Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PODR
O R D O N N A N C E N° 2022 - 220
du 07 Juin 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [N]
né le 05 Mars 1970 à MEDIOUNA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non comparant, représenté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat choisi
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 1]
66951 PERPIGNAN Cedex
Représenté par Monsieur [G] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2021 notifié 1er décembre 2021 notifié à 9 heure 55, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national sans délai et IRTF et assignation à résidence de Monsieur [U] [N] ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Monptellier du 24 février 2022 rejetant le recours de l'étranger contre l'arrêté sus-visé.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 juin 2022 notifié à 10 heures 55 de Monsieur [U] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 juin 2022 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 03 juin 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance du 03 Juin 2022 à 14 heures 58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [N],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [N], pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Juin 2022, par Maître Mohamed JARRAYA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20 heures 05,
Vu les télécopies adressées le 04 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juin 2022 à 10 heures,
L'audience publique initialement fixée à 10 heures a commencé à 10h22.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La conseillère, liminairement, donne connaissance aux parties du courriel en date du jour à 8h37, émanant du CRA de Perpignan et informant de l'hospitalisation de Monsieur [N] le 7 juin 2022 à 1 heure10 pour des douleurs thoraciques.
Monsieur [U] [N] est absent à l'audience.
L'avocat Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Le 17 septembre 2021 Monsieur a fait l'objet d'une OQTF, qu'il n'a pas exécutée, puis le 1er décembre 2021 il a été placé en assignation à résidence à charge pour lui de quitter le territoire et effectuer les démarches pour quitter ledit territoire, il n'en a fait aucune. Le 1er juin, il a été constaté que Monsieur refusait de s'éloigner, qu'il n'avait effectué aucune démarche et n'est pas documenté puisque son passeport est périmé depuis 2015. Au sens de l'article L612-3 du CESEDA et L731-2 du CESEDA il ne peut être assigné à résidence, la décision de la Préfecture est parfaitement régulière.'
La conseillère indique que la décision est mise en délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Juin 2022, à 20 heures 05, Maître Mohamed JARRAYA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 03 Juin 2022 notifiée à 14 heures 58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
A titre liminaire, il convient de rectifier les erreurs de qualification juridique commises par le premier juge et portant sur:
- le registre de l'article L 744-2 du CESEDA et non pas de L 553-1 du même code,
- la mention des articles L 751-9 et L 751-10-7° du CESEDA dédiés au risque avéré de fuite d' étranger dubliné.
L'avocat de l'appelant soutient la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en l'état d'une erreur d'appréciation des garanties de représentation de son client, lequel assigné à résidence sur remise d'un passeport valide le 1er décembre 2021, respectueux de son obligation de pointage se voit reprocher un défaut de démarches administratives en vue de son départ caractérisant un risque avéré de fuite alors qu'il attend d'être éloigné par la France, ne pouvant obtenir la délivrance d'un nouveau passeport algérien.
Pour rejeter cette contestation, le premier juge rappelle que l'intéressé n'a entamé aucune démarche en vue de la délivrance d'un laisser passer consulaire durant le temps de son assignation à résidence puisque son passeport algérien est caduc, qu'il a même intenté un recours contre la mesure d'assignation à résidence dont il a été débouté, qu'il a déclaré explicitement lors de son audition ne pas vouloir quitter la France et qu'au visa des dispositions de l'articles L 612-3 du CESEDA, le risque de fuite est avéré.
En statuant ainsi, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a fait une juste analyse de la situation de l'étranger appelant, lequel est en situation irrégulière sur le sol français depuis le 20 novembre 2020, qu'il s'est vu refusé le 1er décembre 2021 la délivrance d'un titre de résident algérien et notifié l'OQTF sans délai avec IRTF et assignation à résidence qu'il a contestés devant la jurdiction administrative qui a rejeté son recours le 24 février 2022. Que depuis son assignation à résidence et nonobstant le respect de pointage, il n'a pas entamé de démarches administratives à l'effet d'obtenir le renouvellement de son passeport ou à tout le moins un laisser passer consulaire pour rejoindre l'Algérie et lors de son audition du 1er juin 2022 il a déclaré : ' je suis bien en France. Je ne veux pas retourner en Algérie'.
Qu'en conséquence, contrairement aux assertions de son conseil , l'étranger en situation irrégulière en France n'offre pas de garanties de représentation propres à éviter le risque de fuite avéré au visa de l'article L 612-3-4°,5° et 8° du CESEDA puisqu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (OQTF 1er décembre 2021); ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( défaut de démarches administrative en vue de l'exécution de l'OQTF durant le temps de son assignation à résidence)'
La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est écartée.
Sur le Fond:
Le juge qui a contrôlé la régularité de la requête préfectorale du 3 juin 2022 a justement prolongé la mesure pour une durée de 28 jours au visa de l'article L742-3 du CESEDA : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rectifions l'ordonnance contestée en ce que:
- le registre est de l'article L 744-2 du CESEDA et non pas de L 553-1 du même code,
- la mention des articles L 751-9 et L 751-10-7° du CESEDA sont dédiés au risque avéré de fuite d' étranger dubliné.
Rejetons le moyen de nullité tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Confirmons la décision déférée par substitution de motifs,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Juin 2022 à 11 heures.
La greffière, La magistrate déléguée,
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