Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/00512 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UI7L
Jonction avec RG 22/480 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1 février 2022
AFFAIRE :
CREDIT LOGEMENT
C/
[X] [B]
[J] [F] [T]
S.C.I. ESSENTIEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 17/03904
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.06.2022
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS de Paris)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1702171
APPELANTE
****************
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P1800141 - Représentant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Monsieur [J] [F] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
INTIMÉS
S.C.I. ESSENTIEL
N° Siret : 520 405 465 (RCS de Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 25 mars 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 22 décembre 2009, la société LCL a consenti à la SCI Essentiel un prêt immobilier d'un montant de 416 500 €, moyennant un taux nominal de 4 % l'an (taux réduit par plusieurs avenants ultérieurs), destiné à l'acquisition d'un bien d`habitation principale locatif, sis à [Adresse 10], et au financement de travaux. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement à hauteur de 416 500 €, et les cautionnements solidaires de Mme [X] [B] et M [J] [T] constatés par actes sous seing privé du 6 janvier 2010, à hauteur de 379 257,51 € chacun.
Par suite de la défaillance de la débitrice principale la société Crédit logement a désintéressé la banque par règlements des sommes de 21 214,53 € et 404 846,61 € suivant quittances des 21 juillet 2016 et 7 décembre 2016. Elle s'est ensuite retournée contre la SCI Essentiel et les deux autres cautions par exploits des 11 avril 2017 et 14 mars 2018. Après avoir obtenu un paiement partiel lors de la vente du bien financé, elle a actualisé le solde de sa créance à la somme de 92 912,14 € .
Statuant sur l'action en paiement de la société Crédit logement, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 14 janvier 2021 a :
Déclaré la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par la SCI Essentiel irrecevable comme prescrite ;
Condamné la SCI Essentiel à verser à la société Crédit logement la somme de 92 912,14 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 jusqu'à parfait paiement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Déclaré les cautionnements souscrits par M. [J] [T] et Mme [X] [B] nuls pour non-respect des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation ;
Débouté en conséquence la société Crédit logement de toutes ses demandes dirigées contre M. [J] [T] et Mme [X] [B] ;
Débouté la SCI Essentiel de sa demande de délais de paiement ;
Condamné la SCI Essentiel aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Marion Cordier et Maître [S] [O], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Condamné la SCI Essentiel à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 27 janvier 2021, la société Crédit logement a interjeté appel partiel du jugement limité à ses rapports avec Mme [B] et M [T]. La déclaration d'appel a été signifiée à M [T] et à la SCI Essentiel, par actes du 25 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, appelante demande à la cour de :
la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Déclaré les cautionnements souscrits par Monsieur [J] [T] et Madame [X] [B] nuls,
Débouté en conséquence la société Crédit logement de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [J] [T] et Madame [X] [B], tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
Débouté la demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] [T], Madame [X] [B] avec la SCI Essentiel au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Limité la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1 000 € ,
Débouté la société Crédit logement de sa demande de condamnation solidaire des trois défendeurs aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau de ces chefs :
Condamner solidairement la SCI Essentiel, Monsieur [J] [T] et Madame [X] [B] au paiement de la somme de 92.912,14 € dans la limite de 30.970,71 € chacun en ce qui concerne Monsieur [J] [T] et Madame [X] [B], outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
Condamner solidairement la SCI Essentiel, Monsieur [J] [T] et Madame [X] [B] au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
Débouter Madame [X] [B] et M [J] [T] de toutes leurs demandes,
Condamner solidairement la SCI Essentiel, Monsieur [J] [T] et Madame [X] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [B] , intimée, demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement du 14 janvier 2021 dans son entier dispositif;
En conséquence,
Déclarer nul l'engagement de caution souscrit par Madame [X] [B] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de Versailles infirmait le jugement entrepris,
Déclarer inopposable à Madame [X] [B] l'engagement de caution souscrit compte tenu de sa disproportion manifeste ;
A titre très subsidiaire, si par impossible la Cour d'appel de Versailles infirmait le jugement entrepris et entrait en voie de condamnation,
