Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07677 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVI4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58625
APPELANTS
Mme [P] [J] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son Syndic, la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI
C/o SA Jean Charpentier Sopagi,
Agence GAMBETTA,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0425
Assisté par Me Sonia HALIMI D'ALESSIO, avocat au barreau de PARIS toque : C800, substituant Me Amélie BOURA avocat au barreau de PARIS, toque : G0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
M. [U] et Mme [J] épouse [U] sont propriétaires du lot 31, au premier étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4]).
A la suite de désordres affectant le mur mitoyen de l'appartement de M. et Mme [U], partie commune, M. [Z], expert, a été désigné par ordonnance de référé du 3 septembre 2019 à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4]) (ci-après le syndicat des copropriétaires).
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 20 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, par acte du 5 novembre 2021, M. et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, qu'ils soient condamnés, sous astreinte, d'une part, à laisser l'accès à leur appartement afin de lui permettre de procéder aux travaux de reprise des fers corrodés du plancher bas, d'autre part, à faire réaliser les travaux de reprise de leurs parties privatives et, enfin, à lui payer des indemnités provisionnelles au titre des travaux devant être effectués sur parties communes et du préjudice subi.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 janvier 2022, le premier juge a :
enjoint à M. [U] et Mme [J] de laisser accès à leur appartement afin de permettre au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de reprise des fers corrodés du plancher bas, partie commune, conformément au devis validé par l'expert ;
dit qu'à défaut de laisser l'accès à leur appartement passé un délai de prévenance de 8 jours par le syndicat des copropriétaires les informant du début des travaux par courrier recommandé et suivant la signification de l'ordonnance, M. [U] et Mme [J] seront tenus d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de 4 mois ;
enjoint à M. [U] et Mme [J] de faire poser une chape et une protection de l'étanchéité liquide dans les pièces humides de leur appartement, par une entreprise ayant recueilli l'avis favorable préalable de l'architecte de la copropriété, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux de reprise des fers corrodés ;
dit qu'à défaut d'avoir procédé à ces travaux, passé ce délai, M. [U] et Mme [J] seront tenus au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période maximale de 4 mois ;
condamné M. [U] et Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
4 908 euros au titre de la reprise des fers corrodés ;
1 265 euros au titre des travaux de réfection de peinture dans la cage d'escalier ;
10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [U] et Mme [J] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 14 avril 2022, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision en critiquant les chefs de dispositif relatifs aux injonctions et condamnations prononcées à leur encontre.
Par ordonnance rendue sur incident le 30 septembre 2022, l'appel interjeté par M. et Mme [U] a été déclaré recevable.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance signifié le 5 novembre 2021 et de l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022 ;
à titre subsidiaire,
infirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 4.908 euros au titre de la reprise des fers corrodés ;
- 1.265 euros au titre des travaux de réfection de peinture de la cage d'escalier ;
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
condamner le syndicat des copropriétaires à les indemniser de leur préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de louer l'appartement à cause de son inaction, soit la somme 7.940,70 euros ;
en tout état de cause :
condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
juger irrecevables les conclusions notifiées le 28 octobre 2022 par M. et Mme [U] ;
écarter des débats l'intégralité des pièces visées au soutien des conclusions signifiées par M. et Mme [U] ;
juger irrecevable la demande de condamnation formée à son encontre à titre infiniment subsidiaire à hauteur de 7.940,70 euros ;
débouter M. et Mme [U] de leur demande de nullité de l'assignation et de l'ordonnance de référé du 19 janvier 2022 ;
confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation des époux [U] à :
supporter tous les frais annexes aux travaux de reprise des fers corrodés et de réfection de la peinture de la cage d'escalier ;
verser la somme 10.000 euros à titre de provision au titre du préjudice subi ;
en conséquence,
condamner à titre solidaire, et à défaut in solidum, M. et Mme [U] à lui payer par provision ;
4.908 euros, correspondant au coût du devis de reprise des fers corrodés, somme à parfaire au jour de l'exécution des travaux, ainsi que tous les frais annexes auxdits travaux (coût des travaux de dépose éventuels des éléments installés sans avis favorable de l'expert judiciaire après réunion sur les lieux, honoraires d'architecte, de syndic, d'assurance) ;
1.265 euros correspondant au coût des travaux de réfection de peinture dans la cage d'escalier, partie commune, somme à parfaire au jour de l'exécution des travaux ainsi que tous les frais annexes audits travaux (coût des travaux de dépose éventuels réalisés sans autorisation sur les parties communes, honoraires d'architecte, de syndic, d'assurance) ;
10.000 euros à titre de provision au titre du préjudice subi ;
condamner à titre solidaire, et à défaut in solidum, M. et Mme [U] à lui verser la somme de 6.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. et Mme [U] de toutes leurs prétentions,
les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 novembre 2022.
Par arrêt du 16 décembre 2022, la cour a ordonné, sans révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur l'étendue de sa saisine résultant de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [U].
Ces derniers ont remis et notifié des conclusions le 13 janvier 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour, sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile, de soulever d'office le moyen visant à l'annulation de l'assignation et de l'ordonnance du 19 janvier 2022 et de se déclarer en tout état de cause, saisie de la demande tendant à l'annulation de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de dire qu'elle n'est pas saisie de la demande tendant à l'annulation de l'assignation délivrée le 5 novembre 2021 et de l'ordonnance du 19 janvier 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise
M. et Mme [U] soulèvent la nullité de l'assignation du 5 novembre 2021 soutenant que l'adresse à laquelle cet acte leur a été délivré ne correspond pas à celle de leur domicile situé [Adresse 2], que n'ayant pu comparaître devant le premier juge dont la décision a été prise en violation du principe de la contradiction, ils ont été privés d'un degré de juridiction, ce qui leur cause grief et doit conduire à l'annulation tant de l'acte introductif d'instance que de l'ordonnance.
Il est toutefois relevé que dans la déclaration d'appel, M. et Mme [U] n'ont critiqué que les chefs de dispositif de la décision de première instance relatifs aux injonctions et condamnations prononcées à leur encontre et n'ont pas étendu l'appel à son annulation.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Ainsi, l'acte d'appel fixant l'étendue de la dévolution à l'égard de l'intimé, la saisine initiale de la cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué.
Il en résulte qu'en l'espèce, les appelants n'ont pas saisi la cour de l'annulation de l'ordonnance entreprise.
M. et Mme [U] font cependant valoir que la cour est tenue de relever d'office la nullité de cette décision en application de l'article 14 du code de procédure civile, lequel énonce une règle d'ordre public en disposant que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée' et en déduisent que toute décision prise en violation de ce texte et, donc du principe de la contradiction, est nécessairement nulle.
S'il est constant que la cour doit vérifier la régularité de sa saisine et s'assurer que le principe de la contradiction a été respecté dans l'instance d'appel, elle n'est cependant pas tenue de relever une irrégularité procédurale qui aurait été commise en première instance. Elle l'est d'autant moins que, devant elle, les deux parties au litige sont représentées et qu'elles ont eu la possibilité de développer leurs moyens de défense et de former des prétentions.
Ainsi, en n'ayant pas mentionné dans la déclaration d'appel que le recours exercé contre l'ordonnance du 19 janvier 2022 tendait également à son annulation, alors qu'ils n'ignoraient pas qu'ils n'avaient été ni comparants ni représentés devant le premier juge, M. et Mme [U] n'ont pas déféré à la cour la connaissance de l'irrégularité alléguée de la décision entreprise.
Il est par ailleurs sans pertinence de soutenir, à titre subsidiaire, que le syndicat des copropriétaires n'ayant invoqué aucun grief causé par l'irrégularité de la déclaration d'appel et ayant conclu sur la nullité de la décision de première instance, aurait couvert 'cette nullité procédurale' dès lors que la régularité de la déclaration d'appel dont nul ne soutient qu'elle serait affectée d'un vice de forme, ne fait pas débat.
Ainsi, l'acte d'appel, régulier en la forme, ayant limité la saisine de la cour à la seule infirmation des dispositions de l'ordonnance ayant prononcé des injonctions et condamnations à l'encontre de M. et Mme [U], la cour n'est pas saisie de l'annulation de cette décision et peut donc statuer sur celle-ci.
Sur la recevabilité des conclusions des appelants du 28 octobre 2022
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'ayant conclu et formé un appel incident le 15 juillet 2022, M. et Mme [U] disposaient d'un délai d'un mois à compter de cette date pour remettre leurs conclusions ; qu'ayant conclu le 28 octobre 2022, soit au-delà du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, leurs conclusions sont irrecevables.
