Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01543 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7KF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-004608
APPELANTS
Madame [P] [I] [C] épouse [L]
née le 24 novembre 1979 à [Localité 7] (89)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
substituée à l'audience par Me Clémentine SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
Monsieur [R] [L]
né le 15 juillet 1978 à [Localité 8] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
substituée à l'audience par Me Clémentine SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
INTIMÉE
SELAS ETUDE JP prise en la personne de Me [T] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la sociéte ACROPOLE, SARL prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 840 214 191 00016
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par bon de commande du 7 juin 2016 modifié le 22 juin 2016, M. [R] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] ont confié à la société Acropole l'ensemble des travaux de rénovation de leur maison [Adresse 1], à [Localité 4] pour un montant total de 146 113,12 euros. Le marché tous corps d'état comprenait des travaux de démolition, de maçonnerie, de menuiserie, d'électricité, de plomberie et de peinture dans toutes les pièces de la maison ainsi qu'à l'extérieur et sur le toit.
Suite à des désordres et à un retard de chantier, le cabinet Eurexo a, le 18 octobre 2017, rendu un rapport évaluant les travaux nécessaires pour terminer le chantier et reprendre l'ensemble des malfaçons à la somme de 26 946,70 euros TTC, les pénalités de retard dues par l'entreprise à 7 305,66 euros et les sommes restant dues par M. et Mme [L] sur le marché initial à 28 009,65 euros, soit une somme due par la société Acropole de 6 242,71 euros.
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Acropole et désigné la société Etude JP comme liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2019, le tribunal d'instance de Paris finalement saisi d'une demande de réception judiciaire du chantier au 10 décembre 2016 et de fixation de cette somme de 6 242,71 euros au passif de la société Acropole, a débouté M. et Mme [L] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Acropole et les a condamnés in solidum aux dépens.
Il a considéré que la preuve du caractère contradictoire des expertises n'était pas rapportée, que la preuve des manquements contractuels n'était pas rapportée à part un retard et que la société Acropole était redevable de la somme de 7 305,65 euros au titre des pénalités de retard correspondant au plafond contractuel mais que les demandeurs étaient eux-mêmes débiteurs d'un solde à payer de 28 009,65 euros. Il a refusé de prononcer la réception judiciaire au motif que les demandeurs se plaignaient justement de nombreux désordres.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 21 janvier 2021, M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 13 avril 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner la compagnie Axa France Iard SA en intervention forcée et suite à sa constitution, lui ont dénoncé la procédure par voie électronique le 21 mai 2021.
Par acte du 19 avril 2021, M. et Mme [L] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs premières conclusions à la Selas étude JP en qualité de mandataire liquidateur de la société Acropole par acte délivré à personne morale.
Aux termes de leurs conclusions d'appelants n°2 remises par voie électronique le 7 septembre 2021 et signifiées à la Selas étude JP en qualité de mandataire liquidateur de la société Acropole le 15 septembre 2021, ils demandent à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a énoncé que la société Acropole était redevable de la somme de 7 305, 65 euros au titre des pénalités de retard et statuant à nouveau ;
- de prononcer la réception du chantier au 10 décembre 2016,
- d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Acropole, prise en la personne de son mandataire liquidateur, de la créance d'un montant de 6 242,71 euros,
- d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société acropole, de leurs créances de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi que les dépens et d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi que les dépens d'appel et de dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Isabelle Duquesne-Clerc, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- de débouter la société Acropole prise en la personne de son mandataire liquidateur de ses demandes fins et conclusions contraires ;
- de déclarer l'arrêt commun à la compagnie Axa France Iard SA, assureur de la société Acropole à la date des travaux ;
- de débouter la compagnie Axa France Iard SA de ses demandes fins et conclusions contraires et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, de condamner la société Acropole prise en la personne de son mandataire liquidateur à indemniser AXA pour les frais engendrés par la présente procédure.
Ils soutiennent que le chantier aurait dû être terminé le 30 novembre 2016, qu'il peut y avoir une réception, y compris en cas d'abandon de chantier si l'ouvrage est en état d'être reçu/habité et que le maître de l'ouvrage a montré une volonté non équivoque de l'accepter, même avec réserves ce qui lui permet de bénéficier des garanties pour les travaux réalisés, même s'ils ne l'ont été que partiellement et que c'est ce qu'ils ont fait en s'y installant le 10 décembre 2016 alors que les travaux n'étaient pas terminés mais que les lieux étaient habitables et que les désordres constatés ne compromettent ni la destination, ni la solidité, ni la pérennité de l'ouvrage.
Ils ajoutent que la société Acropole qui n'a jamais terminé le chantier, n'a jamais établi la facture du solde et qu'ils ont réglé la totalité des sommes dues selon les factures qui ont été présentées et que l'expert fait le compte entre les parties retenant d'un côté le montant des pénalités et du montant des reprises des malfaçons et des non-façons et de l'autre le solde qu'ils auraient dû payer si le chantier avait été mené à son terme.
Ils font encore valoir que la compagnie Axa France Iard SA a fait savoir tardivement au liquidateur qu'elle était l'assureur en garantie décennale du chantier, qu'il ne lui est demandé aucune somme mais que le jugement doit lui être déclaré commun car lorsque la réception sera prononcée, elle devra sa garantie pour tous les désordres futurs qui pourraient apparaître et qui rempliront les conditions de sa garantie.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 juillet 2021 et signifiées à la Selas étude JP en qualité de mandataire liquidateur de la société Acropole le 19 juillet 2021, la compagnie Axa France Iard SA demande à la cour de juger qu'aucune de ses garanties ne peut être mobilisée, en conséquence de débouter M. et Mme [L] de leur demande visant à lui voir déclarer commun l'arrêt qui sera rendu, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle garantit la société Acropole au titre de sa responsabilité civile décennale, des responsabilités civiles connexes et de sa responsabilité civile de chef d'entreprise, et qu'aucune des conditions de mise en 'uvre de ces garanties n'est remplie dès lors que la réception n'a pas eu lieu et que la responsabilité de la société Acropole n'a pas été retenue.
La Selas étude JP en qualité de mandataire liquidateur de la société Acropole assignée à personne morale le19 avril 2021 n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation de créance au passif de la société Acropole
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé 1'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Acropole et désigné la société étude JP comme liquidateur et, par ordonnance en date du 18 septembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a relevé M. et Mme [L] de la forclusion encourue et leur a laissé un mois pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur ce qu'ils ont fait le 23 septembre 2019 et ce dont la société étude JP leur a accusé réception le 2 octobre 2019 pour la somme de 6 242,71 euros.
À l'appui de leur demande, M. et Mme [L] versent aux débats un devis de la société Acropole en date du 22 juin 2016, accepté et signé par les deux parties, intitulé « Rénovation d'une maison Version 4 » pour une maison sis à [Localité 4], [Adresse 1], d'un montant total TTC de 146 113,12 euros qui prévoit un paiement de 30 % à la commande, de 55 % en cours de travaux sur situation de travaux et 15 % à la livraison, un début des travaux le 1er août 2016 et une fin des travaux le 30 novembre 2016 ainsi que des pénalités de retard de 1/1 000 par jour calendaire sans excéder 5 % du marché global.
Ils produisent également une facture de la société Acropole du 17 novembre 2016 intitulée « situation n°5 » pour un montant de 11 213,65 euros pour différents postes lesquels sont tous indiqués comme avancés à 85 % et qui fait apparaître que 4 acomptes ont été réglés pour un total de 97 172,56 euros. Ils justifient avoir payé ce montant de 11 213,65 euros par virement du 24 novembre 2016.
Ils produisent également 3 mails envoyés à la société Acropole les 17 janvier 2017, 30 janvier 2017 et 5 mars 2017 dans lesquels ils listent ce qui reste à faire et doit être repris et font état d'une fuite dans la douche parentale et dans le dernier réclament une dernière journée de travaux, sollicitant que ce qui n'a pas été réalisé soit défalqué.
Ils versent également aux débats une convocation à expertise à destination de la société Acropole pour des infiltrations d'eau d'origine indéterminée émanant de la société Eurexo et datée du 27 février 2017 pour le 21 mars 2017 et le rapport du 24 mars 2017 retenant un défaut d'étanchéité de la douche et retenant des travaux de reprise pour 490 euros.