Déclarer que la société Crédit logement ne peut solliciter le paiement de pénalités et intérêts de retard compte tenu de l'absence de respect des obligations d'information annuelle ainsi que du premier incident de paiement du débiteur principal à l'égard de Madame [X] [B] ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de Versailles infirmait le jugement entrepris et entrait en voie de condamnation,
Octroyer à Madame [X] [B] un échéancier sur vingt-quatre mois afin que cette dernière puisse faire face au paiement des sommes sollicitées par la société Credit logement ;
En tout état de cause,
Débouter la société Crédit logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société Crédit logement à payer à Madame [X] [B] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 09 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [T], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu'il a
déclaré les cautionnements souscrits par M. [T] et Mme [B] nuls pour non-respect des dispositions de l'article L312-10 du code de la consommation,
débouté en conséquence la société Crédit logement de toutes ses demandes dirigées contre M. [T] et Mme [B],
En conséquence,
débouter la société Crédit logement de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
prononcer la nullité, ou à tout le moins l'inopposabilité du contrat de cautionnement signé par M. [T] le 6 janvier 2010 pour disproportion de l'engagement de la caution eu égard à ses revenus et patrimoine,
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance des intérêts à l'égard de la société Crédit logement pour ce qui concerne l'engagement de M. [T] en qualité de caution pour non-respect par le créancier des obligations légales prévues aux articles L.333-1 et L.333-2 du code de la consommation,
A titre encore plus subsidiaire,
accorder les plus larges délais de paiement à M. [T] eu égard à sa situation financière.
Et dans tous les cas,
débouter la société Crédit logement de toutes ses demandes fins et conclusions,
débouter la société Crédit logement de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamner la société Crédit logement au paiement d'une somme de 2000 euros HT (soit 2400 € TTC) sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 1-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI Essentiel assignée à personne habilitée n'ayant pas comparu, l'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mai 2022 et le prononcé de l'arrêt au 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des cautionnements de Mme [B] et M [T]
Le tribunal, après avoir constaté la prescription de l'action en nullité exercée par la SCI Essentiel sur ce même fondement, le délai ayant couru à l'égard de cette dernière dès la signature du contrat, a fait application de l'article L312-10 du code de la consommation au profit des cautions en retenant que si l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'envoi de l'offre de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la violation du délai de dix jours pendant lequel l'offre ne peut être acceptée emporte nullité de l'acceptation, donc en l'occurrence du cautionnement, l'exception de nullité étant recevable puisque les cautionnements n'avaient jusque-là pas reçu exécution.
Pour faire application de ce raisonnement les premiers juges ont au préalable estimé que le prêt et les cautionnements étaient soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, en retenant que certes, l'article L. 312-3 du code de la consommation, exclut du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance, mais qu'il ne peut être considéré que le crédit immobilier souscrit par une société civile immobilière pour l'acquisition d'un bien destiné à constituer la résidence principale de ses associés soit lié à son activité professionnelle.
La société Crédit logement réfute l'application ces dispositions en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut désormais clairement les sociétés civiles immobilières du bénéfice du code de la consommation.
Pour apprécier le critère retenu résultant de l'article L312-3 précité, le tribunal a retenu la destination des fonds prêtés en considération des associés de la SCI alors que la doctrine de la Cour de cassation pose le critère du caractère professionnel du prêt accordé à une SCI en référence à son objet social et à l'objet du prêt, la situation des associés étant indifférente. Or, en l'espèce, au regard de l'objet social de la SCI Essentiel à savoir « La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail de tous immeubles que la société se propose d'acquérir ou apporter en société et généralement toutes opérations sur tous les biens immobiliers pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ' » et de l'objet du prêt à savoir « l'acquisition d'une maison individuelle, logement principal locatif » le prêt litigieux n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation régissant le crédit immobilier (civ1, 14 octobre 2015, 14-24.915).
L'article L 312-10 du code de la consommation soumettant l'acceptation du contrat par les cautions à l'expiration d'un certain délai n'étant pas applicable, le jugement qui a déclaré les cautionnements de M [T] et Mme [B] nuls pour violation de cette disposition doit être infirmé.
Mme [B] et M [T] ne soumettant à la cour aucun autre moyen de nullité de leur engagement respectif, l'exception de nullité doit être rejetée, et le jugement infirmé en ses dispositions portant rejet pour ce motif des demandes dirigées contre Mme [B] et M [T].
