Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03061 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5KJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/58026
APPELANTES
Mme [V] [D], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de ses filles mineures [X] [D] [F] et [O] [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
SCI BALTA 567, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société LANDESBANK SAAR
[Adresse 7]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l'AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé des 29 et 30 septembre 2014, réitéré devant le notaire le 30 septembre 2014, la société Landesbank Saar, établissement de crédit de droit allemand, a consenti à la SCI Balta 567 un prêt professionnel immobilier in fine d'un montant nominal de 900.000 euros, dans le cadre du système allemand d'épargne-construction, ce prêt étant affecté au refinancement d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3]/[Adresse 1] à [Localité 6], dont les lots 9, 10 et 21 appartiennent à la SCI Dix-Neuf et les lots 5, 6, 7 et 23 à la SCI Balta 567, ayant le même gérant et les mêmes associés.
Ce prêt, soumis au droit allemand, d'une durée totale de dix ans, se compose de périodes successives à taux fixe. Le taux d'intérêt et le montant de la mensualité sont fixes pendant chaque période de taux fixe mais variables de période à période.
L'acte de prêt mentionne les conditions convenues pour la première période de taux fixe, qui devait aller de la date de décaissement au 31 octobre 2022. Pour cette période avait été convenue l'application d'un taux d'intérêt fixe de 3,20 % l'an.
La date de fin de première période de taux fixe prévue le 31 octobre 2022 a été reportée par les parties au 30 juin 2023.
Faute d'accord des parties sur le taux fixe de la seconde période, la banque a appliqué, à partir du 1er juillet 2023, le taux par défaut prévu au contrat, soit le taux Euribor à 12 mois majoré de 2 %.
S'opposant à l'application de ce taux variable, la SCI Balta 567 et Mme [V] [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [X] et [O] [D] [F], ont, par acte du 19 octobre 2023, assigné la société Landesbank Saar devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
suspendre pendant une durée de 24 mois l'application de l'article III-6 derniers alinéas du contrat de prêt conclu le 30 septembre 2014 entre la SCI Balta 567 et la société Landesbank Saar, à savoir « si, à l'expiration de la période de taux fixe, l'emprunteur et les cautions n'ont pas accepté cette offre d'avenant, le prêt porte intérêt jusqu'à son complet remboursement à un taux variant tous les ans indexé sur l'indice Euribor. Le taux d'intérêt contractuel sera alors celui de l'Euribor à 12 mois augmenté d'une marge de 2% » et ce jusqu'à ce que le litige soit réglé au fond ;
ordonner l'application par la société Landesbank Saar du taux d'intérêt fixe de 3,2% prévu par l'article II-3.3 de ce contrat, avant la mise en oeuvre du contrat épargne construction à compter du 1er décembre 2024 avec un taux fixe de 2,75%.
Par ordonnance contradictoire du 6 février 2024, le juge des référés a :
déclaré la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris et les juridictions françaises matériellement incompétentes pour connaître du litige opposant la SCI Balta 567, Mme [V] [D], [X] et [O] [D] [F] représentées par Mme [V] [D], d'une part, et la société Landesbank Saar, d'autre part ;
renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
condamné in solidum Mme [V] [D] et la SCI Balta 567 aux dépens ;
condamné in solidum Mme [V] [D] et la SCI Balta 567 à payer à la société Landesbank Saar la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 février 2024, la SCI Balta 567 et Mme [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures [X] et [O] [D] [F], ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par ordonnance du 20 février 2024, les appelantes ont été autorisées à assigner à jour fixe la société Landesbank Saar à l'audience du 2 mai 2024, ce qu'elles ont fait par acte du 27 février 2024.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2024, la SCI Balta 567 et Mme [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures [X] et [O] [D] [F], demandent à la cour de :
réformer et infirmer l'ordonnance de référé entreprise ;
Statuant à nouveau :
juger que le taux fixe garanti de 2,75% sera appliqué dès le mois de novembre 2024 lors du passage au prêt d'épargne construction comme prévu dans le contrat initial ;
retenir le caractère délictuel du litige les opposant à la société Landesbank Saar au regard notamment de la faute délictuelle commise par la société Landesbank Saar et par l'atteinte au logement familial des appelantes ;
constater que Mme [D] et [O] et [X] [D] [F] sont victimes directes des manquements de la société Landesbank Saar ;
En conséquence,
dire que le juge compétent au litige est le juge du lieu du dommage situé à Paris ;
subsidiairement, si le juge devait qualifier Mme [D] et [O] et [X] [D] [F] de victimes par ricochet,
dire que le juge compétent est celui de l'exécution du contrat, à savoir à Paris ;
déclarer inopposable à Mme [D] et [O] et [X] [D] [F], tiers au contrat, la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de prêt liant la SCI Balta 567 à la société Landesbank Saar ;
en conséquence, déclarer compétent le juge des référés de Paris ;
constater que le courrier du 21 mai 2023 de la société Landesbank Saar a été antidaté et qu'il a été envoyé le 13 juin 2023 ;
juger qu'il s'agit d'un faux en écriture ;
suspendre pour une durée de 24 mois l'application du taux d'intérêt variable de 6,134% imposé par la banque en dehors de toute clause contractuelle ;
ordonner à la société Landesbank Saar d'appliquer le taux d'intérêt fixe de 3,2 % prévu par l'article II-3.3 du contrat de prêt avant la mise en oeuvre du contrat épargne construction à compte du 1er décembre 2024 avec un taux fixe de 2,75 % ;
condamner la société Landesbank Saar aux entiers dépens ;
condamner la société Landesbank Saar au paiement de la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, prenant en compte les frais d'avocat, d'huissier et de traduction.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2024, la société Landesbank Saar demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, en cas d'infirmation de la décision et si la cour devait déclarer compétentes les juridictions françaises,
renvoyer la procédure devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé ;
A titre plus subsidiaire, si la cour devait faire application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
déclarer les demandes de la SCI Balta 567, de Mme [V] [D] et de ses enfants mineurs, irrecevables, subsidiairement mal fondées ;
les rejeter ;
En tout état de cause,
condamner in solidum la SCI Balta 567 et Mme [V] [D] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
condamner in solidum la SCI Balta 567 et Mme [V] [D] aux entiers frais et dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
A l'audience, la cour a invité les parties à produire une note en délibéré sur l'applicabilité au litige de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, aux termes duquel « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond ».
Par note communiquée par RPVA le 3 mai 2024, l'intimée a soutenu que ce texte ne pouvait fonder la compétence des juridictions françaises au motif que les conditions d'application n'étaient pas réunies, la demande des appelantes n'étant pas destinée à maintenir une situation de fait ou de droit et ne visant pas à sauvegarder leurs droits, les mesures n'étant pas permises par le droit français (articles 834 et 835 du code de procédure civile) et le lien de rattachement avec la France étant insuffisant.
Par note communiquée par RPVA le 7 mai 2024, les appelantes ont soutenu que la compétence du juge des référés de Paris pouvait être légalement fondée sur l'article 35 du règlement n°1215/2012, leur demande étant destinée à maintenir une situation de droit, à savoir l'application du taux de 3,20% prévu contractuellement, jusqu'en octobre 2024. Elles ont précisé qu'elles sollicitaient un retour à l'application du contrat, la banque s'étant positionnée en dehors du lien contractuel, et que les prélèvements étaient réalisés en France, au Crédit agricole Alésia [Localité 5].
SUR CE, LA COUR,
Sur la compétence des juridictions françaises fondée sur l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
Aux termes de l'article 35 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, dit Bruxelles I bis, « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond ».
Ce texte permet au juge des référés français, nonobstant une éventuelle clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires dès lors qu'il existe un lien de rattachement réel entre les mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'État français.
Un tel lien de rattachement réel existe notamment lorsque la mesure est destinée à être exécutée sur le territoire de l'État membre de la juridiction qui la prononce.
Au cas présent, la société Landesbank Saar soulève l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le litige au motif que les conditions générales du contrat de prêt souscrit par la SCI Balta 567 contiennent une clause attributive de compétence au profit du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège social, soit à Sarrebruck en Allemagne (article 18.2 des conditions générales du prêt).
Cependant, les mesures de suspension du taux d'intérêt variable de 6,134% sollicitées par les appelantes ont vocation à être exécutées en France, lieu du siège social de la SCI Balta 567, qui règle les échéances du crédit.
Il s'agit en outre de mesures provisoires ou conservatoires au sens du droit de l'Union, à savoir des mesures destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE, 26 mars 1992, C-261/90, Reichert et Kockler, points 31 et 34 ; CJCE 17 novembre 1998, C-391/95, Van Uden, point 40).
En effet, les mesures sollicitées ont pour objet de maintenir la situation de la débitrice, la SCI Balta 567, telle qu'elle résulte de l'application du taux d'intérêt initial prévu au contrat de crédit et de sauvegarder ses droits en évitant l'application immédiate d'un taux d'intérêt majoré, pendant une période de temps limitée et dans l'attente d'une décision du juge du fond.
En conséquence, la demande relève des mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l'article 35 du règlement et les juridictions françaises des référés sont compétentes indépendamment de la compétence pour connaître du fond.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Sur l'évocation
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Au cas présent, la nature des mesures sollicitées commande de donner à l'affaire une solution définitive, les parties, qui ont conclu sur le fond, ne s'étant pas opposées à l'évocation.
Sur la demande de suspension du taux d'intérêt variable de 6,134% formée par les appelantes
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, l'article III.6 du contrat prévoit, à l'issue de la première période de taux fixe de 3,20 %, qui expirait le 30 juin 2023 (après prorogation d'un commun accord des parties), que :
« Au terme de cette période, le prêteur et l'emprunteur pourront convenir de nouvelles conditions de taux d'intérêt et de remboursement pour une nouvelle période de taux fixe, toutes autres clauses du prêt restant inchangées. Au plus tôt six semaines et au plus tard trente jours avant l'expiration de la période de taux fixe, la LBS [la société Landesbank Saar] adressera à cette fin à l'emprunteur, avec copie aux cautions, une offre d'avenant.
Si, à l'expiration de la période de taux fixe, l'emprunteur et les cautions n'ont pas accepté cette offre d'avenant, le prêt porte intérêt jusqu'à son complet remboursement à un taux variant tous les ans indexé sur l'indice Euribor. Le taux d'intérêts contractuel sera alors celui de l'Euribor à 12 mois augmenté d'une marge de 2 % (deux cent points de base) ».
Par lettre du 13 juin 2023 et courriel du 12 juin 2023, la société Landesbank Saar a adressé à la SCI Balta 567 une proposition « d'ajustement du taux d'intérêt correspondant aux réalités des marchés financiers », portant le nouveau taux fixe à 5,66 % par an pour la nouvelle période de taux à venir, à compter du 1er juillet 2023.
La SCI Balta 567 n'ayant pas accepté ce nouveau taux, la banque a appliqué le taux prévu par l'article III.6 précité à compter du 1er juillet 2023, soit le taux Euribor augmenté de 2 %.
Les appelantes soutiennent que l'alternative imposée par la banque - signer l'avenant ou basculer en taux variable - constitue un trouble manifestement illicite et que la banque a agi hors des termes du contrat en tentant de leur imposer un avenant et en s'abstenant de respecter les délais contractuellement prévus, par le recours à un faux en écriture.
Elles exposent que la banque a adressé à la SCI Balta 567 une lettre le 13 juin 2023 pour une modification du contrat à compter du 1er juillet 2023, alors que cette lettre devait parvenir à l'emprunteur « au plus tôt six semaines et au plus tard trente jours avant l'expiration de la période de taux fixe » soit entre le 18 mai et le 30 mai 2023 pour une période expirant le 30 juin 2023.
Elles ajoutent que la lettre a été antidatée au 21 mai 2023 alors que l'envoi effectif a eu lieu le 13 juin, le cachet de la poste faisant foi.
Elles en déduisent que la banque a agi hors délai et a envoyé un faux à la SCI Balta 567, de sorte que cette lettre lui est inopposable et qu'il n'y a pas eu de proposition d'avenant au contrat. En l'absence d'exercice de la faculté prévue par l'article III.6 du contrat, celui-ci n'aurait pas été modifié et l'application du taux variable serait illicite.
Elles soutiennent également que l'application du taux variable génère un dommage imminent car elle entraîne une augmentation exorbitante du coût du crédit, le taux d'intérêt du contrat étant passé de 3,20 % à 6,134 %, soit une augmentation de 733,50 euros des mensualités du prêt finançant le logement de la famille [D] [F].
Elles estiment que, ce faisant, la banque met en péril le logement familial sur lequel elle dispose d'une hypothèque de premier rang.
Cependant, la société Landesbank Saar n'a fait que mettre en oeuvre l'article III.6 du contrat de prêt souscrit par la SCI Balta 567, dont les clauses sont claires et précises, en appliquant le taux Euribor majoré de 2%, faute d'accord sur un autre taux fixe.
L'absence d'envoi de la lettre du 21 mai 2023 à cette date mais à une date postérieure, le 13 juin suivant, ne caractérise pas un faux mais a pour conséquence l'inopposabilité de cette date du 21 mai 2023, seul le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition, soit le 13 juin 2023.
Par ailleurs, si le contrat prévoit l'envoi de la lettre contenant l'offre d'avenant « au plus tôt six semaines et au plus tard trente jours avant l'expiration de la période de taux fixe », cette clause n'est pas sanctionnée contractuellement.
En tout état de cause, la SCI Balta 567 ayant reçu l'offre de la banque avant l'expiration de la période litigieuse, le 30 juin 2023, et ayant été en mesure d'y répondre en temps utile - ce qu'elle a fait en la refusant -, l'envoi tardif qu'elle dénonce n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent n'est pas davantage caractérisé dès lors que la SCI Balta 567 ne justifie nullement rencontrer des difficultés financières insurmontables et ne pas être en mesure de régler le différentiel de 733,50 euros par mois qu'elle dénonce. L'existence d'une hypothèque de premier rang sur l'immeuble ne caractérise en elle-même aucun dommage imminent et il n'est justifié à ce jour d'aucune défaillance de la débitrice ni d'aucune mesure d'exécution sur l'immeuble.
L'application d'un taux d'intérêt de 6,134 % pendant une période limitée dans le temps ne saurait caractériser, sauf circonstances particulières non démontrées en l'espèce, un dommage susceptible d'être prévenu en référé. Il doit à cet égard être relevé que, selon les écritures de l'intimée elle-même, le préfinancement litigieux arrivera à son terme d'ici quelques mois et un prêt d'épargne-construction au taux fixe garanti de 2,75 % l'an lui succédera.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande des appelantes de suspension du taux d'intérêt variable de 6,134% et d'application d'un taux fixe de 3,20 %.
Il n'appartient pas davantage à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, de « juger que le taux fixe garanti de 2,75% sera appliqué dès le mois de novembre 2024 lors du passage au prêt d'épargne construction », comme sollicité par les appelantes, en l'absence de tout litige sur ce point à ce jour.
Sur les frais et dépens
La SCI Balta 567 et Mme [D], partie perdante, seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel et condamnées à indemniser la société Landesbank Saar des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit les juridictions françaises des référés internationalement compétentes pour statuer sur les demandes provisoires et conservatoires formées par les appelantes ;
Rejette les demandes de la SCI Balta 567 et de Mme [D] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures [X] et [O] [D] [F] ;
Condamne in solidum la SCI Balta 567 et Mme [D] aux dépens d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à la société Landesbank Saar la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT