Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00837
[T] [V] [H] ET ASSOCIES C/ [T] [Adresse 1]
DEMANDERESSE
* [T] [V] [H] ET ASSOCIES, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [C], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP LMCM, Avocats associés, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* [T] [Adresse 1], [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Par contrat en date du 26 juin 2024, la société RESIDENCE DE [Localité 1] SARL a confié à la société [V] [H] & ASSOCIES [T] une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction de 36 logements.
La société [Adresse 5] SARL resterait redevable au titre du contrat conclu, de la somme de 28 800 euros TTC.
Par assignation en date du 17 juillet 2025, la société [V] [H] & ASSOCIES [T] a fait citer à comparaître la société LA RESIDENCE DE [Localité 1] [T] devant nous.
A l'audience,
La société [V] [H] & ASSOCIES [T] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER que la société LA RESIDENCE DE [Localité 1] [T] ne conteste pas sa dette à l'égard de la société [V] [H] & ASSOCIES [T].
En conséquence,
CONDAMNER la société LA RESIDENCE DE LA [Adresse 6] [T] à payer à la société [V] [H] & ASSOCIES [T] la somme de 24.000 € HT, soit 28.800 € TTC, au titre de ses honoraires impayés.
DIRE et JUGER que le règlement par la société [Adresse 1] [T] de la somme de 24.000 € HT, soit 28.800 € TTC, à la société [V] [H] & ASSOCIES [T] interviendra selon l'échéancier suivant :
* 7.800 € TTC au 31 octobre 2025,
* 7.000 € TTC au 30 novembre 2025,
* 7.000 € TTC au 31 décembre 2025,
* 7.000 € TTC au 31 janvier 2026.
LAISSER à la charge de chacune des parties ses propres frais de défense et ses propres dépens.
La société RESIDENCE DE LA [Adresse 6] SARL ne comparait pas.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [V] [H] & ASSOCIES [T] pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société [V] [H] & ASSOCIES [T] à l'appui de ses prétentions, plus précisément le contrat de maîtrise d'œuvre conclu ainsi que les trois notes d'honoraires, que
l'obligation de la société LA RESIDENCE DE [Localité 1] [T] ne parait pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Nous condamnerons la société LA RESIDENCE DE LA [Adresse 6] [T] à payer à la société [V] [H] & ASSOCIES [T] la somme de 24.000 € HT, soit 28.800 € TTC, au titre de ses honoraires impayés.
Nous dirons que le règlement par la société [Adresse 1] [T] de la somme de 24.000 € HT, soit 28.800 € TTC, à la société [V] [H] & ASSOCIES [T] interviendra selon l'échéancier suivant :
* 7.800 € TTC au 31 octobre 2025,
* 7.000 € TTC au 30 novembre 2025,
* 7.000 € TTC au 31 décembre 2025,
* 7.000 € TTC au 31 janvier 2026.
et que faute paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible.
La présente instance ayant occasionné à la société [V] [H] & ASSOCIES [T] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société LA RESIDENCE DE LA [Adresse 6] [T] sera condamnée à lui payer.
Nous laisserons à chacune des parties la charge de ses propres frais de défense et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société LA RESIDENCE DE LA [Adresse 6] [T].
CONDAMNONS la société LA RESIDENCE DE [Localité 1] [T] à payer à la société [V] [H] & ASSOCIES [T] la somme de 24.000 € HT (VINGT QUATRE MILLE EUROS HT), soit 28.800 € TTC (VINGT HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS TTC), au titre de ses honoraires impayés.
DISONS que le règlement par la société [Adresse 7] de la somme de 24.000 € HT (VINGT QUATRE MILLE EUROS HT), soit 28.800 € TTC (VINGT HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS TTC), à la société [V] [H] & ASSOCIES [T] interviendra selon l'échéancier suivant :
* 7.800 € TTC (SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS TTC) au 31 octobre 2025,
* 7.000 € TTC (SEPT MILLE EUROS TTC) au 30 novembre 2025,
* 7.000 € TTC (SEPT MILLE EUROS TTC) au 31 décembre 2025,
* 7.000 € TTC (SEPT MILLE EUROS TTC) au 31 janvier 2026.
et que faute de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible.
CONDAMNONS la société [Adresse 1] [T] à payer à la société [V] [H] & ASSOCIES [T] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais de défense et de ses propres dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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