Sur le caractère disproportionné des cautionnements
Chacun pour ce qui les concerne, Mme [B] et M [T] entendent se prévaloir de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat en cause, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en offrant de démontrer qu'en 2009, année de souscription du cautionnement, Mme [B] disposait pour seules ressources d'un salaire mensuel de 2 667 €, tandis que M [T] présentait un taux d'endettement de 78% .
Il n'est pas contesté que la caution est recevable à invoquer cette exception tant à l'égard du créancier que du cofidéjusseur qui, ayant acquitté la dette, exerce son action récursoire (civ1, 26 septembre 2018, 17-17.903 P).
La société Crédit logement répond que l'opération financée devait permettre à Mme [B] et à M [T] en leur qualité d'associés à 50% de la SCI, de se constituer un patrimoine. Elle ne produit pas de document démontrant que la banque s'était assurée de la proportionnalité de l'engagement de caution demandé à hauteur de 379 257,51 € à chacun d'eux, par rapport à leurs ressources et patrimoines, pour leur opposer les renseignements de solvabilité qu'ils auraient fournis alors.
Or, le résultat escompté de l'opération financée ne peut être retenu comme élément de solvabilité au moment de l'engagement de la caution, et ce d'autant moins que compte tenu de l'encours du prêt accordé et de la participation de moitié au capital social de la SCI ayant acquis l'immeuble, la valeur patrimoniale de ces parts sociales pour les associés était négligeable au regard du montant de la garantie.
La société Crédit logement invoque en second lieu à l'encontre de Mme [B], la disposition finale de l'article L341-4 précité qui permet au créancier de se prévaloir de l'engagement même manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où la caution s'est engagée, dès lors qu'au moment où celle-ci est appelée son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.
Or, la demanderesse démontre que Mme [B] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 9] (Var) d'une valeur de 205 000 € lors de son achat, ce qu'elle ne dément pas, puisqu'elle produit l'avis de taxe foncière relatif à ce bien. Par ailleurs, Mme [B] est depuis son engagement de caution, devenue propriétaire de sa résidence principale à [Adresse 11] en lien avec laquelle elle produit l'avis de taxe foncière et le contrat de prêt finançant une acquisition de 237 000 €. Même si ces deux biens ne sont pas remboursés, elle dispose d'un patrimoine immobilier dont la valeur lui permet de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée qui n'est plus que de 30 970,71 €.
Mme [B] doit donc être déboutée de cette prétention.
En ce qui concerne M [T], il expose qu'à l'époque de la constitution du capital de la SCI Essentiel, il était engagé dans les liens du mariage mais en instance de divorce avec une tierce personne à qui la banque n'a pas demandé de consentir au cautionnement de sorte que le bien commun ne pouvait selon lui entrer dans le gage du créancier ; en revanche, il réglait le prêt immobilier y afférent outre une pension alimentaire, et assumait un loyer de 942 € ce qui portait le total de ses charges à la somme de 2312,29 € alors que son salaire était de 2 964 € . Il offre de démontrer que ses difficultés financières transparaissaient sur les soldes débiteurs de ses comptes bancaires ce que le LCL n'a pas pu ignorer.
Contrairement à ce qu'il soutient le bien immobilier commun qu'il détenait pour moitié avec son ex épouse doit être pris en compte pour sa valeur résiduelle dans l'appréciation de sa situation de fortune au moment où il a souscrit son engagement. Les documents qu'il produit permettent cependant de constater que compte tenu de l'encours du prêt sur ce bien, et de la charge de remboursement de ce prêt qu'il assumait seul au titre des mesures provisoires pendant la procédure de divorce, cet élément de patrimoine résiduel, évalué alors à 77 300 €, ne compensait pas sa situation financière, qui était juste à l'équilibre à l'époque du cautionnement, de telle sorte que son engagement souscrit à hauteur de 379 257,51 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
De la même façon que précédemment, le Crédit logement oppose le fait qu'à la date à laquelle les cautions sont actionnées le montant résiduel réclamé n'est plus que de 30 970,71 €. C'est cependant au créancier qui entend se prévaloir de la disposition finale de l'article L341-4 du code de la consommation d'apporter la preuve que la situation patrimoniale de la caution lui permet de faire face à la dette au moment où elle est appelée, ce que l'appelante ne fait pas. C'est M [T] qui démontre sans que l'appelante ne réponde sur ce point, qu'à la date à laquelle il a été appelé, il ne vivait plus que du RSA (pièce 28) et qu'il n'a plus aucun patrimoine immobilier, de sorte que même si l'encours de la créance à son égard n'est plus que de 30.970,71 €, sa situation est encore plus dégradée, et ne lui permet pas de faire face à son obligation.