Selon l'article 905-2, alinéa 3, du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président
pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application du texte susvisé, ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a remis ses premières conclusions contenant appel incident le 15 juillet 2022. L'appel incident portait sur le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires tendant d'une part, à la condamnation des époux [U] à supporter tous les frais annexes aux travaux de reprise des fers corrodés et de réfection des peintures de la cage d'escalier et, d'autre part, au paiement d'une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi.
M. et Mme [U] disposaient donc d'un délai qui expirait le 16 août 2022 pour conclure sur l'appel incident.
Les appelants n'ont remis aucune conclusion dans ce délai, mais ont notifié des conclusions le 28 octobre 2022 qui ne contiennent aucun moyen relatif à l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires ni prétention en lien avec celui-ci.
Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer ces conclusions irrecevables.
Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces des appelants
Le syndicat des copropriétaires soutient que les pièces visées par M. et Mme [U] dans leurs conclusions (6 dans les premières conclusions et 11 dans les secondes) ne lui ont pas été communiquées et demande en conséquence que les pièces visées dans ces conclusions soient écartées des débats.
Cependant, il n'est pas démontré que ces pièces visées dans les conclusions et listées dans le bordereau de communication de pièces, régulièrement notifiés, n'ont pas été communiquées à l'intimé. Il n'y a dès lors pas lieu de les écarter des débats.
Sur la demande de travaux et de provisions au titre de la reprise des désordres
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte des pièces produites et, notamment, du rapport d'expertise de M. [Z] déposé le 20 juillet 2021, que des désordres affectant la cage d'escalier ont été relevés sur le mur mitoyen du logement de M. et Mme [U], consistant en des cloquages de peinture dus à des excès d'humidité principalement au niveau du plancher du 1er étage ; que le plafond de l'appartement de l'étage inférieur, sous la cuisine, la salle d'eau et le couloir de l'appartement de M. et Mme [U], présente également des désordres inhérents à une forte humidité (cloques, traces d'infiltrations, décollement, boursouflures) et qu'une corrosion des fers de structure a été constatée.
Les opérations d'expertise, confirmant un rapport de recherche de fuite du 2 mai 2018, commandé par le syndic, ont mis en évidence la cause de ces désordres en les imputant aux fuites des appareils sanitaires et de cuisine de l'appartement de M. et Mme [U] (fuites d'eau sous le ballon d'eau chaude, en pied de sortie de wc, sous le bac à douche, forte humidité dans les joints de carrelage, fuites en bonde d'évier et aux raccords d'alimentation en eau). Au surplus, une forte corrosion des aciers de structure a été retrouvée sous ces appareils.
Pour remédier à ces désordres, l'expert a préconisé des travaux de structure destinés à arrêter la corrosion des fers et consistant dans leur traitement, la reconstitution des hourdis entaillés localement lors des sondages et le calage de plancher et des travaux de peinture pour réparer les conséquences des dégâts des eaux. Il a également prévu la réalisation de travaux d'étanchéité sous les pièces humides de l'appartement des appelants.
Selon l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Il résulte des éléments qui précèdent que les installations sanitaires privatives de M. et Mme [U] sont à l'origine des désordres en cause. Ainsi, leur obligation à la réalisation des travaux dans leurs parties privatives et à laisser l'accès à celles-ci pour permettre au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de reprise des fers corrodés, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
C'est donc vainement que M. et Mme [U] tentent de soutenir qu'il n'existerait en l'état aucun risque pour la destination de l'immeuble ou sa solidité et que l'expert n'a relevé aucun caractère d'urgence des travaux litigieux.
En outre, ils affirment que le traitement des fers aurait été effectué par leurs soins et produisent pour en justifier une facture du 5 novembre 2020 qui mentionne outre des travaux de démolition dans la cuisine et la salle de bains, un dégraissage du support sur toutes les surfaces des poutres, un nettoyage et ponçage de celles-ci et un traitement antirouille 'fer Metaltop'.
Or, cette facture est en contradiction avec la lettre officielle de leur conseil du 22 avril 2022 dans laquelle ils indiquaient au conseil du syndicat des copropriétaires être disposés à laisser l'accès de leur appartement et lui demandaient 'la date d'intervention des travaux de reprise des fers corrodés de leur plancher' tendant à établir que ce traitement n'avait pas été effectué. La cour relève que l'explication donnée sur la finalité de cette lettre destinée à mettre rapidement un terme à l'astreinte, apparaît peu convaincante.
En tout état de cause, à supposer établi que la reprise des fers corrodés ait été réalisée par les appelants, force est de constater que celle-ci s'est effectuée sur une partie commune, hors la présence du syndicat des copropriétaires et sans son accord, de sorte que ce dernier peut légitimement vouloir s'assurer de la réalité et de la conformité des travaux entrepris, alors, au surplus, que lors des opérations d'expertise, il a été rencontré des difficultés pour accéder à l'appartement des appelants.
En outre, la facture susvisée, seule versée aux débats par M. et Mme [U], ne démontre nullement que les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés, cette facture ne faisant pas état de l'exécution d'une chape ni de la reconstitution des hourdis.
Enfin, il ne peut sérieusement être soutenu que le syndicat des copropriétaires ne s'est pas préoccupé pendant plus de deux années de l'état des planchers en laissant l'appartement des appelants inhabitable alors que ces derniers n'ont pas laissé l'accès à leur appartement pour permettre de chiffrer le coût des travaux de reprise ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise (pages 15 et 16 du rapport d'expertise), qu'ils auraient réalisé des travaux sans informer le syndicat des copropriétaires et, donc sans lui permettre d'intervenir sur les parties communes contraignant celui-ci à engager une procédure en référé quelques mois après le dépôt du rapport d'expertise.
Dans ces conditions, c'est avec raison que le premier juge a enjoint à M. et Mme [U] de laisser l'accès à leur appartement afin de permettre au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de reprise des fers corrodés du plancher bas, partie commune. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [U] à régler les sommes provisionnelles de 4.908 euros au titre de la reprise des fers corrodés et de 1.265 euros au titre des travaux de réfection de peinture dans la cage d'escalier, l'obligation des appelants au paiement de ces sommes retenues par l'expert judiciaire n'étant pas sérieusement contestable.
En revanche, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, il ne convient pas de faire supporter à M. et Mme [U] tous les frais annexes aux travaux de reprise des fers corrodés et de réfection de peinture de la cage d'escalier (dépose des éléments installés sans avis de l'expert, honoraires d'architecte, de syndic et d'assurance) dès lors que ces frais ne sont pas en l'état déterminés et déterminables.
Enfin, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a enjoint à M. et Mme [U] de faire poser une chape et une protection de l'étanchéité liquide dans les pièces humides de leur appartement, par une entreprise ayant recueilli l'avis favorable préalable de l'architecte de l'immeuble.
Sur les demandes de provision à valoir sur la réparation des préjudices invoqués par les parties
M. et Mme [U] sollicitent l'octroi d'une provision à valoir sur la réparation du trouble de jouissance qu'ils subiront du fait des travaux de reprise.
Cette demande non formée dans les premières conclusions des appelants du 16 mai 2022 est cependant recevable en application de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile dès lors qu'elle est la conséquence de la demande de confirmation de l'ordonnance entreprise formée par le syndicat des copropriétaires dans ses premières conclusions du 15 juillet 2022.
Au regard des motifs qui précèdent relatifs à la cause des désordres constatés et à l'absence de coopération de M. et Mme [U] pour permettre l'intervention du syndicat des copropriétaires sur la structure du plancher, l'obligation de ce dernier au paiement d'une provision à valoir sur la réparation du trouble de jouissance résultant des travaux devant être entrepris dans l'appartement des appelants se heurte à une contestation sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'octroi d'une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi. Cependant et ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le préjudice du syndicat des copropriétaires dont la nature n'est pas indiquée, n'est pas établi avec toute l'évidence requise en référé.
Il n'y a donc pas lieu à référé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [U] supporteront les dépens exposés dans la procédure d'appel.
Ils seront tenus de verser au syndicat des copropriétaires, contraint d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Déclare recevables les conclusions remises et notifiées par M. et Mme [U] le 28 octobre 2021 ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces visées dans les conclusions et le bordereau de communication de M. et Mme [U] ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de provision à valoir sur la réparation du trouble de jouissance formée par M. et Mme [U] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]) la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,