie Avanssur à payer à [N] [X] la somme de 2.000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT