Texte intégral
Ordonnance n° 25/00318
04 Novembre 2025
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N° RG 24/01608 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHGX
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TJ de [Localité 4]
30 Juillet 2024
22-001020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
quatre Novembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S.U. DREAM AUTO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.S. BAILLY
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
A l'audience de mise en état du 04 novembre 2025
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, la SASU Dream Auto a interjeté appel le 21 août 2024 du jugement rendu le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à M. [S] [U] et la SAS Bailly.
L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 11 septembre 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 8 octobre 2025. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'appelante n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du versement du timbre fiscal.
M. [S] [U] et la SAS Bailly, intimés, ont formé un appel incident.
En conséquence il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel principal, d'ordonner la clôture de la procédure et de fixer l'audience de plaidoirie afin qu'il soit statué sur l'appel incident et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel principal formé par la SASU Dream Auto à l'encontre du jugement rendu le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
ORDONNE la clôture de la procédure ;
FIXE l'audience de plaidoirie au 26 février 2026 pour qu'il soit statué sur l'appel incident des intimés et les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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