Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00617 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCPG
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2023, à 17h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 20 janvier 1969 à [Localité 3], de nationalité marocaine se disant à l'audience être de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Nicolas Rannou, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/463 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 23/454, déclarant le recours de l'intéressé irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [E] [T], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [T] au centre de rétention administrative du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 février 2023 à 18h00;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 février 2023, à 10h00, par M. [E] [T] ;
- Vu le courriel du conseil de l'intéressé reçu le 14 février 2023 à 14h59 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [T] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience sans qu'il soit néccessaire d'y apporter quelque observation, y ajoutant :
- sur le moyen tiré de l'absence de notification régulière des droits, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, peu important les mentions du formulaire 'vos droits en centre'dont il est soutenu qu'elles sont contradictoires et l'absence de transmission des coordonnées du greffe du JLD à l'intéressé, le juge étant en capacité d'apprécier que l'intéressé a été mis en mesure d'exercer effectivement ses droits, les coordonnées de plusieurs associations lui étant régulièrement transmises (dont notamment France Terre d'asile, Forum Réfugiés), l'interessé ne justifiant pas avoir tenté de les contacter en vain; le moyen est écarté.
- sur les moyens tirés de l'impossible contrôle quant au délai de transfert, le délai excessif , l'atteinte aux droits et la nullité de la procédure en l'absence de registre conforme, la privation illégale de liberté au LRA, les éléments de la procédure comme dûment motivés et circonstanciés par le premier juge, permettent de s'assurer de la durée du délai de transfert inférieur à 3h qui ne saurait être considérée comme excessive au regard du délai de route entre les deux établissements de rétention, qu'en outre, le moyen tiré de la nullité de la procédure en l'absence de registre conforme est inopérant, ledit registre figurant effectivement en procédure, peu important l'absence desdites mentions, les autres mentions des pièces de procédure permettant au juge d'exercer pleinement son contrôle. Les moyens seront rejetés.
Sur la recevabilité de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, il a été considéré comme tardif par le premier juge en application des dispositions de l'article L 741-10 soit hors du délai légal imparti, le délai de 48h étant expiré lors de la réception de ladite requête en contestation, le 13 février 2023 à 10h17, le premier juge ayant déclaré dans son dispositif, le recours ainsi formé, irrecevable, peu important l'absence de l'association au LRA, que les conditions de création et de fonctionnement du local de rétention administrative relèvent de la seule autorité administrative et échappent à la compétence du juge judiciaire, qu'en l'espèce rien ne permet d'établir que l'intéressé a été dans l'impossibilité de pouvoir former un recours, de sorte que l'ensemble des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention seront également déclarés irrecevables en cause d'appel.
Sur la demande d'assignation à résidence, l'intéressé a déclaré demeurer [Adresse 2] dans son audition, ce que confirme son épouse à qui les agents de police ont demandé si elle pouvait être hébergée ailleurs, suite aux violences dénoncées, que sur ses fiches de paie est également mentionnée cette adresse alors que l'intéressé verse une attestation d'hébergement chez son employeur au [Adresse 1],qui ne peut constituer une adresse stable, certaine et effective quelles que soient les garanties présentées par ailleurs ;
Il ne pourra être fait droit à la demande d'assignation à résidence en application des dispositions de l'article L 742-13 du ceseda.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables l'ensemble des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention
REJETONS les moyens soulevés
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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