Ils produisent un courrier daté du 28 mars 2017 à destination de la société Acropole avec comme objet « fin de chantier lettre recommandée avec accusé de réception » et ainsi libellé :
« Aujourd'hui, 28 mars 2017, 4 mois après la date contractuelle de fin des travaux de rénovation de notre maison située [Adresse 1], nous constatons que :
certaines prestations n'ont toujours pas été réalisées
des réserves évoquées depuis plusieurs mois n'ont pas été levées dont certaines majeures
des défauts sont apparus.
Votre dernière intervention date du 19 janvier 2017. Nous vous avons proposé à deux reprises, suite à votre sollicitation, des dates d'intervention (mail du 30 janvier proposant les 8, 9 ou 10 février, mail du 5 mars proposant les 10 et 17 mars). Ces propositions sont restées sans aucune réponse de votre part.
Nous vous avons informé le dimanche 22 janvier d'un dégât des eaux, apparu dans notre salle de bain parentale lors d'une douche, de l'eau a ruisselé sous le carrelage et sous la cloison entre la chambre et la salle de douche, révélant un défaut d'étanchéité. Nous vous l'avons signifié immédiatement et l'avons déclaré à notre assurance.
Vous n'êtes pas venu constater en personne cette malfaçon.
Vous n'avez pas répondu à la demande d'information de notre assurance.
Vous ne vous êtes pas déplacé à la convocation de l'expertise contradictoire du 21 mars dernier.
La majorité des réserves du chantier est identifiée et partagée avec vous depuis 4 mois. La liste des prestations non réalisées et des réserves est jointe au présent courrier, ainsi que des photos illustrant ces réserves.
La douche est aujourd'hui toujours non fonctionnelle et inutilisable, tout comme la VMC et l'électricité extérieure. Les nombreuses réserves restantes ne nous permettent pas de profiter pleinement de notre bien. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps que vous leviez les réserves et soldiez ce chantier.
Nous considérons aujourd'hui que vous avez renoncé à lever les réserves et à achever les prestations du contrat. Comme évoqué dans notre courrier du 7 décembre 2016, lors de nos échanges téléphoniques, et par mail le 5 mars 2017, nous faisons appel à un autre prestataire pour solder ce chantier.
Le reste à payer à ce jour couvre l'équivalent des prestations restantes, réserves, pénalités de retard et défauts de réalisation de la douche parentale. Sans nouvelle de votre part sous 10 jours, nous considérerons la commande soldée ».
Sont notés comme joints à ce courrier un tableau des prestations non réalisées et réserves du chantier, un cahier de photos d'illustrations des réserves et les 3 mails des 17 et 30 janvier et 5 mars 2017. Ce tableau est produit aux débats.
Ils produisent également un courrier en date du 30 mars 2017 indiquant qu'en complément du constat du 28 mars 2017, ils ont constaté un dégât des eaux au niveau du plafond de la cuisine au niveau du passage des réseaux d'alimentation et d'évacuation et font faire procéder à la recherche de fuite et aux travaux de réparation.
Ils fondent leur demandent sur un rapport d'expertise daté du 18 octobre 2017 mentionnant une mission reçue le 11 avril 2017 et un rapport contradictoire, la société Acropole été notée comme ayant été convoquée, et retenant qu'une somme totale de 118 103,47 euros a été réglée, qu'il reste dû une somme de 28 009,65 euros et que le coût des travaux restant à exécuter par la société Acropole concernant les prestations non réalisées est de 26 946,70 euros et que le décompte aboutit donc à 28 009,65 euros à déduire coût des travaux de finition 26 946,70 euros soit un solde restant dû à la société Acropole de 1 062,95 euros à compenser avec 7 305,66 euros de pénalités (limite contractuelle) soit une somme due par la société Acropole de 6 242,71 euros. Une demande a été envoyée en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil de M. et Mme [L] à la société Acropole alors qu'elle n'était pas en liquidation.
Déjà dans leurs mails, M. et Mme [L] admettaient avoir payé ce qui avait été réalisé et se plaignaient de désordres qui apparaissent suffisamment établis. Le décompte effectué aboutit à reconnaître qu'ils ont en réalité payé un peu moins que le coût des travaux effectivement réalisés et doit être repris.