Dans ces conditions, la société Crédit logement ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M [T] à l'égard du LCL pour exercer son recours entre co-fidéjusseurs. Elle sera donc déboutée de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre M [T].
Ne demeurent donc plus à examiner que les demandes subsidiaires de Mme [B].
Sur la déchéance du droit aux intérêts et intérêts de retard à raison du défaut d'information de la caution
Mme [B] fonde cette prétention sur les articles L341-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l'engagement (désormais L333-1 et L 343-5) en ce qui concerne l'information due dès le premier incident de paiement, et L341-6 (désormais L333-2 et L343-6) en ce qui concerne l'information annuelle de la caution.
Elle soutient n'avoir jamais été destinataire de l'information annuelle, et n'avoir été informée de la défaillance de la SCI à compter du 26 octobre 2015, que par la mise en demeure qu'elle a reçue le 29 juin 2016.
La société Crédit logement répond qu'elle n'a été tenue au paiement d'aucune pénalité et n'en réclame donc pas à Mme [B]. Et que la quittance subrogative du 7 décembre 2016 ne porte qu'une somme de 3 129,41 € à titre d'intérêts échus depuis le 23 septembre 2016, c'est-à-dire postérieurement à l'information donnée aux cautions par courrier du 29 juin 2016. Elle ajoute que le règlement par la débitrice principale d'une somme de 339 200 € le 29 juin 2018 a apuré tous les intérêts de sorte que la somme désormais réclamée aux cautions ne correspond plus qu'au solde sur le capital restant dû.
Les pièces produites confirment que les sommes que la société Crédit logement réclame aux cautions sont expurgées de tous intérêts et pénalités éventuelles y compris les intérêts ayant couru antérieurement à la dernière lettre d'information, de sorte que la sanction sollicitée par Mme [B] ne trouve plus à s'appliquer. Enfin, depuis l'introduction de l'action en paiement par assignations des 11 avril 2017 et 14 mars 2018, les actes d'huissier et conclusions adressées par le Crédit logement dans le cadre de la présente instance tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, et la discussion des décomptes de la créance produits par le créancier, remplissent les deux obligations d'information dues à la caution.
Mme [B] doit donc être déboutée de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [B] expose que la somme de 30.970,71 € qui lui est réclamée correspond à près d'un an de salaire hors charges de la vie courante qui absorbent toutes ses ressources.
Or, d'une part elle n'a pas actualisé sa situation puisqu'elle ne fournit que ses justificatifs de revenus et charges de l'année 2019, remontant par conséquent à plus de 2 ans, et elle ne formule pas de proposition de paiement permettant de s'assurer qu'elle sera en mesure d'avoir apuré la dette en 24 mois comme l'impose l'article 1343-5 du code civil, alors qu'elle a bénéficié de 5 années pour trouver un financement de la dette.
Sa demande ne peut qu'être rejetée.
Par voie de conséquence, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions objet de l'appel partiel dont il s'agit portant sur l'annulation des engagements de caution, il sera fait droit aux demandes de la société Crédit Logement dirigées contre Mme [B], tandis que sera constatée la décharge de M [T] de son propre engagement de caution.
Mme [B] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit logement ni de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 1-647 du 10 juillet 1991 au profit de M [T].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel partiel relatif au seul recours contre M [T] et Mme [B],
INFIRME la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Décharge M [J] [T] de son engagement de caution ;
Déboute la société Crédit logement de son recours dirigé contre M [J] [T] ;
Condamne Madame [X] [B] solidairement avec la SCI Essentiel, au paiement de la somme de 92 912,14 € dans la limite de 30 970,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;
Déboute Mme [X] [B] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société Crédit Logement et M [J] [T] de leurs demandes respectives de remboursement de leurs frais irrépétibles ;
Condamne Mme [X] [B] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,