Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 22/13602 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE4M
Ordonnance n° 2024/MEE/44
Mme [S] [H] épouse [B]
Représentée et assistée par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Appelante
M. [C] [D]
Représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [U] [V]
Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me [Y] [M] Membre de la SCP [M] VENRENGO
Représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Mme [K] [A] [H] épouse [E]
intervenante volontaire par conclusions du 03.02.23
Représentant : Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 20 Février 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
-1-
EXPOSE DE L'INCIDENT
Selon acte notarié reçu le 20 juin 2018 par Me [Y] [M], notaire à [Localité 6], M. [G] [D] et Mme [U] [V] ont acquis de M. [T] [J], le lot n° 3 et les 100/1600èmes indivis de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 8] comprenant une maison d'habitation de cinq pièces et dépendances et terrain attenant en nature de terre et vignes cadastrés section B numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], avec indication que l'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division établi aux termes d'un acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 9] le 9 mars 1987 publié, mais sans qu'un règlement de copropriété n'ait été dressé.
Cet état descriptif de division comprend trois lots :
- le lot n° 1 comprenant les 750/1600èmes indivis de terrains afférents à la villa A à édifier sur la partie Nord-Est du terrain,
- le lot n° 2 comprenant les 750/1600èmes indivis de terrains afférents à la villa B à édifier sur la partie Sud-Ouest dudit terrain,
- le lot n° 3 comprenant les 106/1600èmes indivis de terrains afférents à la maison d'habitation édifiée sur la partie Ouest,
avec pour chacun de ces lots, la précision suivante : " A l'exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur quelque partie que ce soit du terrain, lequel reste commun en toutes ses parties, y compris les parties bâties. "
Suivant acte notarié du 9 mars 1987, le lot n° 1 a été vendu à M. [O] [H] et Mme [X] [W] son épouse, le lot n° 2 a été vendu à Mme [S] [H] épouse [B] et suivant acte notarié du 9 avril 1987, le lot n° 3 a été vendu aux consorts [R]-[O].
A la suite d'un différend entre les consorts [H] d'une part et [R]-[O] d'autre part, sur la jouissance des parties communes, un protocole d'accord transactionnel a été signé le 10 juin 2003, comportant un article 3 ainsi rédigé : " Les parties conviennent à titre de règlement intérieur d'aménager leur droit de jouissance sur les parties communes et de se réserver chacune une superficie de terrain proportionnelle à leurs tantièmes à savoir :
Lot 1 : 750 m²
Lot 2 : 750 m²
Lot 3 : 100 m². "
Les parties discutent la valeur de ce protocole d'accord transactionnel repris dans les actes de vente successifs du lot n° 3 les 29 juillet 2003 et 2 novembre 2010, mais pas dans le dernier acte de vente au profit des consorts [D] [V].
Par déclaration du 13 octobre 2022, Mme [S] [H] épouse [B] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 27 septembre 2022 entre les consorts [D] [V] d'une part, M. [O] [H] (décédé le 9 août 2022), Mme [S] [H] épouse [B], Me [Y] [M], M. [T] [J], en intimant M. [G] [D], Mme [U] [V] et Me [Y] [M]. Ce jugement a notamment :
- condamné les consorts [H] à libérer tout accès aux parties communes de la copropriété comprenant les parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] située [Adresse 1] à [Localité 7] et d'y laisser accès à Mme [V] et M. [D] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du délai de deux mois à partir de la signification de la décision,
- condamné les consorts [H] à verser aux consorts [D]-[V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de leur préjudice de jouissance paisible et normale des parties communes comprenant les parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] située [Adresse 1] à [Localité 7],
- condamné les consorts [H] à verser aux consorts [D]-[V] la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [H] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
-2-
Mme [S] [H] épouse [B] a formé un incident de médiation selon conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 19 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 7 novembre 2023 visant les numéros de RG 22/13602 et 22/13738, Mme [S] [H] épouse [B] et Mme [A] [H] épouse [E] intervenante volontaire par conclusions du 3 février 2023, demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 127-1 et suivants du code de procédure civile,
A défaut de recueillir leur accord,
- enjoindre à M. [G] [D], Mme [U] [V], Me [Y] [M], notaire, et [T] [J] de rencontrer tel médiateur qui les informera de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation,
Dès l'accord des parties,
- désigner un médiateur,
- dire que le médiateur sera l'association Alpes-Maritimes médiation ou bien telle autre personne physique ou morale,
- dire que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation d'un géomètre-expert,
- dire que le médiateur commencera ses opérations dès la consignation de la provision conforme aux usages dont le montant sera à déterminer par le juge,
- fixer la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion,
- dire qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir directement le conseiller de la mise en état pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
- débouter purement et simplement les consorts [D] [V] de leur demande de radiation de l'appel formé par Mme [S] [H],
- condamner in solidum les consorts [D] [V] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens du présent incident.
Mme [S] [H] épouse [B] et Mme [A] [H] épouse [E] soutiennent :
Sur la médiation,
- que les consorts [D] [V] réfutent l'opposabilité du protocole d'accord du 10 juin 2003, valant convention d'indivision et règlement intérieur, et estiment de ce fait disposer de la jouissance de l'ensemble des parties communes, tandis qu'elles-mêmes prétendent avoir un droit de jouissance exclusif sur une partie des parties communes,
- que le protocole d'accord transactionnel du 10 juin 2003, s'il a permis aux copropriétaires d'avoir de bonnes relations de voisinage pendant une vingtaine d'années, ne règle pas toutes les difficultés,
- que l'ensemble des parties souhaiterait sortir de cette indivision,
Sur la demande de radiation,
- que les condamnations à paiement ont été exécutées,
- que l'accès aux parties communes a été libéré, par remise des clés.
Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 16 février 2023 visant les numéros de RG 22/13602 et 22/13738, M. [D] et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 521 et 524-1 du code de procédure civile,
- débouter Mme [H] de sa demande tendant à voir prononcer une médiation,
A titre reconventionnel,
- ordonner la radiation de l'appel formé par Mme [S] [H] pour défaut d'exécution du jugement de première instance, -3-
- condamner Mme [S] [H] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
M. [D] et Mme [V] font valoir :
- qu'une médiation est inutile à ce stade de la procédure puisqu'il est indispensable que la cour d'appel puisse confirmer le jugement de première instance et ainsi donner une juste qualification au régime juridique applicable aux espaces verts et plus généralement à tout espace autre que les constructions installées sur la propriété,
- que ce n'est qu'une fois que la cour d'appel aura statué que les parties seront en mesure de discuter d'une sortie équitable du système juridique de l'indivision ou de celui de la copropriété,
- qu'il n'y a eu qu'une exécution partielle du jugement de première instance et que la demande de suspension de l'exécution provisoire constitue un aveu de la non-exécution du jugement de première instance,
- qu'ils refusent de consentir à toute médiation avant l'exécution totale du jugement de première instance.
Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 6 avril 2023, Me [M] demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de Mme [H] tendant à l'instauration d'une mesure de médiation, sous réserve de la radiation de l'appel sollicité par M. [G] [D], Mme [U] [V],
- condamner tout succombant aux dépens de l'incident au profit de la S.C.P. Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance.
MOTIFS
Il convient d'examiner en premier lieu la demande de radiation de l'appel, qui conditionne la poursuite de l'instance d'appel.
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur pour les assignations devant les juridictions de premier degré antérieures au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les intimés [D] [V] sollicitent par conclusions d'incident déposées et notifiées le 16 février 2023, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.
La déclaration d'appel a été faite le 13 octobre 2022, les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées le 18 novembre 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées dans le délai des conclusions d'intimés.
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Il est produit au soutien de l'affirmation que la remise des clés du portail selon procès-verbal du 22 novembre 2022, ne permet pas le libre accès à toutes les parties communes, des échanges de sms dont un daté du 14 décembre à 16 heures 34, ainsi rédigé : " Malheureusement il ne vous sera pas possible de venir stationner un véhicule au-delà du portail ni devant l'accès devant rester libre 24h/24h pour d'impérieuses raisons d'intervention d'urgence à toute heure. Comme vous-même, je souhaite également sortir du régime de la copropriété et d'aboutir à une attribution des parties communes à chacun d'entre nous au prorata des millièmes que nous possédons. Cette opération entraînera des frais d'actes (notaire, géomètre) que je suis disposée bien entendue à prendre en charge à concurrence des 2/3 puisque je possède deux lots et vous-même un seul (')".
On comprend à la lecture des sms produits par les consorts [H] en pièces n° 27, 28 et 29, que les consorts [D] [V] souhaitent avoir accès au jardin et aux parkings, parties communes en exécution du jugement de première instance, pour pouvoir stationner trois véhicules, évoquant un " trou à côté de (leur) maison ou ailleurs ", le contournement de l'olivier des consorts [H], le fait que les consorts [D] [V] veulent aussi sortir de l'indivision, mais pas en se contentant du potager, évoquant " le tour de la maison des 3 m ainsi que la place de parking et le potager " (sms du 1à décembre 2022 à 16 heures 07), ainsi que leur " droit au 1408 m² divisé en deux " (sms du 14 décembre 2022 à 17 heures 31) et leur volonté de se garer " à la place collé à notre maison ou vous venez de mettre une Twingo bleue car celle-ci ne gêne en rien les allées et venues de votre fille pour son astreinte " (sic, même sms du 14 décembre 2022 à 17 heures 31).
Sur le procès-verbal de constat du 22 novembre 2022 établi à la requête des consorts [H], on constate la présence d'un véhicule bleuté accolé à la maison [D] [V].
Il en ressort en l'état que le jugement appelé assorti de l'exécution provisoire, n'a été que partiellement exécuté, en ce que les consorts [D] [V] n'ont pas un libre accès aux parties communes, comportant le droit de stationner un véhicule a minima à côté de leur maison.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'appel, ce qui rend sans objet l'incident tendant à ce que soit ordonnée une médiation.
En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par Mme [S] [H] épouse [B] d'avoir libéré totalement l'accès aux parties communes de la copropriété comprenant les parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] située [Adresse 1] à [Localité 7] et d'y laisser accès à Mme [U] [V] et M. [G] [D], condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Grasse avec exécution provisoire ;
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [S] [H] épouse [B] sur justification de l'exécution de cette condamnation prononcée contre elle ;
Réservons les dépens ;
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Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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