Il doit donc être considéré comme suffisamment établi que M. et Mme [L] ne restent redevables que de la somme de 1 062,95 euros. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
S'agissant des pénalités de retard, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a considéré qu'en janvier 2017 les travaux n'étaient pas terminés et qu'au jour de1'audience le 22 octobre 2019, la réception du chantier n'avait pas eu lieu alors que la fin des travaux était prévue au 30 novembre 2016, que le retard de la société Acropole était établi et engageait sa responsabilité et que le contrat conclu entre les parties prévoyait une sanction de 1/1000 par jour calendaire sans pouvoir excéder 5 % du marché global et que la société Acropole était donc redevable de la somme 7 305,65 euros au titre des pénalités de retard correspondant au plafond.
Il doit donc être confirmé sur ce point.
Dès lors, la compensation doit être ordonnée et il doit être fait droit à la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Acropole, prise en la personne de son mandataire liquidateur, de la créance de M. et Mme [L] d'un montant de 6 242,71 euros (soit 7 305,65 euros - 1 062,95 euros).
Sur la demande de réception judiciaire
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maitre de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle peut intervenir judiciairement à défaut de réception amiable. La réception tacite se caractérise par la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l'ouvrage et par le paiement de la quasi-totalité des travaux. Ni la nécessité d'effectuer des travaux de reprise, ni l'absence d'achèvement de l'ouvrage ne sont de nature à empêcher de prononcer la réception judiciaire avec des réserves. La réception judiciaire est donc possible même en cas d'abandon de chantier et avec réserves et suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. et Mme [L] ont payé 85 % des travaux correspondant à ce qui avait été réalisé et que la maison ainsi rénovée était habitable. Ils y ont déménagé le 10 décembre 2016 ainsi qu'il résulte de la lettre de voiture produite. Les non-façons et malfaçons n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni sa pérennité et le bien était habitable. Leur courrier du 28 mars 2017 fait également état de cette volonté malgré les difficultés.
Il y a donc lieu de considérer qu'en prenant possession des lieux puis en manifestant leur volonté de faire faire les travaux par un tiers, ils ont manifesté leur volonté non équivoque de recevoir les travaux le 10 décembre 2016. Aucune des parties ne sollicite que la réception soit prononcée avec réserves. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande de réception judiciaire au 19 décembre 2016.
Sur la demande tendant à voir déclarer l'arrêt commun à la compagnie Axa France Iard SA
Il résulte de l'article 331 du code de procédure civile qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce la compagnie Axa France Iard SA est l'assureur de la société Acropole pour le chantier de M. et Mme [L], ce qu'elle ne conteste pas tout en soulignant que ceci ne peut concerner que les désordres révélés après réception.
M. et Mme [L] ont donc un intérêt à lui rendre l'arrêt opposable et il doit être fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de faire droit à la demande de M. et Mme [L] tendant à voir inscrire au passif de la société Acropole une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2 000 euros et les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Isabelle Duquesne-Clerc, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la compagnie Axa France Iard SA ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant pas arrêt réputé contradictoire en premier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a considéré que la société Acropole était redevable envers M. [R] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] de la somme de 7 305,65 euros au titre des pénalités de retard correspondant au plafond contractuel ;
Et statuant à nouveau,
Dit que la société Acropole est aussi redevable envers M. [R] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] de la somme de 26 946,70 euros TTC au titre des non-façons et des malfaçons ;
Dit que M. [R] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] sont redevables envers la société Acropole de la somme de 28 009,65 euros TTC au titre du solde du marché ;
Ordonne la compensation des sommes réciproquement dues ;
Fixe en conséquence la créance de M. [R] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Acropole, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à une somme 6 242,71 euros ;
Prononce la réception judiciaire des travaux de la société Acropole au [Adresse 1], à [Localité 4] au 10 décembre 2016 ;
Dit le présent arrêt opposable à la compagnie Axa France Iard SA ;
Fixe la créance de M. [R] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Acropole, prise en la personne de son mandataire liquidateur à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au montant des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Isabelle Duquesne-Clerc, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente